Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2004
- ECLI
- 6253c901bd3db21cbdd86f80
- Date
- 3 mai 2004
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefauteabus de droitaction en justice
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Texte intégral
DU 03 Mai 2004 --------------------- C.C/S.B LA CAVE DU MARMANDAIS C/ UNIVITIS - UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ET VITICOLES RG N : 03/00423 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Mai deux mille quatre, par Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : LA CAVE DU MARMANDAIS anciennement CAVE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE DE COCUMONT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 47250 COCUMONT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me X... Avocat au barreau de Paris APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 10 Janvier 2003 D'une part, ET : UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ET VITICOLES UNIVITIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Village des Bouhets-Sud 33220 LES LEVES DE THOUMEYRAGUES représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Y..., avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Mars 2004 sans opposition des parties, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Christian COMBES, Conseiller rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Francis TCHERKEZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Au prétexte que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 août 2000 par la société CAVE COOPÉRATIVE DE COCUMONT entre les mains du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Libourne l'avait été de mauvaise foi, dans l'intention de lui nuire et dans un but dilatoire, l'UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES UNIVITIS (UNIVITIS), à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 octobre 2001 a saisi d'une demande en réparation le Tribunal de Grande Instance de Marmande, lequel par jugement rendu le 10 janvier 2003 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire a dit que la société CAVE COOPÉRATIVE DE COCUMONT a engagé sa responsabilité au sens de l'article 1382 du Code civil, l'a condamnée à payer à UNIVITIS la somme symbolique de 1 ä à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et ordonné la publication du jugement dans cinq revues ou journaux professionnels de l'industrie viticole sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 15 000 ä TTC. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société coopérative agricole CAVE COOPÉRATIVE DE COCUMONT devenue CAVE DU MARMANDAIS a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.. Relevant que son adversaire n'a pas fait usage des dispositions des articles 226-10 du Code Pénal, 91 et 177-2 OE 1er du Code de Procédure pénale, elle soutient que la plainte pour faux déposée le 4 août 2000 ne peut être qualifiée de téméraire alors que la seule production de l'original du procès-verbal de la délibération litigieuse était insuffisante à en démontrer la véracité et que seule l'information judiciaire y est parvenue. Elle en conteste de même le caractère dilatoire dés lors qu'elle n'en a pas fait état pour obtenir un sursis à statuer et que cette plainte n'a pas eu pour effet de retarder la bonne marche des procédures civile engagées par UNIVITIS. Niant enfin l'existence d'un préjudice résidant notamment dans le discrédit provenant de l'audition de témoins alors que la plainte est restée méconnue du public, elle poursuit la réformation de la décision entreprise et sollicite le rejet des prétentions de son adversaire et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La société UNIVITIS fait tout d'abord injonction à son adversaire de faire la preuve de ce qu'elle intervient aux droits de l'appelante sauf à déclarer la CAVE DU MARMANDAIS irrecevable en son appel. Elle rappelle que l'appelante a soulevé devant cinq juridictions la nullité des assignations qu'elle avait délivrées au motif que le procès-verbal du Conseil d'Administration d'UNIVITIS du 28 avril 2000 est un faux dont il a été fait usage, et ajoute que la plainte a été déposée après que la cave ait pu prendre connaissance des pièces originales le 7 juillet 2000 ce qui l'a conduit à solliciter la réouverture des débats dans le souci d'en retarder le délibéré. Sur son appel incident elle sollicite l'élévation de l'indemnité réparant le préjudice subi, d'ordre à la fois moral et matériel, à la somme de 38 112.25 ä et la publication de l'arrêt par extraits ou in extenso dans les cinq revues ou journaux professionnels suivants : Rayon Boisson, Objectif Aquitaine, LSA, Linéaires et Sud-Ouest pages régions sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 20 000 ä TTC. Elle sollicite en outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que l'appelante a régulièrement produit l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés la concernant et duquel il résulte qu'elle vient effectivement aux droits de la société CAVE COOPÉRATIVE DE COCUMONT en raison du changement de dénomination ayant justifié une inscription modificative le 16 janvier 2004 ; Attendu que la témérité d'une plainte est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, sans qu'il soit nécessaire de prouver la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol de son auteur ; qu'il suffit qu'elle ait été déposée imprudemment, sans discernement et sans égard aux éventuels dommages qu'elle pouvait causer au défendeur ; Que si au cas d'espèce l'appelante a déposé sa plainte postérieurement à la communication faite à l'audience du registre des délibérations du Conseil d'Administration parmi lesquelles l'original du procès-verbal du 28 avril 2000, cette communication n'apparaît pas de nature à faire disparaître le doute qu'elle pouvait légitimement nourrir à la lecture d'un document, produit in extremis, dont le contenu est en plusieurs points différent de celui de l'extrait qui lui avait été précédemment communiqué par acte du Palais, dont celui, à ce point fondamental puisqu'il justifiait l'incident, portant sur l'existence du mandat donné au président et/ou au directeur de cette société de représenter UNIVITIS en justice, dés lors que cette décision, absente de l'extrait déjà produit, se trouvait en revanche mentionnée sur l'original ; Que cette différence opposant les deux documents - qui ne devrait pas être dans la mesure où l'extrait est supposé reprendre fidèlement les mentions utiles du document entier - jointe au défaut de mention de l'approbation lors de l'assemblée du 3 juillet 2000 du compte-rendu de la réunion précédente, comme encore le fait qu'aucune réunion n'ait eu lieu entre le 28 avril et le 3 juillet 2000 constituaient autant d'éléments de nature à entretenir le soupçon selon lequel le procès-verbal du 28 avril n'avait en réalité était établi et complété que le 3 juillet pour les besoins de la cause et qu'il s'agissait en conséquence d'un faux ; Que dés lors la société CAVE COOPÉRATIVE DE COCUMONT disposait d'éléments sérieux pour contester l'authenticité d'un document remontant en apparence à plusieurs mois mais présenté in extremis, cette démarche procédurale survenant à l'issue d'un contentieux né dés l'origine de la mise en état de l'affaire, non vidé à l'époque de la plainte puisque le jugement n'interviendra que le 6 octobre 2000 et dont l'importance est justifiée par la rigueur des dispositions relatives à la preuve du pouvoir de représenter une personne morale en justice comme en l'espèce par le fait que trois procédures étaient alors en cours portant sur des enjeux considérables ; Que la société UNIVITIS, dont il apparaît désormais qu'elle était informée de la nécessité de justifier des pouvoirs de son représentant au point de le mandater spécialement dés le 28 avril 2000 pour chacune des procédures qu'elle engageait à l'encontre de la cave, ne peut s'en prendre qu'à elle-même si la communication initiale était incomplète, étant observé qu'elle n'avait pas jugé utile de produire ses statuts, dont la Cour a pu ensuite relever à l'occasion d'arrêts postérieurement rendus dans le cadre du contentieux opposant les mêmes parties et figurant au nombre des pièces régulièrement échangées que l'article 21-2 donne mandat général au Président du Conseil d'Administration de représenter l'union en justice, ce qui aurait eu pour effet de clore immédiatement le débat ; Et que ce n'est qu'à la faveur de l'enquête, une fois entendus les participants à la réunion en cause et produites les convocations correspondantes que la réalité de la tenue du Conseil d'administration a pu être établie, les éléments soumis permettant d'écarter que cette démarche ait pu présenter un caractère dilatoire, alors qu'elle n'a d'ailleurs, en l'absence de sursis à statuer ou de multiplication des recours, eu aucun effet de cette nature ; Qu'il convient au résultat de l'ensemble, infirmant la décision critiquée, de rejeter les demandes formées par la société UNIVITIS, de dire qu'elle supportera les dépens et de mettre à sa charge le paiement d'une indemnité de 1 500 ä au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute l'UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES UNIVITIS de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la société coopérative agricole CAVE DU MARMANDAIS la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES UNIVITIS aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c901bd3db21cbdd86f80
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