Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd86fff
- Date
- 9 mars 2004
chose jugeeprocedure civile"le criminel tient le civil en état"affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litigeportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET DU : 09 Mars 2004 AFFAIRE N : 03/02136 JAF, origine Tribunal de Grande Instance RIOM, décision attaquée en date du 02 Juillet 2003, enregistrée sous le n 03/257 ENTRE : M. X X... : la SCP Z (avoués à la Cour) - Plaidant par Me A (avocat au barreau de RIOM) APPELANT ET : Mme Y... divorcée XI X... : Me B (avoué à la Cour) - Plaidant par Me C suppléant la Z... (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue hors la présence du public du 09 Février 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RIOM en date du 2 juillet 2003, il a été : * rappelé que X et Y... ont divorcé par jugement du 23 juillet 1997 ; * rappelé que la Cour de céans, par arrêt du 25 novembre 1997 avait fixé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant commun Pierre né le 26 mai 1996, à un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures ; * rappelé qu'en référé, le 18 novembre 2002, ce droit de visite et d'hébergement a été suspendu, Y..., ayant porté plainte pour atteintes sexuelles dont X se serait rendu coupable ; * rappelé qu'après classement sans suite de ladite plainte,Y... s'est constituée partie civile devant un juge d'instruction ; * rétabli un droit de visite et d'hébergement d'un samedi sur deux de 14 heures à 17 heures, dans un Centre de Médiation Familiale, sans hébergement et sauf pendant une moitié des vacances d'été. X a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses conclusions du 27 janvier 2004, il demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement classique et il réclame 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de son recours, il rappelle que les soupçons d'atteintes sexuelles commises sur l'enfant Pierre se sont révélés infondés, la première plainte de Y... ayant été classée sans suite avec une lettre explicite du Procureur de la République, et la seconde étant en cours d'examen par le Juge d'Instruction, lequel a cependant choisi d'entendre l'appelant comme simple témoin assisté et d'annoncer immédiatement la fin de ses investigations, par application de l'article 175 du Nouveau Code de Procédure Civile. XI relève ensuite les bizarreries des témoignages produits aux débats par Y..., la persistance des signes de souffrance psychique, relevés chez la mère dès l'époque du divorce, le danger pour l'enfant Pierre d'être séparé plus longtemps de son père. Il estime qu'après avoir accepté puis subi la précaution de suspension de ses droits de visite et d'hébergement, il a maintenant le droit de récupérer ses prérogatives normales et minimales. Y... a conclu le 3 février 2004 pour la dernière fois. Faisant appel incident, elle demande à son tour la réformation de l'ordonnance du 2 juillet 2003. Elle invoque en effet l'autorité de chose jugée dont bénéficierait encore l'ordonnance du 18 novembre 2002, faute d'élément nouveau, le Juge d'Instruction n'ayant pas achevé son oeuvre. Au fond, Y... rappelle que le classement de la première plainte n'a pas mis en cause la crédibilité des dénonciations très claires de l'enfant Pierre. Elle produit plusieurs attestations qui établiraient les signes typiques de l'atteinte sexuelle : angoisses, gestes déplacés, crainte de la violence du père, meilleur équilibre depuis que les droits de visite et d'hébergement sont suspendus (certificat médical - Docteur Z...). L'intimée convient que le Juge d'Instruction a notifié la fin de ses investigations mais explique qu'elle a, en réponse à ce juge, exigé un examen psychologique qui montrera que l'enfant dit vrai. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les appels, principal et incident, sont recevables ; 1) Sur l a recevabilité de l'action de X Attendu que si l'ordonnance du 18 novembre 2002 a bénéficié d'une autorité de chose jugée au provisoire, cette autorité a disparu lorsque X a pu démontrer la survenance d'un fait nouveau ; Que ce fait nouveau tient (pièce n° 31) à l'avis de classement sans suite du 24 mars 2003, puisque le Procureur de la République y indique qu'il n'est pas permis de déterminer si des agressions sexuelles ont été effectivement commises ; que cette décision de l'autorité judiciaire a remis inévitablement en cause le fondement même de l'ordonnance du 18 novembre 2002 et a légitimé que X cherche à faire rejuger la situation ; Attendu qu'ultérieurement, l'ouverture d'une information sur plainte avec constitution de partie civile n'a pas eu pour effet de rétablir une quelconque irrecevabilité de la demande en justice formulée par le père, non seulement parce que cette ouverture a été postérieure à l'assignation lancée par X, mais encore parce qu'une plainte n'anéantit pas d'emblée la portée d'un classement sans suite ; Attendu par conséquent que la demande de X était parfaitement recevable en première instance et le demeure en appel. 2) Sur l'avancement du dossier pénal et des dossiers civils Attendu que par lettre du 11 décembre 2003, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de CUSSET a expressément conservé à X sont statut de témoin assisté, et non pas de mis en examen, et a annoncé la fin des investigations ; Attendu que ce faisant, le Juge a implicitement mais nécessairement estimé dénuées de bases suffisantes les pièces produites parY et les accusations que celle-ci articule ; Qu'autrement dit, en déplaçant le débat qui l'oppose à son ex-mari du terrain civil au terrain pénal, Y... a voulu, et en tout cas accepté, que le Juge d'Instruction, par une application normale de l'adage "Le criminel tient le civil en l'état", évalue les éléments de la cause ; Que cette évaluation, défavorable aux thèses de l'intimée, s'impose intellectuellement, sinon juridiquement à cette dernière ; Attendu en outre que selon les débats d'audience, le Juge d'Instruction vient de refuser à Y... que soient ordonnées de nouvelles investigations ; Attendu que si la décision du Juge d'Instruction n'interdit pas au Juge Civil de rechercher encore une conviction contraire dans les pièces versées aux débats, il est manifeste en l'espèce que cette conviction n'est pas concevable ; Qu'en effet, les attestations fournies par le Couvige (pièces 37 et 39 de l'appelant) montrent que les relations entre Pierre et son père sont parfaitement normales et apaisées ; Que les dessins faits par Pierre ne prêtent pas nécessairement ou évidemment à une interprétation inquiétante ; Que les claques données par Pierre sur les fesses des femmes semblent relever d'un jeu collectif à l'école, qui n'est douteux que dans un esprit d'angoisse irrationnelle ; Que les changements d'humeur décelés par un témoin (attestation E) peuvent correspondre à l'évolution caractérielle normale d'un garçon de cinq ans à l'époque ; Attendu que par surcroît, à supposer que Pierre ait été victime d'une atteinte sexuelle, rien n'indique que son père en aurait été l'auteur, les dénonciations d'un enfant de six ou sept ans étant facilement transposées d'un adulte à un autre pour complaire à un troisième ; Attendu qu'en l'état du dossier, il n'est plus permis de faire attendre davantage un père de famille dont rien n'indique clairement qu'il ait démérité. 3) Sur les droits du père Attendu qu'en raison de la suspension de ses droits, XI ne peut pas, et n'a même pas intérêt à prétendre, brusquer les rythmes de l'enfant Pierre ; Qu'une reprise de confiance progressive est nécessaire, pour rassurer cet enfant sur la normalité de la situation entre ses parents ; Attendu par conséquent que le stade intermédiaire adopté par le premier juge sera conservé jusqu'à la fin du printemps 2004 ; Qu'un calendrier sera mis en place pour la suite, dans les termes du dispositif ci-après, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales, en temps voulu pour éviter tout hiatus ou situation de non-droit. 4) Sur les accessoires Attendu que selon ce que recommande la matière familiale et ce qu'imposent les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RIOM du 2 juillet 2003 en ce qu'elle a organisé un droit de visite sans hébergement, pour X sur son fils Pierre, REFORME pour le surplus, DIT que le droit de visite ainsi organisé ne s'appliquera que jusqu'au 1er juin 2004, DIT qu'après cette date, et pendant trois mois, le droit de visite s'exercera sans intermédiaire un dimanche sur deux de 14 heures à 18 heures, X se chargeant du transport de l'enfant à l'aller et au retour, SUSPEND ce droit de visite pendant trente jours consécutifs de l'été, aux dates que fixera Y... le 1er juin 2004 au plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'après cette deuxième période intermédiaire, et pendant encore trois mois, le droit de visite du dimanche débutera à 9 heures, DIT que le Juge aux Affaires Familiales aura compétence pour organiser les suites, sauf accord des parents, DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2004
- Matière
- chose jugee
Référence
6253c903bd3db21cbdd86fff
Données disponibles
- Texte intégral
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