Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd8701f
- Date
- 20 janvier 2004
bail ruralbail à ferme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 20 JANVIER 2004 CL/SB ----------------------- 02/01429 ----------------------- Jean-Charles M. SCEA DE CLOTVER X.../ Antoinette K. épouse Y... Jeannette Y... épouse Z.... Pélargie Y... épouse F. Maurice Y... Hélène Y... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Charles M. A.../assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) SCEA DE CLOTVER Le Faget 47250 SAMAZAN A.../assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TONNEINS en date du 26 Septembre 2002 d'une part, ET : Antoinette K. épouse Y... A.../assistant : Me SOUTERBICQ (avocat au barreau de BORDEAUX) Jeannette Y... épouse Z.... A.../assistant : Me SOUTERBICQ (avocat au barreau de BORDEAUX) Pélargie Y... épouse F. A.../assistant : Me SOUTERBICQ (avocat au barreau de BORDEAUX) Maurice Y... A.../assistant : Me SOUTERBICQ (avocat au barreau de BORDEAUX) Hélène Y... A.../assistant : Me SOUTERBICQ (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMES d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 24 décembre 1976, les époux Y... ont donné à bail à ferme, à compter du 1er octobre 1976, pour une durée de 9 ans renouvelable, à Jean Charles M., une propriété rurale située à MONTPOUILLAN (47200) d'une contenance de 10 hectares et ce, moyennant un fermage annuel de 8.000 F. Le 10 octobre 1985, Jean Charles M. a crée avec son fils Laurent, le GAEC de CLOTVER. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1991. Par ailleurs, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 2 août 1991, les deux associés du GAEC de CLOTVER ont décidé de transformer cette structure en une SCEA dénommée de CLOTVER, cette dernière ayant fait l'objet d'une inscription modificative au RCS de MARMANDE en date du 11 septembre 1991. Onufry Y... est décédé le 23 février 1993, laissant pour lui succéder sa veuve Antoinette Y..., usufruitière et ses quatre enfants, nu propriétaires. Suivant courrier recommandé du 17 mars 1998, les consorts Y... ont fait retour à Jean Charles M. du chèque relatif au règlement du fermage de l'année 1998 émis par la SCEA de CLOTVER, lui précisant ne pas connaître cette société et le mettant en demeure de s'acquitter du fermage. Par courrier recommandé du 23 avril 1998, Jean Charles M. leur a répondu que le bail initial avait été renouvelé par deux fois, soit le 1er octobre 1985 et le 1er octobre 1994 et que la SCEA de CLOTVER, créée le 2 août 1991, réglait, depuis lors, sans la moindre contestation de leur part, le fermage. Suivant jugement en date du 26 septembre 2002, le Tribunal Paritaire des BAUX RURAUX de TONNEINS a prononcé la résiliation du bail conclu le 24 décembre 1976 à compter du 1er juillet 1991, a ordonné l'expulsion de Jean Charles M. et de tout occupant de son chef, des terres objet du bail et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire, a dit n'y avoir lieu à astreinte, a condamné solidairement Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER à payer le cinquième du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties portant sur les biens pris à bail y compris la taxe régionale à compter de 1993 soit 1.530 ä ainsi que la somme de 4.878 ä au titre de l'occupation des terres de 1998 à 2 002, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné solidairement Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER à payer aux consorts Y... la somme de 760 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PAREMENTIONS DES PARTIES Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER prétendent que s'il peut être reproché à Jean Charles M. de ne pas avoir informé les bailleurs de la mise à disposition par lui des terres affermées à une structure agricole différente de sa personne mais dont il a toujours été associé, l'agrément personnel du bailleur peut résulter des circonstances et de son comportement, même postérieur à la cession. Ils considèrent qu'en l'espèce, les consorts Y... ont tacitement accepté cette cession sur laquelle ils ne peuvent plus revenir, le bail en cause ayant été renouvelé tacitement par deux fois et les intéressés ayant eu tout le loisir de vérifier l'identité de l'auteur des règlements du fermage. Ils ajoutent que les dispositions de l'article L.331 du Code Rural limitent de manière exhaustive les motifs de résiliation aux retards de paiement ou aux agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du bail affermé alors que la propriété en cause est bien entretenue et n'a subi aucun dommage. Ils font état, par ailleurs, de ce que le bail litigieux prévoit que le bailleur acquittera seul les impôts fonciers de sorte qu'aucune somme ne saurait leur être demandée de ce chef. Ils soutiennent, enfin, que l'expulsion dont ils ont fait l'objet le 24 avril 2003 leur a causé un préjudice résultant de la perte du bénéfice de la PAC ainsi que des récoltes escomptées pour l'année 2003. Ils demandent, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée et de dire que Jean Charles M., associé de la SCEA de CLOTVER a fait apport de son bail à celle ci et que dès lors, la SCEA de CLOTVER est fermier des consorts Y..., de dire que la SCEA de CLOTVER n'a commis aucun manquement aux dispositions de l'article L.411-31 du Code Rural et que ni elle ni Jean Charles M. ne sont redevables du cinquième des impôts fonciers et enfin, de condamner les consorts Y... à leur régler la somme de 8.842,04 ä en réparation de leur préjudice ainsi que celle de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Les consorts Y... demandent, quant à eux, à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail conclu le 24 décembre 1976 au regard des articles L.411-35, L.411-37 et L.411-38 du Code Rural et de la confirmer en ce qu'elle a condamné Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER au paiement de sommes tant au titre de l'occupation des terres de 1998 à 2002 qu'au titre de la taxe foncière ; à titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de prononcer la résiliation du bail en vertu de l'article L.411-33 du Code Rural ; ils demandent, également, à la Cour de faire droit à leur appel incident et de condamner Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER à leur payer la somme de 16.000 ä à titre de dommages intérêts, en ce compris la somme de 1.920 ä représentant la valeur du bois cédé outre la somme de 4.000 ä en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent, pour l'essentiel, que le bail en cause a été résilié du fait du preneur le 1er juillet 1991, date à laquelle l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite de sorte que celui ci ne pouvait en faire apport à une société, le 2 août 1991, alors, au surplus, que celle ci qui n'était pas encore inscrite au registre du commerce n'avait aucune existence juridique. Ils ajoutent que les statuts de la SCEA de CLOTVER ne font état ni d'une mise à disposition ni même d'un apport en jouissance du bail dont s'agit. Ils invoquent, en outre, les dispositions d'ordre public de l'article L.411-38 du Code Rural qui, en matière d'apport en société, permettent, faute de l'agrément personnel du bailleur, au propriétaire de rentrer en jouissance. Ils soulignent qu'en tout état de cause, le comportement du preneur proche du dol ne saurait légitimer une cession du bail faite de manière déloyale et à l'insu du bailleur. A titre subsidiaire, ils considèrent que la résiliation du bail est parfaitement justifiée par les manquements du preneur, lequel a, non seulement, autorisé des tiers à se livrer à une voie de fait sur la propriété découlant de la coupe, sans autorisation, d'arbres et a négligé l'entretien de la propriété mais encore a mis, en 1985, le bail à disposition du GAEC puis a fait valoir, en 1991, ses droits à la retraite sans en informer les bailleurs, l'intéressé ayant de surcroît toujours payé le fermage avec retard et ne s'étant jamais acquitté de sa quote part de taxe foncière. Ils prétendent, enfin, que des dommages intérêts leur sont dus en réparation du préjudice résultant du mauvais entretien des terres par le preneur et de la cession par ce dernier de bois qui était leur propriété. SUR QUOI, Attendu que le statut du fermage prohibe, en principe, les cessions de bail sauf cas limitativement énumérés par l'article L.411-35 du Code Rural, ces dispositions légales étant d'ordre public. Que l'article L.411-38 du même Code subordonne l'apport par le preneur de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole à l'agrément personnel du bailleur. Que si l'autorisation du bailleur peut être tacite et résulter des circonstances et du comportement du propriétaire même postérieur à la cession, il n'en demeure pas moins que pour qu'ils soient pris en compte, les actes accomplis doivent exprimer une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur. Qu'en l'espèce, il suffit de rappeler que le preneur, Jean Charles M. n'a informé les bailleurs ni de la constitution le 10 octobre 1985 du GAEC de CLOTVER avec son fils Laurent M. ni de la mise à disposition du bail des terres affermées audit GAEC et ce, en violation des dispositions de l'article L.411-37 du Code Rural. Qu'il ne les a pas davantage avisés de son accession à la retraite, le 1er juillet 1991 et ce, bien que la liquidation de ses droits à la retraite à cette date ait consacré la cessation définitive de son activité agricole et de son exploitation personnelle du bien loué. Qu'il s'est également abstenu de prévenir les bailleurs tant de la constitution de la SCEA de CLOTVER que de l'apport allégué du droit au bail à cette société étant observé qu'aucun apport de ce chef n'est mentionné dans les statuts de la SCEA de CLOTVER. Qu'il est acquis aux débats que Jean Charles M. n'a jamais sollicité l'agrément personnel des bailleurs s'agissant de l'apport de son droit au bail à la SCEA de CLOTVER. Que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Jean Charles M. a toujours été le seul interlocuteur des bailleurs, qu'il s'agisse du règlement des fermages ou de l'exploitation des terres et ce en dépit de sa mise à la retraite et de son statut d'associé non exploitant de la SCEA de CLOTVER, l'intéressé écrivant, encore, à Antoinette Y..., le 16 avril 1999, "J'ai demandé aux ETS G. de venir débroussailler l'ensemble des fossés existant sur vos terres" et lui remettant personnellement les chèques de fermage tout en s'abstenant de faire la moindre allusion au cessionnaire. Que dans ces conditions, les seuls faits que, d'une part, le nom du tiré figurant sur les chèques ainsi remis à l'encaissement des bailleurs ait été successivement à compter de 1986 "GAEC de CLOTVER" puis à compter de 1992 " SCE de CLOTVER" et enfin, à compter de 1996 " SCEA de CLOTVER" et, d'autre part, que le bail en cause ait fait l'objet de deux renouvellements par tacite reconduction depuis la création du GAEC de CLOTVER ne suffisent pas à caractériser de la part des bailleurs une manifestation claire et non équivoque de leur agrément à l'apport du droit au bail à la SCEA de CLOTVER, les intéressés ayant été au contraire, durant toute la période considérée, entretenus par le preneur dans la conviction qu'il continuait à exploiter personnellement les terres affermées. Que dès lors et faute d'agrément personnel des bailleurs, l'apport du droit au bail à ladite société par le preneur constitue une opération prohibée en application des dispositions d'ordre public de l'article L.411-38 du Code Rural. Que la violation d'une telle interdiction entraîne la résiliation du bail principal sur ce seul motif. Qu'il y a donc lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, de prononcer la résiliation du bail en cause à la date Qu'il y a donc lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, de prononcer la résiliation du bail en cause à la date du 1er juillet 1991, date de la mise à la retraite du preneur. Que depuis cette date, le preneur puis le cessionnaire allégué sont occupants sans titre. Que par conséquent, ni Jean Charles M. ni la SCEA de CLOTVER ne peuvent revendiquer, à compter de cette date, aucun des droits que confère le statut du fermage, leur expulsion des terres objet du bail étant, dès lors, justifiée de sorte que les intéressés sont mal fondés à réclamer des dommages intérêts du chef de l'exécution de cette mesure justement ordonnée par le premier juge. Attendu qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier que Jean Charles M. ont fait couper et débarder en 1998 et 1999 du bois ayant poussé en fond de la propriété des consorts Y... ; que ces opérations qui ont été effectuées sans l'autorisation des propriétaires et sans titre doivent donner lieu à réparation. Que compte tenu de la quantité de bois concerné, de l'essence des arbres enlevés de faible qualité, de leur prix en 1999 et des usages en matière de coupe, comme en l'espèce, de bois de chauffage, l'expert judiciaire P. a justement considéré que la valeur du bois enlevé devait être fixé à la somme de 960,43 ä. Que Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme. Qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire P. que la propriété des consorts Y... n'a pas subi de dégradations particulières du fait de son exploitation par Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER ; que ces conclusions ne sauraient être remises en cause par le rapport amiable établi par Pierre B. à la demande des consorts Y..., étant observé que ce dernier était présent, en qualité de conseil technique des intimés, lors du transport organisé le 13 juillet 1999 sur les lieux par l'expert judiciaire de sorte qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire valoir ses observations dans le cadre des travaux effectués et clos par Bernard P. le 11 juillet 2001 et ce, afin de permettre une discussion respectant le principe du contradictoire. Que, dans ces conditions, les consorts Y... qui n'établissent pas le bien fondé de leur demande de dommages intérêts au titre du mauvais entretien des terres doivent en être déboutés. Qu'aux termes de l'article L.415-3 du Code Rural les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur lequel doit payer au bailleur, à cet effet, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties portant sur les biens pris à bail y compris la taxe régionale, cette fraction étant fixée à un cinquième, à défaut d'accord amiable des parties. Que s'agissant des dépenses susvisées notamment de la taxe régionale, le premier juge a, donc, mis à bon droit à la charge solidaire de Jean Charles M. et de la SCEA de CLOTVER la somme de 1.530 ä représentant le cinquième du montant global de la taxe foncière précitée à compter de 1993. Que les intéressés ont, également, justement été condamnés au paiement de la somme de 4.878 ä au titre de l'occupation des terres de 1998 à 2002. Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté les consorts Y... de leur demande de dommages intérêts au titre du bois enlevé ; que cette décision sera, par contre confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Jean Charles M. et de la SCEA de CLOTVER qui succombent lesquels seront, en outre, condamnés solidairement à payer aux consorts Y... la somme de 1.600 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté les consorts Y... de leur demande de dommages intérêts au titre du bois enlevé, Et statuant à nouveau, Condamne solidairement Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER à payer aux consorts Y... la somme de 960,43 ä à titre de dommages intérêts pour le bois enlevé, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Condamne solidairement Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER à payer aux consorts Y... la somme de 1.600 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Jean Charles M. et la SCEA de CLOTVER aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article L.411-31 du Code Rural et que ni elle ni Jeanarticle L.411-35 du Code Ruralarticle L.411-38 du Code Rural quiarticle L.411-37 du Code Rural.article L.411-33 du Code Ruralarticle L.331 du Code Rural limitent de manière exharticle L.415-3 du Code Rural les dépenses afférentesarticle L.411-38 du Code Rural.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- bail rural
Référence
6253c903bd3db21cbdd8701f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA