Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2004
- ECLI
- 6253c904bd3db21cbdd8704f
- Date
- 23 février 2004
- Condamnation
- 71 212 €
juge de l'execution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 18 janvier 2002, M. X... Y... a fait assigner Mme Z... A... devant le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER, en restitution de la somme en principal de 5.712,12 euros au visa des articles 1235 et 1376 du Code Civil. Par jugement en date du 17 septembre 2002, sur l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par Mme Z..., le Tribunal d'Instance s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, laissant la charge des entiers dépens à M. X.... Le 2 octobre 2002, Mr X... a formé contredit à l'égard de cette décision. MOYENS DES PARTIES SUR LE CONTREDIT : Le demandeur au contredit, M. X..., expose avoir saisi le Tribunal d'Instance pour obtenir répétition de la somme de 5.712,12 euros par lui indûment versée à Mme Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs, Yves-Olivier et Marie-Anna. Il expose, à cet effet, que par ordonnance rendue le 6 février 2001 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES, sa contribution pour l'entretien et l'éducation d'Yves-Olivier a été supprimée et le sursis à statuer prononcé pour permettre à Mme Z... de justifier de la situation de l'enfant Marie-Anna, décision notifiée le 27 février 2001. Il précise que par courrier du 10 octobre 2001, Mme Z... l'a informé de ce qu'il n'aurait plus à payer la pension alimentaire pour Marie-Anna, mais que l'ordonnance rendue le 6 août 2001 par le même magistrat a supprimé, à compter du 12 septembre 2000, la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Marie-Anna et a décidé que les frais de scolarité concernant l'enfant François-Xavier seraient partagés par moitié entre les parents, décision signifiée le 20 décembre 2001 aux termes d'un acte faisant sommation à Mme Z... d'avoir à restituer le montant des pensions alimentaires perçues à compter du 12 septembre 2000, laquelle sommation n'a pas été exécutée par Mme Z..., ce qui l'a contraint à saisir le Tribunal d'Instance de Montpellier qui s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. Il soutient que sa demande en paiement est parfaitement de la compétence du Tribunal d'Instance en application de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, mais qu'elle n'est nullement de la compétence du juge de l'exécution, à défaut de constituer une difficulté relative à un titre exécutoire qui ne peut, au surplus, être présentée à la juridiction précitée que si elle apparaît à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Il estime qu'il s'agit pour lui d'obtenir du Tribunal d'Instance un titre exécutoire afin de procéder à toute mesure d'exécution forcée, Mme Z... se refusant à lui restituer amiablement les sommes par elle indûment perçues à titre de pension alimentaire. Il demande, en conséquence, de faire droit à son contredit et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER. Il sollicite, par ailleurs, la somme de 610 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La défenderesse au contredit, Mme Z..., fait valoir que l'ordonnance du 6 août 2001 constitue un titre exécutoire et que les difficultés éventuelles d'exécution d'un jugement ne relèvent pas de la compétence du Tribunal d'Instance. Elle ajoute qu'au vu de l'ordonnance du 6 août 2001 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES qui a confirmé l'ordonnance, M. X... a fait bloquer son compte bancaire, ce qui a justifié une procédure devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qu'elle a été contrainte de saisir. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle a soldé en totalité les sommes pouvant être dues à M. X.... Elle demande, en conséquence, de débouter M. X... de son contredit et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET : ATTENDU que par ordonnance en date du 6 août 2001, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES a "supprimé à compter du 12 septembre 2000 la contribution mise antérieurement à la charge de M. Y... X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie-Anna" ; ATTENDU que cette décision, de droit exécutoire par provision, en application de l'article 1087 du Nouveau Code de Procédure Civile, a été signifiée le 21 décembre 2001 à Mme Z... ; ATTENDU que cet acte de signification faisait également sommation à Mme Z... d'avoir à restituer le montant des pensions indûment perçues à compter du 12 septembre 2000 ; ATTENDU que cette sommation, à l'égard de laquelle Mme Z... est restée taisante, s'analyse en une difficulté relative à l'exécution du titre exécutoire, difficulté qui relève de la compétence du juge de l'exécution et qui, par la suite, s'est amplifiée par la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution à l'encontre de Mme Z..., le 28 février 2003, à la requête de M. X... ; ATTENDU que c'est donc à bon droit que le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, et qu'en conséquence le contredit formé par M. X... doit être rejeté ; ATTENDU que succombant en son contredit et devant en supporter les frais, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ATTENDU qu'en revanche, l'équité commande de faire bénéficier Mme B... de ces dispositions et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Reçoit le contredit formé par M. X... Y..., régulier en la forme ; Au fond, rejette le contredit introduit à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance de MONTPELLIER du 17 septembre 2002 qui s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ; Laisse les frais du présent contredit à la charge de Mr X.... Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2004
- Matière
- juge de l'execution
Référence
6253c904bd3db21cbdd8704f
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