Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2005
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd87096
- Date
- 27 janvier 2005
assurance (règles générales)contrat d'assurancestipulationdéfinition du risque et conditions de sa garantie/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JANVIER 2005 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 19 décembre 2002 - (R.G. : 2002/1386) N° R.G. : 03/01093 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires APPELANTE : SA AGF IART Siège social : 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) INTIME : Monsieur Pierre X... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître CABANNES, Avocat, (TOQUE 144) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/004303 du 11/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Instruction clôturée le 22 Octobre 2004 Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame Y..., Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004 assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 1999, Monsieur X... a souscrit auprès des AGF IART un contrat d'assurance intitulé VITASSUR PROFESSION LIBERALE comportant une garantie "revenu de remplacement". Au cours de l'année 2000, Monsieur X... a sollicité la mise en oeuvre de la garantie. Le Docteur A... , désigné amiablement, a conclu à une affection "dépression non endogène" et l'assureur a versé des indemnités journalières du 6 octobre 2000 au 5 septembre 2001. Soutenant que le versement devait s'étendre au-delà du 5 septembre 2001 et couvrir au maximum une période de 1095 jours en application de l'"option E", Monsieur X... a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne. La Compagnie AGF IART s'est opposée à cette demande en invoquant une durée de 365 jours. Par jugement du 19 décembre 2002, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal, faisant droit à la demande, a condamné la Compagnie AGF IART à payer la somme de 6 417,90 ä au titre des prestations dues au 30 septembre 2002, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que toute somme correspondant à d'autres arrêts de travail de prolongation dans les limites de la garantie E et 600 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Appelante de cette décision dont elle sollicite la réformation, la société AGF IART soutient qu'en application des stipulations contractuelles de la police souscrite, les indemnités journalières ne pouvaient aller au-delà de la période de 335 jours (soit 365 jours moins la franchise de 30 jours applicable) en présence de la pathologie dépressive réactionnelle présentée par Monsieur X... B... sollicite le remboursement des indemnités journalières versées dans le cadre de l'exécution provisoire, au-delà du 5 septembre 2001, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 décembre 2002, ainsi que la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à y ajouter la somme de 2 200 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en répliquant essentiellement que la formule "E" ne trouve sa cause que dans la pratique instituée dans les contrats proposés aux souscripteurs qui prévoient que, pour toutes les maladies, la durée de versement de l'indemnité est fixée à 365 jours, sauf à souscrire la clause spéciale dite formule "E" qui n'indique aucune exception et qu'il convenait de faire prévaloir les dispositions prévues dans la convention spéciale sur les dispositions des conditions générales ; ce, conformément au droit et à la jurisprudence en la matière. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la convention spéciale garantie "revenu de remplacement" du plan VITASSUR, souscrite par Monsieur X..., stipule sous les rubriques : - "le choix des formules de garanties" : formules A à D +, - "durée de versement : Formule E : sur option figurant aux conditions personnelles, le versement des indemnités journalières pour toutes les formules ci-dessus est poursuivi au maximum jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail" ; Attendu que les conditions particulières visent les formules A et E du revenu de remplacement avec la précision : OP. DUREE "E" 250 francs par jour ; Attendu enfin que les conditions générales stipulent au paragraphe 83 de l'article L : "Pour les affections psychosomatiques, les états anxio-dépressifs réactionnels et les affections dorso-lombaires chroniques ou aigus, les lombalgies, les prestations : - en cas d'incapacité sont limitées à 365 jours" ; Attendu que l'assureur appelant soutient que toutes ces stipulations contractuelles s'articulent parfaitement entre elles et sont opposables à Monsieur X..., à savoir une garantie limitée à 365 jours compte tenu de son affection, l'article 83 n'ayant pas pour effet d'annuler le bénéfice de l'option "E" mais seulement d'en fixer les limites ; Mais attendu que la Cour, adoptant en cela l'analyse du Tribunal, relève que seule la formule E permet une garantie maximum jusqu'au 1095ème jour et que cette option "E" est précisée dans sa "durée" dans les conditions spéciales et particulières, sans mention d'un quelconque renvoi à la restriction de l'article 83, ni aucune réserve ou exclusion ; que l'option choisie "E" laissait ainsi croire à l'assuré une étendue de la garantie spécifique à cette formule jusqu'au 1095ème jour ; Attendu qu'en raison du caractère équivoque des différentes stipulations contractuelles, le premier juge a pu, à juste titre, faire prévaloir l'interprétation la plus favorable à l'assuré résultant de la seule application des conditions particulières et ainsi accorder les indemnités journalières réclamées ; Attendu que la décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf à élever équitablement l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile à hauteur de 1 000 ä au profit de l'intimé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme l'appel, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Elève à la somme de 1 000 ä l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur X..., Condamne la SA AGF IART aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle partielle et distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c905bd3db21cbdd87096
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