Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2004
- ECLI
- 6253c902bd3db21cbdd86fb3
- Date
- 11 mars 2004
- Condamnation
- 15 057 500 €
contrat de travail, formationdéfinitioncritères
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Texte intégral
PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 11 Mars 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. *********** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... a signé le 16 décembre 1998 un contrat de franchise avec la société BEIGNETS BENTZ. Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2000, la société BEIGNETS BENTZ a résilié le contrat de franchise. Le 6 avril 2001, monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir requalifier la relation en contrat de travail. Par jugement en date du 17 avril 2003, le Conseil de prud'hommes de LYON a dit que monsieur Y... ne peut prétendre au statut de salarié de la société BEIGNETS BENTZ, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties, et a renvoyé monsieur Y... à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE. Monsieur Y... a régulièrement relevé contredit de ce jugement le 29 avril 2003. Monsieur Y... demande à la Cour de dire qu'il peut prétendre au statut de salarié de la société BEIGNETS BENTZ, de requalifier la relation contractuelle en contrat de gérance salariale, sur le fondement des dispositions de l'article 781-1 du code du travail en soulignant que les trois conditions exigées cumulativement sont réunies en l'espèce. Il demande en conséquence à la Cour : - d'ordonner la réintégration de l'ensemble des charges assumées à titre de rappel de salaires pour un montant de 150 575 euros pour la période du mois de février 1999 à juillet 2000, et de condamner la société BEIGNETS BENTZ à lui payer la dite somme avec établissement des fiches de salaires correspondantes, - de constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée - de constater qu'il n'a rien perçu pour les mois d' août, septembre et octobre 2000, - de condamner la société BEIGNETS BENTZ à lui payer la somme de 24 800 euros à titre de rappel de salaires, pour la période des mois d' août, septembre et octobre 2000 et à établir les fiches de salaires correspondantes, - d'ordonner la réintégration des frais et charges engagés durant la dite période soit une somme de 33 928 euros, et de condamner la société BEIGNETS BENTZ à lui payer la dite somme, - de condamner la société BEIGNETS BENTZ à lui payer la somme de 25 408 euros au titre du préavis équivalent à deux mois, outre la somme de 2 540 euros au titre des congés payés afférents, - de condamner la société BEIGNETS BENTZ à payer les cotisations liées à sa qualité de salarié, - de condamner la société BEIGNETS BENTZ à lui payer une indemnité de 76 225 euros pour rupture abusive du contrat de travail, - de condamner la société BEIGNETS BENTZ à lui payer la somme de 9 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement - de condamner la société BEIGNETS BENTZ à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile La société BEIGNETS BENTZ intimée demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le Conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître du litige, s'agissant de l'interprétation du contrat de franchise, et qu'elle conteste formellement tout rapport de subordination. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 781-1-2° du code du travail, les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises ou des denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par la dite entreprise ; Attendu que les dispositions du code du travail sont applicables dès lors que les conditions sont cumulativement remplies, quelles que soient les énonciations du contrat, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination ; Attendu en l'espèce que monsieur Y... a signé avec la société BEIGNETS BENTZ, le 16 décembre 1998, un contrat de franchise exclusive portant sur la fabrication et la commercialisation de beignets frais selon un procédé de fabrication original, exploité sous l'enseigne BEIGNETS BENTZ identique à la marque BEIGNETS BENTZ elle même déposée à l'I.N.P.I., avec exclusivité consentie par le franchiseur sur les départements de la LOIRE, du RHONE, de l'AIN, ainsi que sur les hypermarchés de l'ISERE, et de la HAUTE SAVOIE ; Attendu qu'à la suite de la signature du contrat de franchise avec la société BEIGNETS BENTZ, monsieur Y... s'est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de commerçant, pour un début d'exploitation au 1er janvier 2000, l'activité du fonds ainsi créé consistant en "la vente de beignets frais en grande surface et hypermarchés"; Que conformément à l'article 9 du contrat de franchise, monsieur Y... "s'engageait, pour fabriquer et commercialiser les produits de la marque BEIGNETS BENTZ sur le lieu de vente, à user exclusivement du matériel et de l'installation imposés par le franchiseur" et à "appliquer le tarif négocié avec le distributeur de la grande distribution"; Qu'aux termes du contrat de franchise, monsieur Y... s'engageait également à s'approvisionner en matières premières pour la fabrication des beignets chez les fournisseurs référencés par la société BEIGNETS BENTZ, afin de respecter le cahier des charges qualitatif du beignet ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le franchisé avait l'obligation de s'approvisionner auprès de la société BEIGNETS BENTZ pour l'ensemble des produits nécessaires à l'exercice de son activité, y compris les produits non alimentaires, alors même qu'il est soutenu par la société intimée que cette obligation était destinée à respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que la norme HACCP ; Attendu que si comme le souligne la société BEIGNETS BENTZ, le contrat de franchise ne prévoyait aucune obligation de vente exclusive à la charge du franchisé, il résulte des éléments du dossier que l'activité de monsieur Y... consistait exclusivement à fabriquer et à vendre des beignets BENTZ dans les hypermarchés des départements concédés par le franchiseur ; Qu'alors que la société BEIGNETS BENTZ déclare dans ses écritures que le franchisé vendait également des crêpes sur les stands BEIGNETS BENTZ dans les hypermarchés, cet élément est totalement contesté par monsieur Y..., et surtout aucune pièce du dossier ne démontre que monsieur Y... aurait vendu d'autres marchandises ou d'autres denrées ; Attendu en outre qu'il résulte des pièces produites que monsieur Y... exerçait son activité dans les hypermarchés CARREFOUR et AUCHAN des départements visés dans le contrat de franchise ; Qu'il ressort des déclarations de la société BEIGNETS BENTZ que les hypermarchés, dans le cadre de la grande distribution, imposent la conclusion d'un contrat de référencement qui ne peut être conclu qu'avec un seul interlocuteur, le franchiseur Qu'il n'est ainsi pas contesté que les lieux de vente où monsieur Y... exerçait son activité, étaient fournis ou agréés par la société BEIGNETS BENTZ, dans la mesure où elle négociait préalablement un contrat avec l'hypermarché portant notamment sur les conditions d'exercice de ses franchisés, considérés comme des animateurs de stand, et sur les tarifs des beignets ; Qu'il résulte encore des éléments du dossier que l'hypermarché encaissait les ventes de beignets BENTZ qui étaient payés aux caisses de la grande surface par les clients, puis reversait le montant de ces ventes à la société BEIGNETS BENTZ qui elle même déduisait alors des sommes revenant à monsieur Y... le coût de la location du matériel et de l'installation technique, des frais de gestion et frais d'assurance, la redevance de 5% sur le chiffre d'affaires, ainsi que la facturation des matières premières ; Qu'il convient de relever à cet égard que le règlement intérieur annexé au contrat de franchise prévoyait "le paiement des salaires"aux franchisés le 10 de chaque mois, après que ceux-ci aient fait parvenir chaque semaine les "compte rendu d'animation" de stand contresignés par un responsable de l'hypermarché, précisant en particulier le nombre de beignets vendus ; Attendu que le fait que les prix et les conditions d'exercice étaient imposés au franchiseur par l'hypermarché, et non directement par le franchiseur au franchisé, est indifférent, dans la mesure où le franchisé n'est pas partie au contrat de référencement négocié directement entre le franchiseur et l'hypermarché, et qu'il est tenu de respecter les conditions et prix résultant des conventions conclues par la société BEIGNETS BENTZ ; Qu'il est également inopérant de soutenir que le contrat de franchise n'excluait pas la possibilité pour monsieur Y... de vendre les beignets dans d'autres circuits de distribution, qui laisseraient plus de liberté commerciale au franchisé, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que l'intéressé aurait exercé son activité dans d'autres réseaux de distribution ; Qu'il est encore vain de souligner que le contrat de franchise n'imposait au franchisé, aucun horaire de travail, alors qu'en l'espèce le rythme de travail et les horaires étaient liés aux heures d'ouverture des hypermarchés ; Attendu en conséquence qu'il résulte de ces éléments que les conditions d'application de l'article L 781-1-2° précité sont réunies, et qu'il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail ; Que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes de LYON s'est déclaré incompétent pour statuer sur la relation de travail qui a lié monsieur Y... à la société BEIGNETS BENTZ ; Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LYON afin qu'il soit statué au fond ; PAR CES MOTIFS Dit recevable et bien fondé le contredit de monsieur Y..., Réforme le jugement déféré, Dit que monsieur Y... a été lié à la société BEIGNETS BENTZ par un contrat de travail et que le Conseil de prud'hommes de LYON était compétent pour statuer sur le litige, Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LYON afin qu'il soit statué au fond sur l'ensemble des demandes y compris sur l'indemnité fondée sur l'application de l'article 700 ; Réserve les dépens de la présente procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c902bd3db21cbdd86fb3
Données disponibles
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