Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2004
- ECLI
- 6253c900bd3db21cbdd86f6b
- Date
- 10 février 2004
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
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Texte intégral
R.G : 02/06195 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2002/1524 du 04 novembre 2002 X... C/ SA SOCIETE ADIA FRANCE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile [* ARRET du 10 Février 2004 APPELANT : Monsieur Y... X... Représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués Assisté de Me Jean-Noùl NATALELLI, avocat INTIMEE : SA SOCIETE ADIA FRANCE représentée par ses dirigeants légaux Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour Assistée de Me BANBANASTE LAURENT, avocat Instruction clôturée le 16 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 17 Décembre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : *] Jeanne Z..., président, [* Martine BAYLE, conseiller, *] Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 21 novembre 2002 par Monsieur X... Y... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON qui : "A condamné Monsieur X... Y... au profit de la Société ADIA FRANCE SA, . à payer à titre provisionnel la somme de 10.831,87 ä, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . à payer la somme de 1.624,78 ä représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, . à payer la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, A condamné le défendeur aux entiers dépens, A liquidé les dépens conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 34,68 ä TTC qui seront supportés par Monsieur X... Y..." Vu les conclusions de l'appelant qui invoque des dégâts occasionnés sur les chantiers par les intérimaires mis à disposition (chantier B... et C...), dont il entend demander réparation à la Société ADIA, si bien que la créance de celle-ci est contestable et qui réclame la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la Société ADIA tendant à la confirmation de la décision déférée, sa responsabilité ne pouvant pas être recherchée pour les dégâts occasionnés par les intérimaires et à l'allocation de la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes du contrat de mise à disposition signé entre la Société ADIA et de Monsieur X..., pendant la mission, l'utilisateur est responsable de l'accueil, de l'information et des conditions d'exécution du travail ; Que l'utilisateur est responsable au sens de l'article 1384 du Code Civil, des dommages de toute nature et quelle qu'en soit la cause, occasionnés en tous temps par le salarié intérimaire à l'occasion de sa mission ; en conséquence, ce dernier demeure exclusivement placé sous la surveillance et la responsabilité de l'utilisateur ; Attendu en conséquence qu'à supposer que les fautes commises par le personnel intérimaire soient établies par les seules attestations de Monsieur B... et Madame C..., ceci ne constitue pas une contestation sérieuse rendant contestable la créance de la Société ADIA ; Attendu que la décision déférée doit être confirmée et la demande d'expertise rejetée ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les sommes exposées par lui non comprises dans les dépens et qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il convient d'allouer de ce chef à la Société ADIA la somme de 1.200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit Monsieur X... en son appel du 21 novembre 2002, - Le déclare mal fondé, - En conséquence, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 novembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON, - Déboute l'appelant de sa demande d'expertise et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne Monsieur X... Y... à payer à la Société ADIA la somme de 1.200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître BARRIQUAND pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme A... Mme Z...
Articles de loi cités
article 1384 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c900bd3db21cbdd86f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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