Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd8709a
- Date
- 5 mai 2004
- Condamnation
- 38 200 000 €
sante publiquetransfusions sanguinesvirus de l'hépatite ccontaminationprésomption d'imputabilitéportée/responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpluralité des responsablesaccident de la circulation
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01879 M. Philippe X... Mme Marie-Noùlle Y... épouse X... M. Pierre X... Melle Sabine X... Z.../ MACIF CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Mme Claude A... épouse B... ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS DE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE Société C... -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 05 Mai 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTS : Monsieur Philippe X... D... 56550 LOCOAL MENDON représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me TATTEVIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/6745 du 15/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame Marie-Noùlle Y... épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'Administratrice légale de sa fille mineure Sabine X... D... 56550 LOCOAL MENDON représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me TATTEVIN, avocat Monsieur Pierre X... D... 56550 LOCOAL MENDON représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me TATTEVIN, avocat Mademoiselle Sabine X... devenue majeure intervenante volontaire D... 56550 LOCOAL MENDON représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de la SCP C.PIERRE-B.BREZULIER-C.TATTEVIN, avocats INTIMÉES : MACIF 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 NIORT représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, ARDISSON, avocats CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN 37 boulevard de la Paix 56000 VANNES Régulièrement assignée et réassignée n'ayant pas constitué avoué, (constitution de la SCP BOURGES pendant le délibéré irrecevable) Madame Claude A... épouse B... 10 route de Kercaradec 56730 ST GILDAS DE RHUYS représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP GUYOT GUYOT-GARNIER GARNIER LOZAC'HMEUR BOIS DOHOLLOU PERSON SOUET ARION, avocats ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS DE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE (EFS) ASSIGNE AFIN D'APPEL PROVOQUE 34 Bd Jean Monet 44000 NANTES représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Philippe BILLAUD, avocat Société C... -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSIGNEE AFIN D'APPEL PROVOQUE 141, Avenue Salvador Allende 79031 NIORT CEDEX 09 représentée par la SCP D'ABOVILLE-DE MONCUIT ST HILAIRE-LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GLOAGUEN PHILY, avocats M. Philippe X... a été victime le 9 avril 1987 d'un grave accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule automobile piloté par Mme Claude A... épouse B... assurée auprès de la cie Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF). Les graves blessures présentées par la victime, ayant entraîné notamment l'amputation au tiers moyen de la cuisse gauche et plusieurs interventions digestives, ont nécessité la transfusion de 104 flacons de sang fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine de Loire Atlantique Vendée aux droits de laquelle vient l'Etablissement français du sang (EFS). Le préjudice de M. X... du fait de l'accident a été liquidé par une transaction. En janvier 1993 une cirrhose d'origine virale Z... fut mise en évidence chez M. X.... M. X... a fait assigner Mme B... et son assureur pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé qu'il impute aux transfusions que l'accident a imposées. Mme B... et son assureur ont appelé le Centre départemental de transfusion sanguine de Loire Atlantique Vendée en garantie. L'EFS, intervenu volontairement, a demandé la garantie de son assureur, la Société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales (C...). Mme X... en son nom et au nom de ses enfants mineurs est intervenue à la procédure pour demander réparation de leur préjudice personnel. Par jugement du 29 janvier 2002 rendu après expertise et compléments d'expertise, le tribunal de grande instance de Vannes a débouté les consorts X... de leurs demandes et a mis hors de cause l'EFS et son assureur. Pour statuer ainsi il a estimé que la contamination par transfusion n'a pu être mise en évidence faute de génotypage du donneur dont la contamination par le virus de l'hépatite Z... avait été établie par l'expertise et qu'à défaut de démontrer le lien entre l'accident et la contamination, l'état de santé de M. X... ne peut être imputé à l'accident. M. X..., son épouse et ses enfants, Pierre et Sabine, ont fait appel de ce jugement. Sabine, devenue majeure en cours de procédure est intervenue volontairement. Ils soutiennent que tant la jurisprudence que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 permettent d'établir la présomption de contamination de M. X... par les transfusions dès lors qu'il est démontré qu'il ne présentait aucun risque de contamination propre ; qu'il existe un lien de causalité entre l'accident et la contamination. Compte tenu de l'évolution défavorable de sa maladie M. X... demande l'indemnisation d'un préjudice spécifique lié à la contamination de caractère personnel qui n'entre pas dans le cadre classique de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Il demande la somme de 382 000 euros. L'épouse et deux enfants de M. X... demandent l'indemnisation de leur préjudice personnel tenant au bouleversement de la vie de famille induit par la maladie de leur mari et père. Mme B... et la MACIF soutiennent qu'il n'existe aucune certitude sur l'origine de la contamination et que le lien de causalité entre l'accident et la contamination n'est pas prouvé ; que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable aux procès en cours et que, le serait-il, M. X... n'apporte pas la preuve d'une présomption de contamination par transfusion. Subsidiairement ils demandent la garantie intégrale de l'EFS. Enfin à titre très subsidiaire ils proposent une indemnisation du préjudice de M. X... et de sa famille. L'EFS, assigné en appel provoqué par Mme B... et la MACIF, rappelle les données actuelles de la science, souligne que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas bouleversé le système de preuve mis en place par la jurisprudence. Il conclut qu'il n'est pas possible d'établir que la transfusion incriminée est à l'origine de la contamination au VHC de M. X... et qu'il est impossible d'exclure toutes autres causes de transmission. Il fait valoir que la responsabilité de Mme B... est entière. Subsidiairement il demande la garantie de C... C..., assigné en appel provoqué par l'EFS, soutient que l'origine de la contamination peut être nosocomiale. Elle fait en outre valoir qu'elle ne couvre que le risque donneur et non le risque receveur. Elle conclut donc au débouté. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 8 mars 2004 par les appelants, le 25 février 2004 par les intimées, le 4 septembre 2003 par l'EFS et le 18 février 2004 par la C... Régulièrement assignée la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan n'a pas constitué. Elle a déclaré se constituer et a conclu en cours de délibéré. Elle a demandé la réouverture des débats pour recevoir ses conclusions. Elle a produit un état provisoire de ses débours. SUR CE Sur la demande principale Considérant que l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifié par la loi du 30 décembre 2002 ne s'applique qu'aux dispositions qui le précèdent et non à l'article 102 qui le suit ; Considérant que cet article 102 applicable aux instances en cours dispose qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite Z... antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'en l'espèce il est établi que M. X... s'est vu transfuser au moins cent quatre flacons de sang dans les suites de l'accident subies le 8 avril 1987 ; que selon l'expert il n'avait aucun état pathologique antérieur : il était en bonne santé physique, n'avait aucun antécédent médico-chirurgical, n'avait pas subi de transfusion, d'endoscopie, de traitement par acupuncture ou mésothérapie, de sclérose de varices, de tatouages ; qu'il n'était pas toxicomane et n'avait pas séjourné en zone d'endémie virale Z... ; qu'il n'a pas été exposé à l'un de ces facteurs entre le moment de sa sortie de l'hôpital et celui de la découverte de sa maladie hépatique ; qu'enfin son épouse a une sérologie virale négative ce qui postule qu'elle n'a pas été en contact avec le virus Z... et n'a pu contaminer son mari ; Que si le Docteur E..., expert, n'exclut pas la possibilité d'une contamination nosocomiale, il tient pour "très vraisemblable" ou de "probabilité très grande" la contamination par les transfusions ; que son sapiteur, le Docteur F... professeur d'hépatologie, souligne que l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle apparaît "hautement plausible" car la transfusion de 104 flacons de sang était, en 1987, synonyme d'un haut risque de contamination virale Z... et qu'en outre l'un des donneurs a été découvert porteur, en 1996, de l'anticorps anti-VHC ; Que l'on peut donc présumer de ce qui précède que la contamination de M. X..., qui ne présentait aucun risque personnel, provient des produits sanguins ; Considérant que l'EFS n'a pas pu retrouver le donneur dont la contamination a été découverte en 1996 ; que le génotypage du virus n'a donc pas été fait, ce qui ne permet pas d'affirmer ou d'exclure qu'il ait été à l'origine de la contamination de M. X... ; que Mme B... ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe au titre de l'article 102 visé ci-dessus que les produits sanguins administrés à M. X... ne sont pas à l'origine de la contamination ; Considérant que, si M. X... n'avait pas été accidenté, il n'aurait pas eu besoin de transfusions sanguines ; que son état actuel, en lien de causalité direct et certain avec l'accident, constitue une aggravation du préjudice corporel qui doit être indemnisée par application de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ; Considérant que l'expert qui avait déjà été amené à examiner M. X... en 1997 a constaté en 1999 une aggravation de son état de santé ; que le Professeur F... note qu'il présente une fatigue avec hypersomnie, des symptômes fonctionnels de maladie chronique du foie ; que le processus de destruction hépatique par l'hépatite virale se poursuit ; que le foie signalé gros en 1997 est atrophié, témoignant d'une aggravation de la condition hépatique ; qu'en dehors d'une bithérapie associant Interféron et Ribavirine qui pourrait, éventuellement, en supprimant la réplication virale, arrêter la progression des lésions, il n'y a aucune mesure thérapeutique qui puisse stopper l'évolution naturelle de la maladie vers une complication de la cirrhose et la discussion, en dernier recours, d'une greffe du foie ; Que M. X... se trouve dans un état de fatigue et d'asthénie intenses, ne sortant plus de chez lui, n'ayant goût à rien, continuellement au repos et ne pouvant même plus conduire son véhicule ; Qu'il résulte de ce qui précède que, même si l'expert a tenté de quantifier le préjudice corporel comme le lui demandait le juge de la mise en état, il n'y a pas de consolidation et il existe un risque important d'aggravation voire de mort qui ne peut que générer une grande angoisse ; qu'il s'agit d'un préjudice spécifique qui ne peut recevoir indemnisation selon les normes habituellement admises en matière de préjudice corporel comme le fait justement observer M. X... ; Que ce préjudice ne peut être amoindri par le handicap déjà subi antérieurement ; qu'en effet l'aggravation de l'état antérieur survenue à l'âge de trente six ans exclut pratiquement toute vie sociale et de loisir ; qu'il sera alloué à titre de préjudice personnel non soumis à recours la somme de 122 000 euros ; Considérant que l'état de santé de M. X... tel que décrit ci-dessus n'a pu que retentir sur la vie familiale ; que son épouse en a nécessairement souffert à un âge où elle pouvait espérer vivre une vie conjugale normale à côté d'un mari en bonne santé ; que ses enfants n'ont certainement pas eu droit à l'attention et à la présence paternelle dont ils auraient dû bénéficier ; Qu'il y a lieu d'allouer à Mme Marie-Noùlle Y... épouse X... la somme de 12 000 euros ; Que Pierre, né le 3 janvier 1983 et Sabine, née le 5 mars 1986 recevront la somme de 8 000 i ; Considérant que les sommes allouées constituent des créances indemnitaires dont les intérêts courront à compter de la présente décision ; Sur la demande de réouverture des débats Considérant que le conseiller de la mise en état a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de faire connaître le montant de ses débours et que la cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré pour le cas où les débours de la Caisse serait connus avant la date du délibéré ; Que la Caisse n'a fait connaître qu'un montant de débours provisoire, ce qui ne permet pas de fixer sa créance ; Que M. X... n'est pas consolidé ; Qu'en l'état de la solution donnée au litige qui accorde à M. X... une indemnisation à caractère purement personnel au sens de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats alors que le litige doit recevoir une solution définitive puisqu'il sera observé que l'instance a été introduite depuis près de sept ans et que la Caisse a été assignée devant la cour le 18 novembre 2002, ce qui lui laissait très largement le temps de constituer ; Que sa constitution et le dépôt de conclusions pendant le délibéré alors qu'il n'était plus possible de rabattre l'ordonnance de clôture sont irrecevables et ne seront pas prises en considération ; Sur l'appel en garantie contre l'EFS Considérant qu'il sera rappelé que le Professeur F... expose que l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle apparaît hautement plausible car la transfusion de 104 flacons de sang était, en 1987, synonyme d'un haut risque de contamination virale Z... et qu'en outre l'un des donneurs a été découvert porteur, en 1996, de l'anticorps anti-VHC ; que les considérations de l'EFS sur les diverses causes de contamination portent sur la situation actuelle où existe un dépistage efficace du virus de l'hépatite Z... et non sur celle existant en 1987 ; qu'il a été dit ci-dessus que la contamination de M. X... résulte des transfusions sanguines qu'il a subies ; Considérant que M. X... ne connaîtrait pas d'aggravation de son état de santé s'il n'avait pas reçu de sang contaminé ; que l'accident et les transfusions sont tous deux à l'origine de cet état ; Considérant que le manquement de l'EFS à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. X... constitue une faute délictuelle à l'encontre des tiers ; que Mme B... est donc fondée à recourir contre son coobligé fautif ; Que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des auteurs ; Qu'en l'espèce Mme B... doit l'indemnisation du préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de conducteur impliqué ; qu'il résulte cependant du procès verbal de gendarmerie que l'accident est intervenu car Mme B... s'est engagée sur une voie prioritaire en franchissant un panneau stop alors que survenait le poids lourd conduit par M. X... ; que sa faute est donc établie ; Qu'elle ne peut en conséquence demander l'entière garantie de l'EFS ; Qu'en proportion des fautes respectives l'EFS devra garantir Mme B... et la MACIF à concurrence du tiers du préjudice ; Sur la garantie de C... Considérant qu'il n'est pas contesté que le Centre départemental de transfusion sanguine de Loire Atlantique Vendée était assuré auprès de C... pour sa responsabilité envers les receveurs de sang ; Considérant que l'article 18 de la loi 98-535 du 1er juillet 1998 dispose qu'au 31 décembre 1999 : 1° L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique (relatif aux donneurs). 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition. ; Qu'il résulte de ce qui précède que les droits et obligations résultant des contrats d'assurance relatifs aux donneurs qui entraînent une responsabilité sans faute des établissements de transfusion sanguine sont transférés de plein droit par l'effet de la loi à l'EFS qui leur est substitué alors que les autres droits et obligations doivent faire l'objet d'une convention ; Qu'en l'espèce l'Agence française du sang exerçant les compétences de l'Etablissement français du sang a signé le 19 octobre 1999 une convention avec le Centre départemental de transfusion sanguine (GIP) de Loire Atlantique Vendée ; Que l'article 2 précise que les biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice des activités du Centre départemental de transfusion sanguine de Loire Atlantique Vendée sont cédés à l'EFS, cette cession s'opérant à titre universel ; que l'article 6 opère cession des créances et dettes du Centre au profit de l'EFS, étant précisé que, hors les dettes liées au contentieux transfusionnel, l'EFS ne s'oblige pas de plein droit à reprendre celles des dettes nées avant la date de l'état annexé aux présentes, et qui seraient révélées après la signature de la présente convention, ce qui signifie a contrario que toutes les dettes transfusionnelles sont reprises de plein droit par l'EFS ; Qu'enfin et surtout l'article 8 dispose que l'EFS est substitué au GIP Loire Atlantique Vendée, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, dans tous les droits et obligations résultant des contrats et engagements, passés par le GIP Loire Atlantique Vendée ou l'un de ses membres, et qui concourent aux activités transférées, tels qu'ils sont identifiés dans les annexes à la présente, ce qui est conventionnel, la mention relative aux contrats d'assurance pour l'activité donneurs précisant qu'il s'agit d'une substitution de plein droit ; Qu'il en résulte que l'acte du 19 octobre 1999 a prévu la substitution conventionnelle de l'EFS au Centre départemental de transfusion sanguine de Loire Atlantique Vendée dans les droits et obligations résultant des contrats d'assurance couvrant la responsabilité envers les receveurs dès lors que de tels contrats, imposés par l'autorité administrative, concourent nécessairement à l'activité d'un établissement de transfusion sanguine ; Que C... doit en conséquence garantir l'EFS de la condamnation prononcée contre lui ; Considérant que la MACIF et Mme B..., qui succombent en appel, seront condamnées aux dépens et à payer aux consorts X... la somme de 2 290 euros à titre d'indemnité de procédure ; que l'EFS et C... devront les garantir de ces condamnations à concurrence du tiers ; Que l'EFS sera condamné à payer à Mme B... et la MACIF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et C... la somme de 1 500 euros à l'EFS sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Dit irrecevables la constitution et les conclusions déposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 24 mars 2004. Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats. Infirme le jugement, Condamne in solidum Mme B... et la MACIF à payer : - à M. Philippe X... la somme de 122 000 euros, - à Mme Marie-Noùlle Y... épouse X... la somme de 12 000 euros, - à chacun de Pierre et de Sabine X... la somme de 8 000 euros. Condamne l'Etablissement français du sang (EFS) à garantir Mme B... et la MACIF des condamnations ci-dessus à concurrence du tiers. Condamne la Société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales (C...) à garantir l'Etablissement français du sang. Condamne, sous la garantie du tiers de l'EFS, in solidum Mme B... et la MACIF à payer aux consorts X... la somme de 2 290 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'EFS à payer à Mme B... et la MACIF la somme de 800 euros sur le même fondement. Condamne C... à payer à l'EFS la somme de 1 500 euros de ce chef. Condamne, sous la garantie du tiers de l'EFS, in solidum Mme B... et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dit que dans leurs relations entre eux Mme B... et la MACIF d'une part et l'EFS d'autre part conserveront la charge de leurs dépens. Condamne C... aux dépens de l'appel provoqué par EFS. Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 668-10 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2004
- Matière
- sante publique
Référence
6253c905bd3db21cbdd8709a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA