Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd8702b
- Date
- 19 janvier 2004
architecte entrepreneurcontrat avec le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
DU 19 Janvier 2004 ------------------------- C.C/M.F.B S.A.R.L. C. ET FILS C/ Jean-Jacques X... RG N : 02/00421 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. C. ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 11 Janvier 2002 D'une part, ET : Monsieur Jean-Jacques X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Daniel VEYSSIERE, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Jean-Jacques X... a accepté le devis n° 1911 établi par la S.A.R.L. C. et FILS le 4 novembre 1999 portant sur la réalisation de travaux concernant la couverture, la création d'une terrasse couverte et l'extension de son immeuble sis à Villeneuve sur Lot pour un montant de 106 599.31 francs. A la suite d'une mise en demeure adressée le 23 juin 2000 d'avoir à indemniser le préjudice subi du fait de la non réalisation des travaux correspondants, la S.A.R.L. C. et FILS a ensuite saisi le Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot lequel, selon jugement rendu le 11 janvier 2002, l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à Jean-Jacques X... la somme de 381.12 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. C. et FILS a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Retenant que c'est à juste titre que le premier juge a écarté les dispositions des articles L 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, elle conteste avoir renoncé implicitement au marché conclu le 4 novembre 1999 par l'établissement d'un devis postérieur le 24 mars 2000. Soutenant que Jean-Jacques X... a résilié unilatéralement et de manière fautive le contrat d'entreprise ainsi formé elle invoque le préjudice économique né de cette perte qu'elle évalue à la somme de 3 811.23 ä, fondant ainsi sa demande d'indemnité au paiement de laquelle son adversaire devra être condamné. Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 219.59 ä au titre de ses frais irrépétibles. * * * Jean-Jacques X... soutient que le second devis, différent du premier, établi le 24 mars 2000 pour le même chantier démontre suffisamment l'intention de la S.A.R.L. C. et FILS de révoquer la convention initiale, en sorte que celle-ci a disparu de façon rétroactive. Il ne s'estime en conséquence tenu d'aucune obligation et invoque en tant que de besoin l'absence de préjudice subi par son adversaire dont il sollicite la condamnation à lui payer la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles peuvent être révoquées de leur consentement mutuel ; Attendu qu'il découle au cas précis des éléments communiqués que la S.A.R.L. C. et FILS, à la suite du premier devis en date du 4 novembre 1999 portant sur la réalisation de travaux concernant la couverture, la création d'une terrasse couverte et l'extension de l'immeuble pour un montant de 106 599.31 francs, en a établi un second, le 24 mars 2000, ne portant plus que sur les travaux d'extension de la maison, pour un prix ramené en conséquence à la somme de 59 991.26 francs ; Qu'en consentant plusieurs mois plus tard à la modification de la prestation qu'il s'était engagé à réaliser pour le compte de Jean-Jacques X..., l'entrepreneur a implicitement mais nécessairement accepté l'offre de révocation formée par son cocontractant et renoncé en conséquence à se prévaloir du contrat formé le 4 novembre 1999, en sorte qu'il est actuellement sans droit à invoquer sa rupture fautive, peu important que ce second devis n'ait finalement pas été accepté ; Que la décision du premier juge sera dés lors confirmée en toutes ses dispositions ; Que l'appelante qui succombe supportera la charge des dépens et sera tenue de verser à Jean-Jacques X... la somme de 700 ä au titre des frais irrépétibles que la poursuite de la procédure en cause d'appel l'a contraint d'exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. C. et FILS à payer à Jean-Jacques X... la somme de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne la même aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2004
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6253c904bd3db21cbdd8702b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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