Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd8703a
- Date
- 2 mars 2004
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu comparantprévenu absent au moment du prononcé de la peine/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° E.J./M.R. du 02 mars 2004 RG : 04/00215 X épouse X... COUR D'APPEL DE VERSAILLES Y... prononcé publiquement le 02 MARS DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 8 ème chambre, du 26 septembre 1996. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, GREFFIER : Madame B... lors des débats et Madame DUBOURNET C... prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du X épouse X... née le.............ALGERIE de Ben Amar X et de Kadra Z de nationalité algerienne, mariée demeurant.................. 75 déjà condamnée, détenue, Maison d'arrêt de FLEURY-MEROGIS comparante, assistée de Maître FARAJALLAH Malik, avocat au barreau de PARIS + conclusions RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré X épouse X... coupable de : ACQUISITION NON AUTORISEE DESTUPEFIANTS, de / /1992 à / /1993, à PARIS, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de / /1992 à / /1993, à PARIS, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de / /1992 à / /1993, à PARIS, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, de / /1992 à / /1993, à PARIS, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS COMMISE EN BANDE ORGANISEE - TRAFIC, de / /1992 à / /1993, à PARIS, infraction prévue par les articles 222-36 AL.2, AL.1, 222-41, 132-71 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, 5173, 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal faits commis sur le territoire douanier français, à PARIS, courant 1992 et 1993, SUR L'ACTION PUBLIQUE : l'a condamnée à 12 ans d'emprisonnement, a prononcé une peine de sûreté des 2/3, en application de l'article 132.23 du code pénal, a décerné mandat d'arrêt, a prononcé l'interdiction du territoire français à titre définitif, a ordonné la confiscation de l'ensemble des produits stupéfiants, objets, valeurs en espèces ou sur le compte courant ou de dépôt saisis, Sur l'action fiscale de l'Administration des Douanes a déclaré X ÉPOUSE X... coupable d'avoir à PARIS, dans le département des YVELINES, sur le territoire douanier, courant 1992 et 1993 jusqu'au 26 mai 1993, commis le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce 3 tonnes de résine de cannabis, a condamné NEJJARI, SEMMANI, CATAL, GARGARI, FATAH, X ÉPOUSE X..., BALDALLI, TOPDEMIR, EL BACHIR, MOUSSAOUI Abdelkader, Moussaoui El Houari, à payer à l'Administration des Douanes une amende de 90 000 000 francs égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude, a dit que le jugement pourra être exécuté par corps, LES APPELS : Appel a été interjeté par : X ÉPOUSE X..., le 18 décembre 2003 à la MA de FLEURY MEROGIS, enregistré au tribunal le 19 décembre 2003 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2004, le Président a constaté l'identité de la prévenue qui comparait assistée de son conseil; Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, La prévenue en ses explications, Monsieur RENAUT, avocat général, en ses réquisitions, Maître FARAJALLAH, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, La prévenue a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 02 MARS 2004 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE X ÉPOUSE X... a été, par une ordonnance du juge d'instruction de VERSAILLES, en date du 29 juillet 1996, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, commises en 1992 jusqu'en mai 1993, s'agissant de résine de cannabis. Le tribunal correctionnel a évoqué l'affaire le 24 septembre 1996, date à laquelle, X ÉPOUSE X..., présente et assistée de son avocat, a été interrogée sur les faits. L'affaire a ensuite été mise en continuation à l'audience du lendemain, Maître MADEC ayant été entendu en sa plaidoirie pour la prévenue.. L'affaire a de nouveau été mise en continuation au 26 septembre 1996, date à laquelle X ÉPOUSE X... ne se présentait pas. Le tribunal rendait son délibéré le même jour et condamnait X ÉPOUSE X... à douze ans d'emprisonnement, en délivrant un mandat d'arrêt à son encontre. X ÉPOUSE X... n'a été interpellée que le 11 décembre 2003, et a interjeté appel le 18 décembre 2003. Devant la Cour, elle a reconnu qu'elle n'était pas venue le troisième jour, car elle avait eu des craintes à la suite des réquisitions du Ministère Public. L'Avocat Général a estimé qu'il fallait désormais "solder les comptes" et a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable. Selon le conseil de l'appelante, le jugement ne pouvait être qualifié de contradictoire, le conseil de la prévenue ayant seulement été avisé de mise en continuation et non de ce que le jugement serait rendu à cette date. Il souligne que ni X ÉPOUSE X..., ni son avocat n'étaient présents le 26 septembre 1996. Par ailleurs, il fait état de ce que sa cliente présente un état de santé des plus détérioré, notamment sur le plan cardiaque. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'affaire dans laquelle X ÉPOUSE X... comparaissait libre, a été évoquée les 24, 25 et 26 septembre 1996, plusieurs avocats ayant plaidé le dernier jour; que c'est à l'issue des débats que l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue dans le prolongement de l'audience; que bien évidemment dans ce cas de figure, le tribunal n'a pas à informer les prévenus et les conseils du jour où le jugement sera prononcé, en raison de cette continuité; Considérant en conséquence que le jugement n'avait pas à être signifié et ce d'autant que tant X ÉPOUSE X..., qui avait fait le choix de mettre une certaine distance entre elle et la justice; que son conseil, présents les 24 et 25 septembre 1996, avaient directement été informés de ce que l'affaire était mise en continuation au lendemain; que bien évidemment la situation de l'espèce ne saurait, en aucun cas être assimilée à celle de renvois ou de délibérés prorogés, nécessitant une information complète des parties; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel irrecevable, le délai étant expiré depuis le 6 octobre 1996; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Dit l'appel de X ÉPOUSE X... irrecevable comme interjeté hors délai, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) :22,00
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c904bd3db21cbdd8703a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA