Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd8709c
- Date
- 17 juin 2004
- Condamnation
- 97 600 €
banqueresponsabilitéfauteoctroi abusif de créditcas
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 2003/2448 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Marcel X... exerce la profession d'agent commercial depuis 1989. Client de la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle, il signait, le 14 février 1997, une convention de compte courant pour les besoins de son activité professionnelle. Le 11 mars 1997, la banque lui consentait un prêt professionnel de 80.000 francs remboursable en quatre ans. Monsieur Marcel X... cessait les remboursements correspondant à compter d'octobre 1999. Le 9 juillet 1998, la banque consentait à Monsieur Marcel X... un nouveau prêt professionnel de 50.000 francs remboursable en trois ans que Monsieur Marcel X... cessait de rembourser à compter de décembre 1999. Le 26 mars 1999, la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle lui consentait encore un prêt de 130.000 francs remboursable en quatre ans, que Monsieur Marcel X... cessait de rembourser à compter d'octobre 1999. Le compte courant de Monsieur Marcel X... présentait un solde débiteur de 207.414 francs 20 au 1er octobre 2000. Le 19 décembre 2000, la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle a fait assigner Monsieur Marcel X... devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement, avec exécution provisoire, des sommes restant dues par son client. Monsieur Marcel X..., soutenant que la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle lui avait accordé un soutien bancaire abusif, s'est opposé à ces demandes. Par jugement du 19 février 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a : - condamné Monsieur Marcel X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 septembre 2000, les sommes de : o 31.620 euros 10 au titre du compte courant, o 5.781 euros 98, au titre du prêt de 80.000 francs, o 5.068 euros 87 au titre du prêt de 50.000 francs, o 19.976 euros 12 au titre du prêt de 130.000 francs, - dit que la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle s'est rendue coupable d'un soutien abusif en octroyant à Monsieur Marcel X... le prêt de 130.000 francs en mars 1999, - condamné la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle à payer à Monsieur Marcel X... la somme de 23.000 euros de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté Monsieur Marcel X... du surplus de sa demande, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse, Monsieur Marcel X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour d'infirmer partiellement la décision critiquée, de limiter les effets de l'appel à la condamnation du concluant à verser la somme de 19.628 euros 65 au titre du remboursement du compte courant débiteur, de confirmer pour le surplus et, y ajoutant, de condamner son adversaire à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. * Il fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que son compte courant auprès de la banque était débiteur, que cette dernière lui a accordé des prêts successifs qui ne servaient qu'à rembourser des prêts antérieurs, que la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle lui a, ainsi, accordé indûment un soutien bancaire pour prolonger artificiellement son activité professionnelle. Il ajoute que la banque, qui aurait dû attirer son attention sur le danger résultant du procédé consistant à rembourser un emprunt par un second, a manqué à son obligation de conseil. Il précise que la banque ne lui a pas adressé ses relevés bancaires, le laissant dans l'ignorance de sa situation financière devenue catastrophique. Il indique, enfin, que la banque ne peut pas demander deux fois le remboursement des mêmes sommes et relève qu'il est bien fondé à demander des dommages et intérêts qu'il convient de fixer au montant total des trois prêts qui lui ont été indûment consentis. En réponse, la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle demande de réformer la décision entreprise, mais uniquement en ce qu'elle l'a dit coupable de soutien bancaire abusif et l'a condamné, en conséquence, au paiement à Monsieur Marcel X... de 23.000 euros de dommages et intérêts. Elle sollicite la confirmation du jugement querellé pour le surplus et, y ajoutant, la condamnation de son adversaire à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. * Elle expose que Monsieur Marcel X... n'a jamais contesté qu'il connaissait sa situation financière lorsqu'il a sollicité le concours de la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle et que celle-ci disposait d'informations qu'il aurait ignorées sur ses capacités de remboursement. Elle relève qu'aucun élément ne permettait de déterminer que la situation financière de Monsieur Marcel X... était irrémédiablement compromise lors de l'octroi de ses différents concours. Elle ajoute qu'il s'agissait de prêts accordés à Monsieur Marcel X... pour son activité professionnelle et que le bénéfice de ce dernier est calculé après déduction des charges de l'emprunt. Elle précise que son adversaire ne produit aux débats élément financier relatif à la situation de son entreprise depuis l'introduction de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le concours apporté par la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle à Monsieur Marcel X... l'a été dans le cadre de l'activité professionnelle de ce dernier comme agent technico-commercial ; que Monsieur Marcel X... a, ainsi, signé avec la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle, le 14 février 1997, une convention de compte courant pour les besoins de son activité professionnelle ; que, le 11 mars 1997, la même banque lui consentait un premier prêt professionnel de 80.000 francs remboursable en quatre ans ; que, le 9 juillet 1998, la banque consentait à Monsieur Marcel X... un deuxième prêt professionnel de 50.000 francs remboursable en trois ans ; que, le 26 mars 1999, la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle lui consentait un troisième prêt de 130.000 francs remboursable en quatre ans ; que le montant des sommes dues par Monsieur Marcel X... à la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle pour ce découvert et pour les remboursements non effectués des trois emprunts n'est pas contesté par Monsieur Marcel X... ; que, pour rechercher si la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle, par son concours, avait apporté, à Monsieur Marcel X..., un soutien bancaire abusif, comme ce dernier le prétend, les premiers juges ont avec pertinence examiné la situation de l'emprunteur lors de l'octroi de chaque concours ; qu'il n'apparaît pas, au vu des seules pièces produites, que, lors de l'octroi du découvert bancaire et des deux premiers prêts, la banque ait accordé son aide financière de manière imprudente ; qu'il convient, en effet, de retenir que Monsieur Marcel X... a cessé les remboursements, pour le premier emprunt, à compter d'octobre 1999 et, pour le deuxième, à compter de décembre 1999 ; que les deux premiers prêts ont été accordés alors que Monsieur Marcel X... faisait face à ses remboursements ; qu'il s'agissait de prêts accordés à Monsieur Marcel X... pour son activité professionnelle et que le bénéfice de ce dernier était, en conséquence, calculé après déduction des charges de l'emprunt ; qu'aucun élément ne permettait, alors, à la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle de savoir que la situation financière de Monsieur Marcel X... était irrémédiablement compromise ; qu'il n'est pas établi que la banque disposait d'informations que Monsieur Marcel X... aurait ignorées sur les capacités de remboursement de ce dernier ; attendu, en revanche, que les premiers juges ont très exactement relevé que la situation financière de Monsieur Marcel X... est apparue très critique à partir de mars 1999, au moment où le troisième prêt a été accordé par la banque ; que, lors de l'octroi de ce troisième prêt, à travers l'important découvert apparaissant alors sur le compte courant de son client, la Caisse de Crédit mutuel Lyon Rouget de l'Isle ne pouvait pas ignorer pas la situation financière très difficile de Monsieur Marcel X... ; qu'il apparaît que ce troisième prêt (130.000 francs) a été manifestement accordé pour permettre le remboursement des deux prêts précédents (80.000 francs + 50.000 francs), alors que les prêts doivent être accordés en fonction des capacités de remboursement de l'emprunteur ; que la banque, qui aurait dû mettre en garde son client sur les risques qu'il avait à financer un emprunt par un autre, s'est rendue coupable, en octroyant ce troisième prêt, de soutien bancaire abusif et a commis, ainsi, une faute que les premiers juges ont très exactement appréciée en allouant la somme de 23.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Marcel X... en réparation de son préjudice ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ; * attendu qu'aucune des parties n'obtient totalement satisfaction en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Laisse à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens d'appel. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Jean François JACQUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- banque
Référence
6253c905bd3db21cbdd8709c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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