Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8ffbd3db21cbdd86f3e
- Date
- 20 janvier 2004
assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 20 Janvier 2004 ------------------------- N.R/S.B CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES Compagnie d'assurances C/ Michèle X.... RG N : 02/00775 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES - CNP - Compagnie d'assurances prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 06 Mai 2002 D'une part, ET : Madame Michèle X.... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE La cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure contenus dans le jugement du tribunal d'instance de Nérac du 6 mai 2002 qui a condamné la CNP à payer à Michèle X.... les échéances des deux prêts sur la période considérée assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que 500 ä de dommages et intérêts et 304 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La caisse nationale de prévoyance (CNP) a relevé appel de cette décision. Au soutien de son appel la CNP fait valoir que Michèle X.... ne remplissait aucune des deux conditions cumulativement prévues puisque depuis le 27 juin 2000, date de sa mise à la retraite pour invalidité : 1) elle ne percevait plus de prestations en espèces de la sécurité sociale mais une pension de retraite ce qui n'est pas assimilable 2) elle était capable d'exercer des activités non rémunérées de retraitée. La CNP affirme que la pension de retraite pour invalidité versée ne peut en aucun cas être assimilée à des prestations en espèces ainsi que l'on décidé plusieurs cour d'appel dont les arrêts sont produits et qu'en outre la condamnation n'a pas été prononcée dans les termes et les limites des contrats d'assurance auxquels l'assurée a adhéré lors de la réalisation de ses deux prêts ; qu'en effet la condamnation de la CNP à régler la somme de 6 531,75 ä, si elle correspond aux échéances des prêts pour la période postérieures au 1er février 2001 jusqu'à la date de l'assignation ne précise pas le sort réservé aux échéances postérieures et que rien n'établit que la prise en charge ordonnée se limiterait à la période donnée ; la CNP demande en conséquence la réformation du jugement du tribunal d'instance de Nérac du 6 mai 2002 le débouté de Michèle X.... de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * Michèle X.... réplique sur le premier point qu'il n'est pas sérieux de considérer que la première condition n'est pas remplie, que la condition liée au bénéfice des prestations en espèces n'est pas une condition de fonds de réalisation de la garantie, mais une simple modalité de preuve de l'invalidité qui concerne uniquement les assurés sociaux. Elle fait valoir que la copie du contrat groupe souscrit par le crédit agricole auprès de la CNP pour le compte des emprunteurs par la SARL ADICAM société de courtage en son article 13 ne prévoit nullement que l'assuré doit être bénéficiaire de prestations sociales en espèces d'un organisme de sécurité sociale ; que cette condition n'existe pas mais résulte d'une interprétation abusive avancée par la CNP pour réduire considérablement ses engagements avec la complicité du crédit agricole qui est totalement défaillant dans son obligation de conseil et d'assistance. Elle demande à la cour d'appliquer les articles 1134 et 1135 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi et oblige les parties non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Elle s'explique sur ce point en faisant plaider qu'il est de notoriété publique que la SARL ADICAM, mandataire des caisses régionales de crédit agricole mutuel, n'est qu'une pure émanation de ces caisses qui en sont totalement actionnaires et profitent de larges rétributions dans la souscription de ces contrats liées à leur résultat, de telle sorte que les restrictions ne sont pas indiquées aux assurés. Michèle X.... fait valoir que la seule impossibilité pour elle d'assurer une activité professionnelle lui permettant d'honorer ses échéances la rend bénéficiaire de la garantie contractée alors que son incapacité n'est pas discutée sur le terrain médical. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la somme de 2 000 ä de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1382 du code civil ainsi que 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur quoi, la cour, Attendu que le contrat d'assurance a pour objet de garantir le remboursement des échéances lorsque l'emprunteur se trouve dans l'incapacité temporaire totale à la suite d'un accident ou d'une maladie d'honorer ses paiements ; que l'assureur doit sa garantie dès que l'assuré, comme en l'espèce, est dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle. Attendu que la seule circonstance que Michèle X.... perçoive depuis le 27 juin 2000 une pension pour invalidité ne saurait suffire à exclure la garantie alors que cette pension pour invalidité est la suite directe de son incapacité temporaire totale lui ouvrant droit aux prestations à ce titre de la sécurité sociale, après les indemnités journalières ou prestations d'invalidité. Attendu que la caisse nationale de prévoyance produit le contrat qu'elle a établi avec les emprunteurs du crédit agricole pour le financement de l'habitation ; que c'est à juste titre que Michèle X.... fait observer que l'article 13 qui concerne la garantie incapacité temporaire totale ne comporte pas la condition figurant au contrat et qui est ainsi libellée : "pour les assurés qui bénéficient de prestations en espèces, la prise en charge cesse du fait de l'interruption, par le régime de sécurité sociale du paiement de cette prestation." Attendu que c'est encore à bon droit qu'elle fait valoir que cette condition n'est pas une condition de fond de la réalisation de la garantie mais une simple modalité de preuve de l'invalidité qui concerne uniquement les assurés sociaux ; Attendu que cette clause ne peut lui être opposée alors surtout que dans la condition prévue l'assuré social doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières, pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie...) ; que c'est bien une pension pour invalidité que reçoit Michèle X.... à savoir plus précisément : pension de retraite pour invalidité ; que la définition de ces termes propres au régime de sécurité sociale ne saurait avoir d'influence sur le litige civil en application des règles énoncées par le code civil (art 1135). Qu'il convient en conséquence de dire que la CNP doit prendre en charge la totalité des remboursements encore dûs au crédit agricole et concernant les prêts de 330 000 F et 65 700 F souscrits en avril 1990. Attendu que la résistance de la CNP apparaît abusive ; qu'il convient de confirmer la décision allouant à Michèle X... des dommages et intérêts pour résistance abusive et d'y ajouter celle de 1 000 ä pour le même motif en cause d'appel. Qu'en outre la CNP devra payer à Michèle X... sur le fondement de l'article 700 une indemnité de 2 000 ä et supporter la charge entière des dépens en toute distraction au profit de Me TANDONNET, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Nérac, Dit et juge que la CNP doit prendre en charge la totalité des remboursements dûs par Michèle X... à compter de son arrêt de travail jusqu'à expiration des échéances. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Michèle X... la somme de 500 ä (cinq cents euros) de dommages et intérêts et celle de 304,90 ä (trois cent quatre euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y ajoutant condamne la CNP à payer 1 000 ä (mille euros) de dommages et intérêts pour la procédure d'appel et de 2 000 ä (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du même code avec distraction au profit de Maître TANDONNET, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. Condamne la CNP en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière La Présidente D. SALEY N. ROGER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6253c8ffbd3db21cbdd86f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA