Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd87008
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 767 925 €
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départ
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä 53D CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2004 R.G. Nä 02/06672 AFFAIRE : S.A. COVEFI C/ Hugues X... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 17 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance PONTOISE RG nä : 969/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. COVEFI Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Chemin du Verseau - 59846 MARCQ EN BAROEUIL représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMES Monsieur Hugues X... né le 31 Mars 1946 à LAMENTIN (97129) de nationalité FRANCAISE 64 allée des Arcades 95000 JOUT LE MOUTIER Madame Iréna Y... épouse X... née le 24 Août 1947 à de nationalité FRANCAISE 64 allée des Arcades 95000 JOUT LE MOUTIER représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistés de Me Emmanuel MAILLEAU, avocat au barreau de PONTOISE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience du 27 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2004 devant la cour composée de : Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Madame Hélène Z..., Vice Président Placé auprès du Premier Président qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha A... 5FAITS ET PROCÉDURE, Par déclaration en date du 10 octobre 2002, la SA COVEFI a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2002 par le tribunal d'instance de Pontoise qui a déclaré recevable l'action de la société COVEFI, condamné Monsieur et Madame X... à payer à cette dernière la somme de 1079,34 euros et rejeté le surplus des demandes. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2003, la société COVEFI critique la décision déférée en ce qu'elle l'a déchue de son droit aux intérêts et dit les emprunteurs tenus au seul remboursement du capital déduction faite des versements effectués au motif qu'elle ne démontrait pas avoir respecté les obligations prescrites par l'article L 311-9 du Code de la consommation alors que le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé soit en l'espèce le 24 septembre 1996 de sorte que celle-ci est acquise et qu'elle a, comme le démontre les pièces qu'elle produit, satisfait aux dispositions légales et contractuelles à sa charge, la loi ne prévoyant aucun formalisme pour la reconduction du contrat et l'information des emprunteurs. Elle ajoute, qu'au surplus, l'article L 311-33 du Code de la consommation ne visant pas la "reproduction" annuelle du contrat de prêt, la déchéance ne saurait être prononcée sans texte. Elle conclut donc à l'infirmation partielle du jugement entrepris et, faisant état d'une créance fondée en son principe et en son quantum, sollicite la condamnation solidaire des époux X... à lui payer la somme de 7 679,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % sur la somme de 6 319,87 euros à compter du 16 mai 2001 avec intérêts au taux légal, outre 914,69 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 914,69 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur et Madame Hugues X..., aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 janvier 2004, argumentent que la SA COVEFI n'a pas présenté de nouvelles offres au moment de l'augmentation du montant du découvert autorisé et ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; que leur contestation était bien recevable dans la mesure où le montant du crédit ayant été augmenté le 30 août 1999, le délai de forclusion a recommencé à courir à compter de cette date ; qu'en tout état de cause, indépendamment de l'écoulement du délai biennal, il appartenait au prêteur de rapporter la preuve de la régularité de son offre ce qu'elle ne fait pas ; qu'enfin, la contestation du montant de la créance ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense qui échappe au délai de forclusion. Ils concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant à la condamnation de la société COVEFI à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés. MOTIFS Considérant que par acte sous seing privé du 24 septembre 1996, la société COVEFI a consenti aux époux X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 4 573,47 euros porté le 11 avril 1997 à 7 622,45 euros ; Que les emprunteurs ont respecté leurs engagements jusqu'au mois de mars 2001 ; qu'ils ont dès le 16 mars 2001, été vainement mis en demeure d'avoir à régler leur dette s'élevant à 7 173,65 euros et le 30 avril 2001, la société COVEFI s'est prévalue de la déchéance du terme ; Considérant que par ordonnance du 16 juillet 2001, le Président du tribunal d'instance de Pontoise a fait injonction aux emprunteurs d'avoir à payer la somme sus-mentionnée ; que le 6 août 2001, ils ont formé opposition à la décision qui leur a été signifiée le 31 juillet 2001 ; Considérant que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 311-33 du Code de la consommation, le premier juge a retenu que la société COVEFI a augmenté le découvert autorisé sans nouvelle offre préalable ; Considérant que l'ouverture de crédit consentie à Monsieur et Madame X... est régie par l'article L 311-9 du Code de la consommation qui prévoit que la durée de ce contrat est limitée à un an renouvelable à charge pour le prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat chaque année, trois mois avant son échéance ; que si le contrat ainsi reconduit est une nouveau contrat faisant suite à celui expiré et non la poursuite de la convention initiale, le texte sus-visé énonce que l'offre préalable écrite n'est obligatoire que pour le contrat initial ; Que cependant, il est de droit constant que la dispense d'offre préalable pour les renouvellements ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; Considérant que la société COVEFI, pour tenter de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation, fait état de l'envoi de documents aux emprunteurs comportant selon elle l'information utile, tels que l'historique et les relevés de compte, sans d'ailleurs les produire et soutient que l'absence de contestation dans le délai de deux mois vaut approbation ; Mais considérant qu'il est de principe que l'information annuelle indiquant le nouveau montant du crédit autorisé et le taux d'intérêt applicable à la nouvelle tranche, qui ne fait pas l'objet d'une acceptation expresse de l'emprunteur ne constitue pas l'offre préalable visée à l'article L 311-8 du Code de la consommation ; Considérant que la méconnaissance de l'obligation d'information entraîne la déchéance du droit aux intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article L 311-37 du Code de la consommation "les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion" ; Considérant qu'en l'espèce, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat a été définitivement formé ; Que pour voir déclarer leur action recevable, les époux X... se fondent sur une augmentation irrégulière de crédit le 30 août 1999 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'examen de l'historique du compte versé aux débats, que le financement effectué le 30 août 1999 à hauteur de 533,57 euros, ne constitue par un dépassement de crédit autorisé dès lors qu'il a été réalisé dans la limite du maximum accordé soit 7 622,45 euros ; Considérant qu'il convient de retenir que le montant initialement autorisé a été dépassé le 11 avril 1997 puisqu'il est passé de 4 573,47 euros à 7 622,45 euros ; que c'est à cette date que le dépassement du crédit a été irrégulièrement consenti ; que dès lors, la forclusion tirée de cette irrégularité, laquelle s'impose au juge, est encourue depuis le 11 avril 1999 ; que c'est donc, à tort, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un dépassement du crédit autorisé sans nouvelle offre écrite de prêt alors que la forclusion était acquise sachant que le délai cesse de courir par l'introduction d'une action en justice et qu'en l'espèce, il convient de retenir la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer soit le 31 juillet 2001 ; qu'enfin, les intimés opposent à tort que la contestation du montant de la créance du prêteur, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense et que l'écoulement du délai de forclusion serait inopérant en présence d'une offre de crédit irrégulière ; Considérant qu'il est établi par les pièces produites : contrat de crédit, historique du fonctionnement du compte, décompte du 7 octobre 2002, que la créance de la société COVEFI se décompose de la façon suivante : - Mensualités impayées 853,72 euros - Capital restant dû 6 319,87 euros - Indemnité contractuelle de 8% 505,59 euros Considérant que Monsieur et Madame X... doivent être condamnés au paiement de la somme de 7 173,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2001 sur 6 319,87 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus jusqu'au parfait paiement ; Considérant que les époux X... qui n'ont fait qu'user de leur droit d'agir en justice sans aucune intention de nuire démontrée, ne sauraient être condamnés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SA COVEFI dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société COVEFI et débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes en nullité de contrat et en paiement de dommages et intérêts. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne solidairement Monsieur et Madame Hugues X... à payer à la SA COVEFI la somme de 7 173,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 16 mai 2001 sur la somme de 6 319,87 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement. Déboute la SA COVEFI de sa demande de dommages et intérêts. Condamne solidairement Monsieur et Madame Hugues X... à payer à la SA COVEFI la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués. Arrêt prononcé et signé par Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L 311-9 du Code de la consommation alors quearticle L 311-33 du Code de la consommation ne visantarticle L 311-8 du Code de la consommationarticle L 311-9 du Code de la consommation qui prévoiarticle L 311-33 du Code de la consommationarticle L 311-37 du Code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c903bd3db21cbdd87008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA