Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd87010
- Date
- 5 février 2004
- Condamnation
- 120 115 €
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeur
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Texte intégral
PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 Février 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... a été engagé en septembre 1994 par la société TRANS JURA CARS en qualité de receveur-conducteur de car dans le cadre d'une concession accordée à son employeur pour l'exploitation du réseau de transport urbain de voyageurs du District d'OYONNAX. La concession prenant fin en août 1998, le marché, à la suite d'un appel d'offres, était attribué à la société URBEST. A la suite d'un entretien avec la société URBEST en date du 17 juillet 1998, une proposition d'embauche était faite le 20 juillet 1998 à Monsieur Y... lequel démissionnait de la société TRANS JURA CARS le 23 juillet 1998. Un contrat de travail était ensuite régularisé avec la société URBEST le 21 août 1998. Après entretien préalable et suivant lettre recommandée en date du 19 juillet 1999, la société URBEST adressait divers reproches à Monsieur Y... (refus de laver son véhicule, tenue de travail non portée, refus d'effectuer des heures complémentaires et réclamations des clients quant à son comportement) et l'informait qu'elle mettait fin à sa période de stage en application de l'article 16 de la convention collective, aux termes duquel au cours de cette période d'essai de douze mois, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes. Le 2 février 2000, Monsieur Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir la société URBEST condamner à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de ses demandes, Monsieur Y... soutenait que le contrat de travail qui le liait à la société TRANS JURA CARS s'était trouvé transféré en application de l'article L 122-12 du code du travail à la société URBEST qui s'était engagée auprès du District Urbain d'OYONNAX à reprendre l'ensemble du personnel affecté au fonctionnement des lignes urbaines et que ce n'est qu'à la suite de manoeuvres que la société URBEST a estimé pouvoir s'affranchir de ses obligations. Monsieur Y... en tire la conséquence que la société URBEST ne pouvait mettre fin à son contrat de travail au terme d'une période de stage de douze mois, de sorte que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il faisait valoir à titre subsidiaire qu'il n'avait nullement fait l'objet d'une convocation devant le conseil de discipline qui, au regard de la convention collective, est un préalable indispensable à tout licenciement et enfin que les motif invoqués dans la lettre du 19 juillet 1999 n'étaient ni réels, ni sérieux. Il estimait en outre que la société URBEST était tenue de maintenir le contrat de travail dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'ancienneté et les éléments de rémunération prévu par le précédent employeur et sollicitait en conséquence la condamnation de la société URBEST au paiement de diverses primes. Suivant jugement en date du 13 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a : - dit que la société URBEST était tenue en application de l'article L 122-12 du code du travail d'appliquer les conditions salariales existantes entre Monsieur Y... et son précédent employeur, la société TRANS JURA CARS et que son ancienneté devait être calculée à compter de sa date d'embauche par cette dernière ; -condamné en conséquence la société URBEST à payer à Monsieur Y... la somme de 11.196 francs au titre des salaire, celle de 7.879 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3.938 francs au titre de lin d de licenciement ; - dit que le licenciement dont Monsieur Y... a fait l'objet ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société URBEST à payer à Monsieur Y... la somme de 47.274 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société URBEST à verser à Monsieur Y... la somme de 2.500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes. La société URBEST a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande la réformation, afin que Monsieur Y... soit débouté de l'intégralité de ses demandes. Reprenant les arguments développés devant le premier juge, la société URBEST soutient que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne peuvent recevoir application en l'espèce. Elle fait notamment valoir, d'une part, que ni la convention qu'elle a passée avec le District Urbain d'OYONNAX, ni le cahier des charges d'exploitation ne lui font l'obligation de maintenir les contrats de travail des salariés de la société TRANS JURA CARS et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu en l'espèce transfert d'entité économique entre la société TRANS JURA CARS et la société URBEST et qu'en tout cas la totalité de l'entité n'a pas été cédée au nouvel exploitant. Elle estime en conséquence qu'elle était en droit de rompre le contrat de travail conclu le 21 août 1998 avec Monsieur Y... avant l'expiration de la période probatoire de douze mois prévue à l'article 16 de la convention collective, sans qu'elle ait à respecter la procédure de licenciement et qu'en tout état de cause, la rupture du contrat de travail l'avait été pour des motifs réels et sérieux. Monsieur Y... a repris devant la Cour les arguments précédemment développés, pour demander la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, sauf à ce que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit porté à la somme de 14.413,75 euros et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail Attendu que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rappelé qu'aux termes de l'article L 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que selon l'article L 122-12 du code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n°77-187 su 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Que pour apprécier le maintien de l'identité de l'entité économique transféré, il convient de prendre en considération l'opération en cause, notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouvel employeur, le transfert ou on de la clientèle et le degré de similarité des activités avant et après le transfert ainsi que la durée d'une éventuelle suspension de cette activité ; Attendu que le "cahier des charges" de la consultation organisée en janvier 1998 par le District Urbain d'Oyonnax pour l'exploitation de son réseau de transport public urbain de voyageurs énonce que "dans leurs réponses à la consultation les candidats autres que l'exploitant actuel devront présenter les conditions de reprise du personnel et la politique sociale qu'ils entendent mener au sein du réseau" ; Que dans sa réponse à l'appel d'offre, ainsi que cela résulte des mentions portées en page 10 du document versé aux débats, la société URBEST déclare : "Conformément à la volonté exprimée par l'autorité organisatrice, URBEST s'engage à assurer la continuité des contrats de travail aux personnes affectées en 1997 de manière avérée au service de transport public urbain, dans la limite de l'effectif nécessaire à l'exploitation du service tel que décrit au cahier des charges" ; que dans le même document, la société URBEST expose que pour produire les 224 000 kilomètres commerciaux en année pleine, l'effectif de la filiale URBEST se composera de 12 personnes : 1 directeur d'exploitation, 1secrétaire à mi-temps, 1 mécanicien à mi-temps, 9 conducteurs : 8 à temps plein affectés actuellement au service urbain plus 1 temps partiel, représentant au total 8,80 "équivalents temps complets" ; Qu'eu égard aux énonciations du cahier des charges, l'engagement du candidat d'assurer la continuité des contrats de travail des neuf salariés que la société TRANS JURA CARS employait en qualité de receveurs-conducteurs de car pour l'exploitation du réseau de transport urbain de voyageurs du District d'OYONNAX, était manifestement un des éléments déterminants de son choix par le District comme nouvel exploitant ; Attendu qu'il résulte des pièces produites, que pour satisfaire en apparence à cet engagement de reprise du personnel de conduite, la société URBEST conviait chacun de ces neufs salariés de la société TRANS JURA CAR à des entretiens individuels qui s'échelonnaient, suivant un planning commun aux neuf salariés, tout le long de la journée du 17 juillet 1998 ; qu'en réalité, les intéressés recevaient un courrier le 20 juillet 1998, faisant expressément référence à l'entretien du 17 juillet 1998, et leur confirmant une proposition de les embaucher aux conditions fixées dans la lettre ; que les salariés, au nombre desquels figurait Monsieur Y... étaient ainsi amenés dans les jours qui suivirent (le 23 juillet pour Monsieur Y...) à apposer, comme il était spécifié dans la lettre de proposition d'embauche, une mention d'acceptation et simultanément à adresser une lettre de démission à la société TRANS JURA CAR ; qu'un nouveau contrat de travail était alors régularisé le 21 août 1998 entre la société URBEST et Monsieur Y... ; Attendu que dans le document constituant la réponse de la société URBEST à l'appel d'offre du District d'OYONNAX, la société candidate proposait également la reprise de cinq minibus (70 places) VAN HOOL de 1993 de l'exploitant actuel n'ayant pas six ans au démarrage de la convention comme souhaité par le cahier des charges ; que la société URBEST devait en définitive reprendre deux autobus VAN HOOL que la société TRANS JURA CARS utilisait pour l'exploitation du réseau ; Qu'il résulte par ailleurs de la convention pour l'exploitation du réseau de transport urbain de voyageurs, passée entre le District d'OYONNAX et la société URBEST que d'autres éléments corporels étaient repris par la société URBEST, nouvel exploitant, à savoir : les appareils de billetterie embarqués et au sol, le matériel informatique et autre élément du système de billetterie ainsi que les installations embarquées et au sol de radio téléphone Attendu qu'il y a eu par ailleurs transfert d'éléments incorporels et notamment de la clientèle, puisque l'activité était identique avant et après le changement d'exploitant, dès lors qu'il s'agissait de l'exploitation du réseau de transport urbain du district d'OYONNAX, s'adressant donc aux mêmes usagers ; que ce n'est en effet qu'à compter de décembre 1998 qu'était ajouté un service de desserte privé de l'usine Grosfilex de Montréal la Cluse, les conducteurs étant consultés individuellement par une note de service du 18 décembre 1998 sur le souhait d'assurer une partie de cette desserte qu'il est à noter que l'activité, à la suite du changement d'exploitant, ne fut suspendue que durant une période inférieure à un mois, correspondant à l'arrêt habituel d'activité, au mois d'août, des transports urbains; Attendu qu'il convient en outre de constater que l'activité concernée relève d'un secteur où certes le matériel roulant joue naturellement un certain rôle, mais où surtout la collectivité de travailleurs et tout particulièrement la communauté que forme le personnel de conduite est essentiel pour le bon déroulement de l'activité, au regard notamment de l'incidence des conflits sociaux sur les usagers des transports urbains ; qu'elle l'était manifestement dans l'esprit du District et dans celui de la société URBEST ; qu'en effet le cahier des charges de consultation précise que le candidat devra présenter non seulement les conditions de reprise du personnel, mais également "la politique sociale" qu'il entend mener au sein du réseau ; Qu'aussi dans sa réponse à l'appel d'offre, la société URBEST s'engageait non seulement à assurer la continuité des contrats de travail des personnels de conduite, mais exposait également (page 10 du document) : "Le personnel qui assure le service sur le réseau de transport ne nous paraît pas évoluer dans un climat serein en raison des difficultés rencontrées avec l'employeur actuel, ce qui a des incidences néfastes sur son comportement vis-à-vis de la clientèle. En conséquence, si son offre est retenue par le District Urbain d'OYONNAX, URBEST mènera une politique de management participatif impliquant fortement le personnel et visant une meilleure prise en compte des clients."; Que dans ces conditions, dès lors qu'il y avait reprise par la société URBEST des conducteurs précédemment employés par la société TRANS JURA CARS et d'une partie du matériel pour une activité rigoureusement identique à celle exercée par le précédent concessionnaire et visant la même clientèle, il convient de considérer que le changement d'exploitant s'accompagnait bien d'un transfert d'une entité économique et que ce n'est qu'à raison d'une inexécution déloyale de ses engagements et en violation de l'article L 122-12 du code du travail que la société URBEST a proposé à l'ensemble de l'effectif constituant le personnel de conduite une nouvelle proposition d'embauche, moyennant leur démission de leur précédent emploi ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il est constant que par lettre recommandée en date du 19 juillet 1999, la société URBEST faisait connaître à son salarié qu'elle avait décidé de mettre fin à sa période de stage en application de l'article 16 de la convention collective des transports urbains et que son préavis d'un mois, qu'il était dispensé d'effectuer, débuterait à réception du courrier ; Or attendu que l'article 16 de la convention collective, auquel fait expressément référence, en son "article 3- période d'essai", le contrat de travail que la société URBEST a fait signer à Monsieur Y... le 21 août 1998, énonce que "tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois,... , que pendant cette période d'essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l'emploi correspondant à leur qualification,...qu'au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de 8 jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à 6 mois et après un préavis d'un mois, pour ceux dons la présence dans l'entreprise est supérieure à 6 mois." ; Qu'en réalité, Monsieur Y... qui a été embauchée par la société TRANSJURA CARS en septembre 1994 et dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 122-12 du code du travail, bénéficiait au 19 juillet 1999 d'une ancienneté bien supérieure à un an ; Que la rupture du contrat de travail fondée abusivement sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que c'est dès lors à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, faisant application de l'article L 122-14-4 du code du travail, a alloué à Monsieur Y..., des dommages-intérêts, équivalent à six mois de salaire, soit la somme de 47.274 francs (7.206,87 euros), Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice plus important au regard notamment de sa réinsertion professionnelle ; Qu'eu égard à son ancienneté Monsieur Y... avait également droit à deux mois de préavis et non point un seul, de telle sorte que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société URBEST à lui verser une indemnité compensatrice supplémentaire de 7.879 francs (1201,15 euros); que de même son indemnité légale de licenciement, eu égard à son ancienneté, s'élevait à 3.983 francs (607,20 euros) de telle sorte que le jugement du Conseil de Prud'hommes doit également être confirmé sur ce point ; Attendu qu'il convient en outre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, de condamner la société URBEST à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage ; Sur les demandes de rappel de salaire Attendu que par application de l'article L 122-12 du code du travail, Monsieur Y... aurait également dû bénéficier des éléments de salaire dont il bénéficiait au titre du contrat de travail de la société TRANS JURA CARS, de telle sorte que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes lui a alloué à titre de rappel de primes d'assiduité, de primes d'entretien et de primes de non accrochage la somme de 4.320 francs (658,58 euros) ; Que de même, du fait de l'ancienneté acquise depuis son embauche par la société TRANS JURA CARS, Monsieur Y... devait bénéficier à raison de l'application par la société URBEST, à la demande du District Urbain d'OYONNAX, de la convention collective des transports publics urbains ses voyageurs, d'une prime d'ancienneté au taux de 10%, soit un rappel de 6.876 francs (1.048,24 euros) ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera également confirmé de ce chef ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Monsieur Y... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX ; Y ajoutant, Condamne la société URBEST à verser à Monsieur Y... la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés au cours de la procédure d'appel Déboute Monsieur Y... des ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne en outre la société URBEST en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage ; Condamne la société URBEST aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 16 de la convention collective des transarticle L 122-12 du code du travailarticle L 122-12 du code du travail ne peuvent recevoiarticle L 122-12 du code du travail que la société URBarticle L 122-12 du code du travail à la société URBESarticle L 122-12 du code du travail darticle 16 de la convention collective sarticle L 122-12 du code du travail Attendu que carticle L 122-12 du code du travail tel quarticle 16 de la convention collective
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
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6253c903bd3db21cbdd87010
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