Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd8706b
- Date
- 8 juin 2004
autorite parentaledroit de visite et d'hébergement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ENTRE : Mme X... APPELANTE Y... : M. Y INTIME Z... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 10 Mai 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications,les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Par jugement contradictoire en date du 4 août 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CUSSET a : - prononcé le divorce des époux X... et Y , aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes conséquence légales, - dit que l'autorité parentale sur Léa, né le 15 mai 2000, sera exercée en commun, - dit que l'enfant résidera avec sa mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement : [* les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, *] la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, [* les jours chômés ou fériés précédant ou suivant la fin de semaine pendant laquelle le père exerce son droit de visite et d'hébergement, *] le jour de la fête des pères, la mère ayant l'enfant le jour de la fête des mères, - constaté l'impossibilité du père de participer à l'entretien de l'enfant, - condamné Y aux dépens. X... a interjeté appel du jugement, elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2004 : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un droit de visite et d'hébergement, - de suspendre le droit jusqu'à reprise d'une vie normal par Y , - subsidiairement, d'organiser une enquête sociale, - d'interdire au père de sortir du territoire français avec son père, - de condamner Y aux dépens. Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2004, Y demande que le jugement soit confirmé, sauf à dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera chez les grands-parents paternels, subsidiairement deux samedis par mois à Espace Famille à l'issue de son incarcération et dans l'attente d'une reprise de vie normale ; il s'oppose à l'interdiction de sortie du territoire national français. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'appel est recevable ; Attendu, sur les droits de visite accordés en première instance à Y , que celui-ci a été incarcéré ; qu'il réclame, non pas un droit de visite en détention, mais la confirmation du premier jugement, lequel ne prévoit l'exercice de cette prérogative qu'au dehors de la prison, donc seulement au jour de la libération de Y ; Que cependant, Y , comme il l'admet lui-même dans ses écritures, ignore tout de ce que seront ses conditions de vie à la fin de sa peine ; qu'il est même certain de ne pas disposer d'un logement immédiatement ; qu'ainsi sa revendication d'un droit de visite qui puisse s'exercer après la détention, ne tient pas compte du confort moral et matériel de l'enfant, dont il faut rappeler qu'elle n'a que quatre ans, et s'assimile à une demande de pur principe ; Que l'intimé en est lui aussi convaincu puisqu'à titre en apparence subsidiaire ou complémentaire, et en réalité principal, il demande que soit institué sans délai, un droit de visite et d'hébergement au profit de ses propres parents ; Que cette demande n'est pas de la compétence du juge du divorce et que d'ailleurs, selon ce qui a été indiqué à la Cour, le Tribunal de Grande Instance a été saisi comme il se doit sur le fondement de l'article 371-4 du Code Civil; Attendu par conséquent, que le droit de visite réclamé par Y devra être sollicité à nouveau, selon les considérations concrètes qui seront alors d'actualité, lorsque la détention aura pris fin ; Attendu que la demande d'interdiction de sortie du territoire national devient sans objet, le droit de visite étant la seule occasion, en tout cas juridique, à laquelle Y pourrait faire franchir une frontière à l'enfant Léa ; Attendu que, selon ce que recommande la matière familiale, et ce qu'indiquent les circonstances de l'espèce, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X... en son appel ; AU FOND, Réforme le jugement rendu le 4 août 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CUSSET en ce qu'il a accordé à Y un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Léa, née le 15 mai 2000 ; Suspend ledit droit de visite jusqu'à meilleure décision prise à la sortie de détention de Y Confirme ledit jugement pour le surplus et dit n'y avoir lieu d'interdire la sortie de l'enfant hors du territoire national ; Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 371-4 du Code Civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253c905bd3db21cbdd8706b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA