Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd87021
- Date
- 20 janvier 2004
bail ruralbail à ferme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 20 JANVIER 2004 NR/SB ----------------------- 02/01132 ----------------------- Yolande Francette X... épouse R. Marie Yvonne Y.... veuve D. Francis F. Christian Jean Marie Z.... Nicole Françoise DP. C/ Marc L. Françoise DF. divorcée L. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Yolande Francette X... épouse R. A.../assistant : Me Philippe DE FREYNE (avocat au barreau de BORDEAUX) Marie Yvonne Y.... veuve D. A.../assistant : Me Philippe DE FREYNE (avocat au barreau de BORDEAUX) Francis F. A.../assistant : Me Philippe DE FREYNE (avocat au barreau de BORDEAUX) Christian Jean Marie Z.... A.../assistant : Me Philippe DE FREYNE (avocat au barreau de BORDEAUX) Nicole Françoise DP. A.../assistant : Me Philippe DE FREYNE (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARMANDE en date du 27 Juin 2002 d'une part, ET : Marc L. Non comparant Françoise DF. divorcée L. Comparante en personne INTIMES d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Les consorts X... ont relevé appel d'un jugement du 27 juin 2002 les déboutant de leurs demandes en résiliation de bail au motif que l'article L.411-53 du Code rural impose deux mises en demeure restées sans effet alors qu'un seul commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2001. Au soutien de leur appel les héritiers du bailleur font valoir tout d'abord que Marc L., aujourd'hui divorcé, exploite seul lesdites parcelles et revendique donc seul la qualité de fermier ; qu'il reste devoir outre les échéances des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 soit 4.580,62 ä, le fermage pour l'année 2001 soit 1.006,10 ä. Les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Marc L. à verser la somme totale de 5.586,76 ä mais demandent la réformation pour le surplus en faisant valoir qu'après le commandement de payer du 3 octobre 2001 Marc L. n'a pas réglé le montant des fermages ; ils critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que l'article L.411-53 du Code rural impose deux mises en demeure restées sans effet et qu'en statuant ainsi le tribunal a ajouté une condition, à savoir que s'agissant du paiement de plusieurs échéances, il n'y avait pas à délivrer une deuxième mise en demeure ; les consorts X... et autres demandent en conséquence à la cour de prononcer la résiliation du bail à ferme du1er novembre 1979 en application de l'article L.411-53 du Code rural et de condamner Marc L. au paiement de la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Marc L., quoiqu'ayant signé régulièrement l'accusé de réception le convoquant à l'audience ne se présente pas et il y a lieu de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'article L.411-53 du Code rural le bail peut être résilié en raison de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra à peine de nullité rappeler les termes de la présente disposition. Attendu que ce texte ne prévoit pas une mise en demeure spéciale pour chacun des termes mais que le propriétaire peut se contenter d'adresser une seule mise en demeure au preneur s'il demande le paiement de plusieurs échéances en même temps. Attendu que tel est bien le cas ; que dès lors il y a lieu, outre la confirmation du jugement entrepris à résiliation du bail à ferme liant les parties. Attendu qu'il convient de mettre hors de cause Françoise DF., divorcée de Marc L. depuis le 22 juillet 1983. Attendu que Marc L. qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Marc L. à régler l'arriéré de loyers de 5.586,76 ä. Le réformant pour le surplus prononce la résiliation du bail à ferme du 1er novembre 1979 en application de l'article L.411-53 du Code rural. Condamne Marc L. au paiement de la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le condamne en tous les dépens en ce compris le commandement de payer du 3 octobre 2001. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article L.411-53 du Code rural.article L.411-53 du Code rural le bail peut être résilarticle L.411-53 du Code rural impose deux mises en dearticle L.411-53 du Code rural et de condamner Marc L.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- bail rural
Référence
6253c903bd3db21cbdd87021
Données disponibles
- Texte intégral
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