Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd8708f
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 80 000 €
competencecompétence territorialedomicile du défendeur
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT R.G : 03/05735 MACIF C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE M. Alain X... M. PUBLIC AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Y... renvoi devant la CA d'AGEN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mai 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : MACIF 79037 NIORT représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me GUYOT ET ASSOCIES, avocat INTIMÉS : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 247 avenue Jacques Cartier 83090 TOULON CEDEX 9 défaillante Monsieur Alain X... 1 square Emile Bohuon 35270 COMBOURG représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me Marlène PHAM, avocat Monsieur Z... AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, régulièrement assigné et réassigné n'ayant pas constitué avoué Ministère de la Défense 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS défaillant M. Alain X... a été victime d'un accident de la circulation le 27 mars 1997 à Agen alors qu'il circulait sur sa motocyclette pour se rendre à la caserne où il était affecté. L'imputabilité de l'accident à M. A..., assuré auprès de la MACIF, n'a pas été discutée. M. X... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles de cet accident qui a été jugé imputable au service par le tribunal départemental des pensions militaires d'Ille et Vilaine confirmé par arrêt de la cour régionale de Rennes. Exposant que la transaction signée le 7 octobre 1998 avec la MACIF est nulle, la victime l'a fait assigner ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'Agent judiciaire du trésor devant le tribunal de grande instance de Rennes dont l'assureur a soulevé l'incompétence. Par ordonnance du 3 juillet 2003 le juge de la mise en état a rejeté cette exception en faisant application de la théorie des gares principales. La MACIF a fait appel de cette décision. Elle fait notamment valoir qu'aucune des parties en défense n'est domiciliée sur le ressort du tribunal de grande instance de Rennes et que le litige n'a aucun rapport avec l'activité de sa succursale de Rennes, ce qui exclut que soit fait application de la théorie des gares principales. M. X... fait valoir que l'agence de la MACIF à Rennes en est une émanation juridique et que son affaire a déjà été examinée par les juridictions rennaises des pensions militaires d'invalidité. Il conclut subsidiairement à la compétence du tribunal de grande instance de Saint Malo. Il demande à la cour d'évoquer. Régulièrement assignés la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'agent judiciaire du trésor n'ont pas constitué. SUR CE Considérant qu'aux termes des articles 42, 43 et 46 du nouveau code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; s'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit, à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ; que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Considérant que ces règles de compétence s'imposent au demandeur qui ne peut choisir d'autres juridictions que celles limitativement énumérées par les articles mentionnés ci-dessus ; Qu'il est admis que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d'une agence ayant pouvoir de les représenter à l'égard des tiers selon la théorie dite des gares principales ; que toutefois cette théorie n'a vocation à s'appliquer que si le litige est en rapport avec l'activité de la succursale de la personne morale ou si les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans son ressort territorial sauf à permettre au demandeur de choisir son juge, ce qu'interdisent les règles de compétence territoriale ; Considérant qu'en l'espèce aucune des parties défenderesses en première instance n'a son domicile sur le ressort du tribunal de grande instance de Rennes ; que l'accident a eu lieu à Agen ; que la succursale de la MACIF dans cette ville n'a nullement délégué ses pouvoirs à l'agence de Rennes, les suites de l'accident ayant toujours été traitées par Mme B... des services régionaux de la MACIF à Agen ; que le fait que cette personne ait désigné un expert rennais n'est nullement révélateur d'un abandon de compétence au profit du tribunal de grande instance de Rennes ; Que la réception de l'assignation par une personne habilitée à la recevoir n'est pas justificative d'une compétence territoriale ; Qu'enfin la saisine du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité d'Ille et Vilaine par application des règles de compétence propres à la matière n'est d'aucune façon de nature à induire celle du tribunal de grande instance de Rennes statuant sur le préjudice corporel de droit commun ; Considérant que l'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la MACIF ; Considérant que le dommage a été subi à Agen ; que, si la victime en éprouve les séquelles au lieu de son domicile, c'est par une interprétation erronée de l'article 46 du nouveau code de procédure civile qu'elle assimile les séquelles de l'accident au dommage ; Que l'intimé sera donc débouté de sa demande tendant subsidiairement à voir dire le tribunal de grande instance de Saint Malo compétent ; Considérant qu'il sera fait droit à la demande de l'assureur de voir désigné le tribunal de grande instance d'Agen comme juridiction compétente ; Que l'article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose que la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance que l'affaire sera en conséquence renvoyée devant la cour d'appel d'Agen ; Considérant que la demande de la MACIF ne relève pas d'"une chicane procédurale" puisqu'elle a un intérêt évident à se voir assignée à son siège ou à sa succursale connaissant l'affaire ; que M. X..., qui succombe en appel, sera condamné aux dépens et à payer à la MACIF la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Infirme l'ordonnance. Dit le tribunal de grande instance de Rennes incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Agen. Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Agen. Condamne M. X... à payer à la MACIF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2004
- Matière
- competence
Référence
6253c905bd3db21cbdd8708f
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