Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd86ffa
- Date
- 25 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
travailtravail dissimulédissimulation d'emploi salarié/jdf
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Texte intégral
DOSSIER N° 03/01467 Arrêt du 25 mars 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 25 mars 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jeannine épouse Y... née le 17 octobre 1943 à LE CELLIER fille de X... Ernest et de GILLOIS Lydie de nationalité francaise, mariée, gérante de bar demeurant 2, rue de Mayence - 44000 NANTES prévenue, appelante, libre, jamais condamnée, comparante, assistée de Maître GODARD Jean-Jacques, avocat au barreau de NANTES, ET : LE Z... Sandra, demeurant 77, rue du Port Boyer - 44000 NANTES Partie civile, intimée, non comparante LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame A..., : Madame B..., Prononcé à l'audience du 25 mars 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 duCode de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE C..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame D... lors des débats et de Monsieur E... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 MARS 2004, le Président a constaté l'identité de la prévenue X... Jeannine, comparante, assistée de Maître GODARD Jean-Jacques. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, La prévenue, sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître GODARD, en sa plaidoirie, pour la prévenue, La prévenue qui a eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 25 mars 2004 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES, par jugement Contradictoire en date du 20 MARS 2003, pour : EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE Sur l'action civile : a condamné X... Jeannine épouse Y... à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1000,00 euros ; ordonné la publication par extrait dudit jugement dans le journal Presse Océan aux frais de la condamnée, sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser la somme de 500 euros ; Sur l'action civile : donné acte à Mademoiselle Sandra LE Z... de ses réserves quant à une action devant le Conseil des Prud'hommes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Jeannine X... épouse Y..., le 28 Mars 2003, à titre principal, M. le Procureur de la République, le 28 Mars 2003, à titre incident. LA PREVENTION :Considérant qu'il est fait grief à la prévenue : - d'avoir à NANTES, de Septembre 2001 à Novembre 2001, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce en employant Sandra F..., sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale, sans lui délivrer le bulletin de salaire et sans l'inscrire sur le registre du personnel ; Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ; - d'avoir à NANTES, de Décembre 2001 à Mars 2002, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce en employant Jean-Pierre G..., sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale, sans lui délivrer le bulletin de salaire et sans l'inscrire sur le registre du personnel ; Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Rappel des faits Mme Jeannine X... exploite en son nom personnel un bar brasserie à l'enseigne "brasserie du Congrès" à Nantes. Un contrôleur du travail a reçu le 23 janvier 2002, Mlle Sandra Le Z... qui lui a affirmé avoir travaillé dans cet établissement du 1er septembre au 30 novembre 2001, du lundi au vendredi de 11 à 16 heures, sans avoir reçu de rémunération en contrepartie.Un contrôle sur place le jour même (mercredi) à 16 heures trente a permis de constater l'absence de Mme X..., mais la présence d'un homme derrière le bar, M. Jean Pierre G... qui a indiqué donner un coup de main à la prévenue qui avait du s'absenter, en précisant sur demande qu'il faisait ainsi tous les vendredis de 20 heures à 24 heures sans rémunération. Il a précisé que Mlle Sandra F... avait travaillé principalement en cuisine, et très peu au bar, car Mme X... n'avait pas confiance en elle. Le contrôleur pouvait relever qu'en sortant de l'établissement un couple était entré et avait formulé une commande. Mme X... a expliqué ultérieurement au contrôleur du travail puis au service d'enquête du commissariat que M. G... lui donnait un coup de main de temps en temps, en remerciement de son hébergement et de repas à une époque où il était sans logement et ce spontanément sans ordre de sa part. M. G... a sensiblement donné la même version. Quant à Melle LE Z..., Mme X... a expliqué, non sans quelques contradictions initiales, au contrôleur puis à l'enquêteur de police, l'avoir connue de longue date, l'ayant eue initialement comme stagiaire, mais ne l'avoir revue que quelques années plus tard, accompagnée de sa fille, qu'elle lui avait en effet rendu quelques services en contrepartie de divers dépannages, en argent, en repas ou prêt d'un meuble, étant partie en lui volant une carte bancaire et des tickets restaurant. Mlle F... qui n'a pas répondu aux demandes réitérées des services d'enquête, malgré diverses relances, n'a été réentendue qu'à l'audience et a soutenu que Mme X... avait accepté de l'aider en lui donnant du travail à raison de 20 heures par semaine et qu'elle était partie ne pouvant obtenir de bulletins de salaire. Le Tribunal a déclaré Mme X... coupable. Prétentions des parties devant la cour Mme X... fait plaider sa relaxe en l'absence de lien de subordination et l'absence d'intention. Le ministère public requiert confirmation quant à la déclaration de culpabilité et le prononcé d'une peine de principe. Mlle F..., quoique citée à sa personne, ne se présente pas ni personne pour elle. Sur quoi la cour Le délit de travail dissimulé d'emploi salarié pour défaut de déclaration aux organismes sociaux et remise de bulletins de salaires suppose pour être constitué qu'il y ait eu une relation répondant aux critères d'un contrat de travail entre l'employeur prétendu et le salarié, à savoir l'existence d'un travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination. En l'espèce, un tel lien de subordination fait défaut en ce qui concerne M. G..., client habituel résidant dans le quartier, qui, en contrepartie d'un hébergement provisoire et de quelques repas, a bénévolement rendu quelques services temporaires. Sa présence le jour du contrôle s'explique par l'absence de Mme X... qui venait d'être victime du vol de ses papiers en attente de l'arrivée de membres de la famille de la prévenue, à savoir les personnes qui sont arrivées quand le contrôleur sortait, étant relevé que pendant le temps du contrôle, il n'y avait aucun client. En ce qui concerne Mlle Le Z..., ses déclarations au contrôleur du travail et celles formulées devant le Tribunal sont incomplètes et passent sous silence le fait qu'elle avait entretenu des relations plus qu'amicales avec le fils de la prévenue, laquelle l'a aidée sans attendre de contrepartie, en payant notamment son loyer en retard par un chèque à l'ordre de son bailleur, chèque ensuite falsifié par Mlle Le Z... pour l'encaisser personnellement. De même il apparaît de l'enquête et des attestations produites par la prévenue que Mlle Le Z... venait au bar accompagnée de sa propre fille et rendait occasionnellement quelques services de sorte qu'un doute sérieux existe sur l'existence réelle d'un lien de subordination et partant d'un contrat de travail. Il s'ensuit que le jugement doit être réformé et la prévenue relaxée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Jeannine épouse Y... et par défaut à l'égard de la partie civile LE Z... Sandra, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Réformant le jugement, Relaxe Madame Jeannine CAIGNARD.épouse Y... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. E... J.Y. CHAUVIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- travail
Référence
6253c903bd3db21cbdd86ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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