Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd8702a
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 6 897 007 €
proprietepreuve
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 20 Janvier 2004 ------------------------- C.L/S.B Paulette X... épouse Y.... C/ M. le Directeur Départemental des SERVICES FISCAUX DU LOT ET GARONNE RG N : 02/00837 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Paulette X... épouse Y.... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP SELARL DUMAINE-LACOMBE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Mai 2002 D'une part, ET : Monsieur le Directeur Départemental des SERVICES FISCAUX DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 108 boulevard Carnot 47916 AGEN CEDEX 9 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 20 mars 1986, Marie JU. et sa soeur Hélène Z... ont vendu à Jean A... et à son épouse Paulette X... une maison d'habitation située à ARES (GIRONDE) moyennant un prix de 150 000 Francs, converti en une charge de soins au profit des venderesses leur vie durant, l'acte prévoyant que les acquéreurs auraient la jouissance du bien, au décès des venderesses. Hélène Z... est décédée en 1992. Par ailleurs, par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 février 1995, Marie Z... a adopté Paulette A... selon le régime de l'adoption simple. Marie Z... est décédée le 27 novembre 1997, laissant Paulette A... Z... pour unique héritière. Le contrôle de la déclaration de succession souscrite le 10 mars 1998 et le 2 juin 1998 a entraîné des redressements portant, d'une part sur la réintégration à la succession de la moitié de la valeur de l'immeuble d'ARES, selon une valeur évaluée par le service, en application des dispositions de l'article 751 du Code Général des Impôts et d'autre part, du fait de la remise en cause du barème des droits appliqués pour le calcul des droits de succession sur le fondement des dispositions de l'article 786-3° du même Code. Ces redressements ont été notifiés à Paulette A... Z... le 10 janvier 2000. Cette dernière a présenté, le 30 octobre 2000, une réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale, le 29 janvier 2001. . Suivant jugement en date du 29 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, saisi à la requête de Paulette A... Z... a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, a ordonné une expertise immobilière et a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Paulette A... Z... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle soutient, pour l'essentiel, que les dispositions de l'article 751 du Code Général des Impôts emportent présomption simple et non irréfragable et qu'elle rapporte la preuve de la réalité et de la sincérité de l'acte initial, la situation apparente correspondant bien en l'espèce à la situation réelle, la réalité du démembrement de la propriété par la défunte n'étant pas sérieusement contestable, l'obligation de soins ayant bien été respectée. Elle ajoute que son époux, Jean A... ne saurait être considéré comme une personne interposée au sens de l'article 751 précité de sorte que ces dispositions légales ne sauraient, en tout état de cause, être applicables à la partie du redressement intéressant ce dernier. Elle estime que la valeur vénale réévaluée conférée par l'administration à l'immeuble d'ARES est dénuée de tout fondement. Elle considère, par ailleurs, que sa situation d'adoptée simple doit être prise en considération au regard des dispositions de l'article 786-3 du Code Général des Impôts dans la mesure où elle justifie suffisamment de ce que pendant sa minorité et pendant cinq ans au moins, elle a reçu de l'adoptante des secours et des soins non interrompus. A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les redressements seraient maintenus, elle fait état de ce que la notification de redressements en date du 10 janvier 2000 n'est pas motivée concernant les intérêts de retard et elle en déduit qu'il convient de ramener l'intérêt de retard réclamé par l'administration fiscale au taux légal en vigueur durant toute la période considérée. Elle demande, par conséquent, à la Cour à titre principal de réformer le jugement entrepris, d'annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse préalable du 30 octobre 2000, de prononcer la décharge de l'intégralité des droits et pénalités supplémentaires mis en recouvrement le 25 octobre 2000 pour un montant de 68 970,07 Euros avec toutes conséquences de droit, de condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 3 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que la valeur vénale de la maison d'ARES telle qu'arrêtée par l'administration fiscale est infondée, de dire que l'application de l'article 751 du Code Général des Impôts n'est pas possible en ce qui concerne Jean A... ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le quantum des intérêts de retard fixé sans motivation spécifique à 9 % l'an doit être ramené au taux légal en vigueur. Le Directeur des Services Fiscaux de LOT et GARONNE demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Il considère que Paulette A... Z... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de l'opération de démembrement de la propriété que la loi présume fictive au regard des dispositions de l'article 751 du Code Général des Impôts. Il soutient, en outre, que le conjoint doit être considéré comme une personne interposée entre le défunt et l'héritier pour l'application de la présomption de l'article 751 précité. Il prétend, par ailleurs, que Paulette A... Z... n'établit pas, contrairement à ses affirmations, la réalité de soins et de secours ininterrompus ni même d'interventions occasionnelles de l'adoptante envers elle ainsi qu'il est exigé pour l'application de l'article 786-3 du Code Général des Impôts. Il ajoute que la valeur de l'immeuble d'ARES a été évaluée par des éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires et il souligne que l'appelante qui avait sollicité une expertise judiciaire devant le premier juge n'a pas consigné la somme nécessaire à la mise en oeuvre de cette mesure dans le délai imparti. Il soutient, enfin, que l'obligation de motivation ne s'applique pas à l'intérêt de retard qui ne constitue pas une sanction mais la réparation pécuniaire du préjudice subi par l'Etat du fait de la perception différée de sa créance. SUR QUOI Attendu qu'en application de la présomption de l'article 751 du Code Général des Impôts, est réputé propriétaire du point de vue fiscal, l'usufruitier de biens meubles ou immeubles lorsque la nue propriété appartient à des héritiers présomptifs ou à des personnes interposées. Que la preuve contraire à cette présomption légale est à la charge du redevable qui revendique la sincérité du démembrement. Qu'en l'espèce, il suffit de rappeler que suivant acte du 20 mars 1986, Marie Z... et sa soeur Hélène Z... ont vendu, avec réserve d'usufruit, aux époux A... une maison d'habitation sise à ARES, au prix de 150 000 Francs converti en une charge de soins au profit des venderesses leur vie durant, cette charge étant constituée par "l'obligation de recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé qu'en maladie le vendeur, en un mot de lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards comme aussi en cas de maladie de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits." Qu'une infirmière de BOE (47) atteste avoir dispensé des soins infirmiers quotidiens à Marie Z... à dater du début avril 1995 jusqu'à fin avril 1997 et qu'un médecin de FOULAYRONNES certifie avoir donné ses soins à Marie Z... du 10 décembre 1992 à son décès, 11 rue du Calvaire à BON ENCONTRE. Qu'il n'est pas contesté que cette adresse constitue le domicile des époux A... Que tant la requête en adoption en date du 9 janvier 1995 que le jugement d'adoption du 10 février 1995 confirment que Marie Z... résidait effectivement à cette époque au domicile de Paulette A... Que, dès lors, ces différentes pièces permettent à Paulette A... Z... d'établir suffisamment qu'elle a effectivement reçu à son domicile durant plusieurs années et jusqu'à son décès, Marie Z... et que durant les années considérées, elle lui a fait prodiguer tous les soins nécessaires à son état de santé, satisfaisant, ainsi, à l'obligation de soins prévue à l'acte de vente du 20 mars 1986 et contrepartie du transfert de la nue propriété. Que la réalité de ce transfert et, donc, du dessaisissement de la nue propriété par la défunte entraînant par voie de conséquence le démembrement de la propriété étant prouvé, la présomption légale de l'article 751 du Code général des Impôts doit, donc, être écartée. Attendu que l'article 786-3° du Code Général des Impôts prévoit que pour l'application des droits de mutation par décès, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, exception faite des adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et dans leur majorité et pendant 10 ans au moins ont reçu de l'adoptant des soins et des secours ininterrompus. Que suivant acte en date du 14 décembre 1994, Marie Z... a déposé au rang des minutes de Maître D. notaire à LE PASSAGE ( 47) cinq attestations aux termes desquelles les attestants, tous retraités, font état de ce que "à leur connaissance personnelle comme il est de notoriété publique que Paulette X... a été élevée, entretenue, soignée, logée et nourrie depuis sa plus tendre enfance jusqu'à sa majorité par Marie Z...". Que le seul fait que ces attestations soient rédigées en termes identiques ne suffit pas à leur ôter leur force probante alors que chacun des attestants fait état de sa connaissance personnelle des faits rapportés, que rien ne permet de remettre en cause la sincérité de ceux ci et que la validité de ces témoignages est confortée par la solennité et la caution que leur a apporté Marie Z..., en procédant à un dépôt notarié. Qu'il peut être admis que Paulette A... Z... qui est née en 1928 et qui a été adoptée par Marie Z... alors qu'elle était âgée de 67 ans éprouve des difficultés à se procurer des preuves complémentaires pour justifier de faits qui se sont déroulés avant son accession à la majorité et pour partie durant la période troublée de la deuxième guerre mondiale. . Qu'il convient, donc, de considérer que les pièces produites par Paulette A... Z... sont suffisantes pour lui permettre d'établir qu'elle entre dans les prévisions de l'article 786 alinéa 3 du Code Général des Impôts. Attendu que Paulette A... Z... ne produit aux débats aucun élément susceptible de contredire l'évaluation faite par l'administration de l'immeuble d'ARES sur la base de termes de comparaison ; qu'elle n'a pas consigné la somme nécessaire au fonctionnement de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge rendant ainsi caduque la désignation de l'expert. Attendu que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du Code Général des Impôts n'a pas le caractère d'une sanction, dès lors qu'il est dû indépendamment de toutes sanctions et qu'il ne constitue, donc, pas une pénalité mais une dette née du seul fait du retard pris pour le paiement. Que seul étant prohibé l'intérêt au taux usuraire, rien en s'oppose à ce que l'intérêt de retard soit supérieur à l'intérêt légal dès lors qu'il est prévu, l'article 1727 précité fixant son taux à 0,75 % par mois. Qu'il s'ensuit que l'administration n'est pas tenue de procéder à une motivation spécifique pour sa fixation et qu'il ne peut donner lieu à modulation. Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer le jugement entrepris, d'annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse préalable du 30 octobre 2000 prise par délégation du Directeur des Services Fiscaux du LOT et GARONNE en date du 29 janvier 2001, de dire n'y avoir lieu à redressement sur le fondement des dispositions des articles 751 et 786 du Code Général des Impôts, de prononcer la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement le 25 octobre 2000 sur ce fondement et enfin, de dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble d'ARES. Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Directeur des Services Fiscaux de LOT et GARONNE qui succombe pour l'essentiel. Attendu, enfin, que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu, enfin, que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Réforme la décision déférée, Et statuant à nouveau, Annule la décision de rejet de la réclamation contentieuse préalable du 30 octobre 2000 prise par délégation du Directeur des Services Fiscaux du LOT et GARONNE en date du 29 janvier 2001, Dit n'y avoir lieu à redressement sur le fondement des dispositions des articles 751 et 786 du Code Général des Impôts, Prononce la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement, le 25 octobre 2000, sur ce fondement, Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire de l'immeuble d'ARES, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne le Directeur des Services Fiscaux du LOT et GARONNE aux dépens de première instance et de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître TESTON, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière La Présidente D. SALEY N. ROGER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- propriete
Référence
6253c904bd3db21cbdd8702a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA