Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2004
- ECLI
- 6253c900bd3db21cbdd86f6d
- Date
- 4 février 2004
chose jugee
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Texte intégral
Instruction clôturée le 17 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 04 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant jugement rendu le 10 juillet 2002, auquel il est expressément déféré quant à l'exposé des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a jugé inapplicable à l'espèce la loi du 5 juillet 1985 et a débouté la SCNF de sa demande de condamnation solidaire de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) et de Monsieur Eric Y... à la somme de 696 957,53 F, à titre de dommages et intérêts. Appelante de cette décision, la SNCF demande à la Cour de dire applicable la loi du 5 juillet 1985 et de condamner la GMF et Monsieur Y... à lui réparer le préjudice subi. Les intimés susvisés concluent à la confirmation du jugement déféré. SUR CE Attendu qu'il est rappelé que le véhicule automobile appartenant à Monsieur Y... a été dérobé dans la nuit du 23 au 24 juin 1992 puis abandonné et incendié dans les emprises ferroviaires de la gare de COLLONGES AU MONT D'OR, que le feu a détérioré un câble alimentant des installations de signalisation de la voie ferrée, que le tarif a été interrompu occasionnant à la SNCF un préjudice de 696 957,53 F ; Attendu que la SNCF a engagé une action à l'encontre de Monsieur Y... dans le cadre d'une procédure de grande voirie, action tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des détériorations causées par l'incendie aux installations ferroviaires ; Attendu que, par arrêt du 19 mars 1999, la Cour administrative d'appel de LYON a relaxé Monsieur Y... et l'a exonéré de sa responsabilité dans la survenance du dommage; que, par décision du 5 juillet 2000, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; Attendu que la SNCF a, dans ces conditions, saisi la juridiction judiciaire qui a rendu le jugement présentement querellé ; Attendu que les intimés soutiennent que la relaxe ainsi que la motivation qu'en constitue le soutien nécessaire ont acquis l'autorité de la chose jugée qui s'attache à toute décision pénale devenue définitive ; Attendu que la SNCF oppose en réplique que l'autorité de la chose jugée ne peut être évoquée utilement en l'espèce en l'absence d'identité de parties, d'objet et de cause ; Mais attendu que c'est de manière juridiquement erronée que cette appelante se réfère aux conditions d'application de l'autorité de la chose jugée des jugements civils ; Attendu en effet que la juridiction administrative ayant statué en matière pénale, sa décision qui relaxe Monsieur Y... établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction poursuivie ; qu'il n'est pas permis au juge civil, fût-ce sur un autre fondement juridique, de méconnaître ce qui a été jugé par cette juridiction répressive ; Attendu que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'application de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que le propose la SNCF, il y a lieu de confirmer le dispositif du jugement entrepris ; Attendu que la SNCF succombante sera tenue de payer aux intimés la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déboute la SNCF de son appel,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2004
- Matière
- chose jugee
Référence
6253c900bd3db21cbdd86f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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