Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2004
- ECLI
- 6253c900bd3db21cbdd86f6f
- Date
- 23 avril 2004
- Condamnation
- 100 000 €
controle d'identitevérification d'identité
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Texte intégral
LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE statuant : - sur l'action publique : a annulé la procédure fondant la poursuite de Hakim X..., accusé d'avoir à GRENOBLE, le 30 mai 2002 : - volontairement exercé des violences sur les fonctionnaires de police Patrice Y..., gardien de la paix, Z... Denis, gardien de la paix, et Michael A..., l'adjoint de sécurité, personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce en donnant un coup de pied à hauteur de la cheville droite au gardien Y..., donnant un coup de poing sur la pommette gauche au gardien Z... et un coup de pied au niveau du tibia droit à l'adjoint de sécurité A... (tous avec une ITT de 0 jours), alors que leur qualité était apparente ou connue de l'auteur, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale ; faits prévus et réprimés par l'article 222-13 du Code pénal ; - menacé de mort de façon réitérée l'adjoint de sécurité A... en ces termes : " je vais te crever, je vais te saigner, t'es un homme mort, on se recroisera à Mistral, j'ai bien retenu ta tête " ; faits prévus et réprimés par l'article 222-17 du Code pénal ; - sur l'action civile : a déclaré les constitutions de partie civile irrecevables. Il a été régulièrement formé appel de ce jugement par le procureur de la République et par MM. Z..., Y... et A.... A l'audience du 24 octobre 2003, la Cour a renvoyé contradictoirement la présente cause et les parties à l'audience du 5 décembre 2003, faisant droit à la demande de l'avocat du prévenu, exprimée dans sa lettre du 23 octobre 2003, motivée par une difficulté légitime d'ordre personnel. A la présente audience, le prévenu nie toute participation à la commission des faits reprochés. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, MM. Z..., Y... et A..., parties civiles, appelantes, demandent à la Cour de les recevoir en leurs constitutions de partie civile, condamner M. X... à leur payer, à M. B... la somme de 800 euros, à M. Y... la somme de 1 000 euros, à M. A... la somme de 550 euros ainsi qu'à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur l'exception de nullité, ils font valoir la légalité du contrôle d'identité entrepris. M. l'Avocat Général requiert, sur l'exception de nullité, le rejet de l'exception de nullité et infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il requiert, quant au fond, déclaration de culpabilité et condamnation de l'intéressé. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le prévenu soutient, par l'intermédiaire de son conseil, la nullité du contrôle d'identité exécuté à son encontre et de l'ensemble de la procédure subséquente. Il conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Oralement, le conseil du prévenu a eu, sur l'exception de nullité, la parole en dernier. Quant au fond, le prévenu fait valoir qu'il n'a pas commis les faits reprochés et, dans l'hypothèse où la nullité sollicitée ne serait pas prononcée, sa relaxe. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu, en la forme, que le prévenu a régulièrement, par l'intermédiaire de son avocat, soulevé in limine litis la nullité du contrôle d'identité à l'origine de la présente procédure ; Qu'en application de l'article 459 du Code de procédure pénale, la Cour a joint l'incident au fond, après avoir entendu l'avocat du prévenu en sa plaidoirie sur ce point et lui avoir donné la parole en dernier, recueilli les observations de la partie civile et les réquisitions de M. l'Avocat Général ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal, en date du 30 mai 2002, établi par l'agent de police judiciaire Y..., que ce même jour, à 21 h. 40, alors qu'avec ses collègues Z... et A..., ils étaient en patrouille, ils ont aperçu deux hommes dont l'un était accompagné d'un chien de type molosso'de et l'autre consommait de l'alcool ; Attendu qu'en cet état, alors qu'au temps où ils ont décidé de procéder au contrôle d'identité, il ne pouvait savoir lequel des deux hommes était le réel propriétaire du chien en cause, l'apparence pouvant ne pas correspondre à la réalité d'autant que les deux hommes étaient ensemble, les agents de police judiciaire ont pu valablement opérer un contrôle d'identité en application de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dès lors que les personnes à eux désignées par leur proximité avec le chien de type molosso'de non muselé pouvaient de manière plausible avoir commis une contravention ; Qu'au surplus, la seule présence, sur la voie publique, d'un tel chien non muselé pouvait permettre, au sens de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un contrôle d'identité de police administrative de toute personne, afin de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes dont il n'apparaît pas contestable qu'elle peut se produire du fait de la possession d'un tel chien non muselé ; Attendu qu'ainsi, ce contrôle, formellement valide puisqu'il a été opéré sur les instructions et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire GUFFON, étant bien fondé, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de rejeter l'exception de nullité présentée par le prévenu ; Attendu qu'en toute hypothèse, le contrôle d'identité critiqué ne constitue pas le support nécessaire de la procédure établi pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort réitérées ; qu'en effet, il résulte d'une jurisprudence aussi ancienne que constante que l'illégalité d'un acte accompli par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure établie des chefs d'outrage ou de rébellion, la nullité d'un contrôle d'identité ne pouvant affecter la validité des poursuites exercées pour des infractions commises contre l'autorité de police par la personne contrôlée ; Attendu, quant au fond, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aux lieu et temps visés à la prévention, Hakim X... a été interpellé dans les conditions sus-relatées aux fins de contrôle de son identité ; que selon le procès-verbal susvisé, ayant refusé ce contrôle, comme son camarade, il a " fait des moulinets " avec ses bras sans lâcher la bouteille qu'il tenait à la main en dépit des injonctions des gardiens de la paix, avant de se rebeller au moment où ceux-ci entreprenaient de le maîtriser, en portant un coup de pied au niveau de la cheville du gardien Y..., un coup de poing au visage du gardien PLEFGER, tandis que l'autre homme en profitait pour prendre la fuite avec son chien ; Qu'il a encore été, par le même procès-verbal, constaté que Hakim X... menaçait l'adjoint de sécurité A... en des mode et termes intégralement repris à la prévention ; Qu'un contrôle de son alcoolémie a établi que son taux d'alcool dans l'air expiré s'élevait à 0,42 mg/l ; Attendu que Hakim X... a nié toute participation à la commission des faits reprochés, affirmant qu'il n'avait opposé aucune résistance à son interpellation, mais que les policiers intervenant l'avaient frappé alors qu'il leur précisait avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité deux jours auparavant ; SUR CE, LA COUR > Sur l'action publique : Attendu qu'il résulte du constat opéré par les policiers dans leur procès-verbal que Hakim X... a violemment résisté à son interpellation, indispensable du fait qu'il a refusé de se plier au contrôle d'identité qu'ils opéraient, notamment en portant un coup de pied au niveau de la cheville droite du gardien Y... et un coup de poing sur la pommette gauche du gardien PLEFGER, puis qu'il a proféré à plusieurs reprises des menaces de mort à l'encontre de l'adjoint de sécurité A... dans les termes repris à la prévention ; Attendu que ce constat a été corroboré tant par les certificats médicaux du CHU de GRENOBLE joints à la procédure, que par les déclarations des trois policiers intervenant, concordantes sans être stéréotypées ; Que selon ces certificats, le gardien Y... a présenté une entorse du ligament latéral externe, faisceau antérieur, moyen et postérieur n'entraînant pas d'incapacité totale de travail mais un arrêt de travail d'une durée de dix jours, tandis que le gardien Z... a présenté une contusion au visage ainsi qu'une dermabrasion du poignet gauche et du genou droit, ne justifiant aucune incapacité totale de travail ; Que particulièrement l'adjoint de sécurité A... a précisé que le prévenu avait, à trois ou quatre reprises, proféré les menaces de mort susvisées ; Attendu qu'il n'est pas discutable que ces agents sont intervenus dans l'exercice de leurs fonctions ; Attendu que Hakim X... s'est contenté de dénégations systématiques sur les deux chefs de la prévention, ni crédibles ni vraisemblables au regard des éléments objectifs de la procédure, sans pouvoir expliquer les blessures médicalement constatées sur les policiers ; Attendu qu'accusant les policiers de l'avoir frappé violemment au temps du contrôle d'identité, il n'a pas été en mesure d'en rapporter le moindre commencement de preuve, alors qu'il ne s'est pas constitué partie civile de ce chef à l'encontre des policiers et que les blessures par lui présentées après le contrôle d'identité, constatées par le policier dans son procès-verbal, apparaissent dues à sa rébellion ainsi qu'à l'emploi de la contrainte, nécessaire et proportionnée, qu'elle a impliqué ; Attendu qu'il ne peut être valablement contesté que Hakim X... a agi en pleine connaissance de cause, notamment quant à la qualité des agents qui l'ont interpellé dans l'exercice de leurs fonctions, la circonstance qu'il ait été en état d'imprégnation alcoolique étant juridiquement indifférente, d'autant qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ait été atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens de l'article 122-1 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, il a lieu de déclarer Hakim X... coupable des faits reprochés, les éléments constitutifs des deux délits poursuivis étant caractérisés ; Attendu qu'il convient de prévoir une peine qui, adaptée au sens de l'article 132-24 du Code pénal, aux faits de la cause et à la personnalité du prévenu, sanctionne les comportements illégaux reprochés et, pour l'avenir, tende à les prévenir ; Qu'est de nature à atteindre ces finalités le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois, assortie du sursis simple en application des articles 132-29 et suivants ; > Sur l'action civile Attendu que consécutivement à la condamnation pénale de Hakim X..., il y a lieu de déclarer recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de MM. Y..., Z... et A..., dès lors qu'il font valoir un préjudice personnel directement causé par les délits fondant ladite condamnation ; Attendu qu'en l'état des documents et justifications produits ainsi que des débats devant elle, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer : - à la somme de 500 euros le préjudice subi par M. Y... ; - à la somme de 400 euros le préjudice subi par M. Z... ; - à la somme de 300 euros le préjudice subi par M. A... ; Qu'il convient de condamner Hakim X... au paiement desdites sommes ; Attendu, en outre, que rejetant toutes autres prétentions des parties civiles, il apparaît équitable de le condamner à verser globalement aux trois parties civiles la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 précité pour les frais exposés devant la Cour ; PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit les appels comme réguliers en la forme. Sur l'action publique, Infirmant le jugement entrepris ; Rejette l'exception de nullité soulevée. Dit qu'est valide le dossier de la procédure à elle soumis. Déclare Hakim X... coupable des délits de rébellion et de menaces de mort réitérées. Le condamne consécutivement à la peine de trois mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis simple. Compte tenu de l'absence du condamné lors du prononcé du délibéré, le Président n'a pu donner l'avertissement en application de l'article 132-29 du Code Pénal. Sur l'action civile, Dit recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de MM. Y..., Z... et A... Condamne Hakim X... à payer : - à M. Y... la somme de 500 euros. - à M. Z... la somme de 400 euros. - à M. A... la somme de 300 euros. Le condamne, en outre, à payer aux trois parties civiles globalement la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 précité. Rejette toutes autres prétentions des parties civiles. Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit n'y avoir lieu à contrainte par corps. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur larticle 222-17 du Code pénalarticle 122-1 du Code pénalarticle 132-29 du Code Pénal. Sur larticle 132-24 du Code pénalarticle 459 du Code de procédure pénalearticle 222-13 du Code pénal
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6253c900bd3db21cbdd86f6f
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