Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2004
- ECLI
- 6253c906bd3db21cbdd870aa
- Date
- 3 juin 2004
conflit de juridictionscompétence internationaleclause attributive
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3 VI 2004 Funrise Toys . / M° Sabourin ès-qualités . RG 0/05526 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 juin 2002 le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le jugement suivant :.
Dit que la société Funrise Toys Europe a procédé aux dépôts des marques 'Funrise' et du logo en contrevenant de mauvaise foi aux dispositions contractuelles de 1994,.
Reçoit l'action en revendication des marques françaises 'Funrise' entreprise par les sociétés Funrise Inc. et Funrise Toys Ltd comme non prescrite,.
Ordonne la rétrocession à la société Funrise Toys Ltd de l'enregistrement et du titre de propriété des marques déposées par la société Funrise Toys Europe en France et la transmission en les mains de la société Funrise Toys Ltd de la propriété et des droits attachés à la marque française 'Funrise' et à son logo,.
Ordonne la communication et la transcription immédiate de la présente décision dans les registres de l'INPI,.
Ordonne, en tant que de besoin, le changement de dénomination sociale de la société Funrise Toys Europe,.
Fait interdiction, en tant que de besoin, à la société Funrise Toys Europe d'utiliser la marque 'Funrise' et le logo,.
Fixe à la somme de cinquante mille euros le préjudice subi par la société Funrise Inc. et à la somme de cent mille euros le préjudice de la société Funrise Toys Ltd au titre de la concurrence déloyale et dit qu'à ce titre il sera produit entre les mains de maître SABOURIN ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Funrise Toys Europe,.
Rejette toutes les autres demandes présentées par les société Funrise Inc. et Funrise Toys Ltd,.
Dit que la demande reconventionnelle de la société Funrise Toys Europe est connexe aux demandes principales des sociétés Funrise Inc.
et Funrise Toys Ltd,.
Rejette en conséquence les conclusions d'incompétence prises par ces dernières sociétés relatives tant à la compétence de la juridiction arbitrale de Hong-Kong qu'à la compétence du tribunal de commerce de Lyon,.
Dit qu'à compter du 19 avril 1998 a succédé au contrat de distribution un contrat d'agent commercial jusqu'à la rupture des 22, 25 et 27 septembre 2001.
Condamne la société Funrise Toys Ltd à payer à maître SABOURIN ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Funrise Toys Europe
- la somme de deux cent dix-neuf mille euros au titre de l'indemnité de préavis,
- la somme de neuf cent trente-trois mille euros au titre de l'indemnité de rupture,
- la somme de cinquante-cinq mille cinquante quatre dollars US au titre du solde de commissions,
- la somme de quarante mille euros à titre de dommages-intérêts,.
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs principaux et le défendeur. Appel de cette décision a été formé par la société Funrise Toys Ltd qui limite son recours "au seul second volet du jugement portant sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel en première instance par maître SABOURIN ès-qualités"; elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour
connaître de ces demandes en raison de la clause compromissoire autonome contenue dans le contrat de distribution qu'elle avait conclu avec la société Funrise Toys Europe le 19 avril 1996, de renvoyer maître SABOURIN ès-qualités à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction arbitrale de la Chambre de commerce international de Hong-Kong, subsidiairement de dire que les relations contractuelles entre les parties doivent être appréciées et interprétées exclusivement par rapport à la loi de Hong-Kong, loi d'autonomie choisie par les parties et en tout état de cause de condamner maître SABOURIN à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens "d'instance et d'appel". Maître SABOURIN ès-qualités conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident pour, d'une part, faire porter à 1.600.000 euros le montant de l'indemnité de rupture que la société Funrise Toys Ltd a été condamnée à payer et subsidiairement pour faire condamner ladite société à payer la somme de deux millions d'euros à titre de dommages-intérêts et pour, d'autre part, faire débouter la société Funrise Toys Ltd de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et dépôt de marque illicite. La société Funrise Toys Ltd conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident "portant sur le premier volet du jugement portant sur la revendication de la marque Funrise au motif que maître SABOURIN a omis l'appeler à l'instance d'appel la société Funrise Inc. alors que ce débat est indivisible entre cette société et la société Funrise Toys Ltd, seule partie appelante principalement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le 5 janvier 1994 la société Funrise Toys Ltd, régie par le droit de Hong-Kong, et la société Funrise Toys Europe ont conclu un contrat de distribution dans lequel il a été stipulé, notamment, que la société Funrise Toys Ltd était l'unique propriétaire de tous les droits sur
le nom 'Funrise' et que la société Funrise Toys Europe ne déposerait aucune marque commerciale en son nom propre ; Que les mêmes sociétés ont conclu un second contrat, à effet du 19 avril 1996, annulant et remplaçant le premier contrat dont les stipulations essentielles ont été reprises, notamment l'interdiction faite à la société Funrise Toys Europe de déposer la marque 'Funrise', et y ajoutant une clause prévoyant que tous les différends entre les parties concernant l'objet de ce contrat seraient tranchés par voie d'arbitrage par la Chambre de commerce international de Hong-Kong ; Attendu que la société Funrise Toys Ltd a expressément visé ces deux contrats pour justifier la demande en payement de dommages-intérêts qu'elle a soumise au premier juge ; Qu'il importe peu que sa demande tendant à se faire rétrocéder le titre de propriété de la marque française 'Funrise' que la société Funrise Toys Europe avait fait enregistrer à son nom, ait été du ressort exclusif des juridictions étatiques françaises puisque rien ne lui faisait obligation de saisir, simultanément, le même juge de la demande en payement de dommages-intérêts ; Qu'en choisissant de porter devant le tribunal de grande instance de Lyon un différend qui concernait l'objet du contrat du 19 avril 1996 alors qu'elle aurait pu le soumettre à l'arbitrage de la Chambre de commerce international de Hong-Kong la société Funrise Toys Ltd a renoncé à invoquer le bénéfice de la clause compromissoire de sorte qu'elle n'était plus recevable à se prévaloir de cette même clause pour s'opposer à ce que la même juridiction connaisse de la demande reconventionnelle présentée par la société Funrise Toys Europe ; Que c'est donc à bon droit qu'a été écartée l'exception d'incompétence ; Attendu que dans le contrat du 19 avril 1996, par lequel les parties ont fixé les règles régissant le contrat de distribution, il est précisé que ce contrat devrait "être interprété conformément aux lois de Hong-Kong"; que cela ne
signifie pas qu'elles étaient convenues qu'il devait en être de même pour tout autre contrat qu'elles seraient amenées à conclure ultérieurement ; Que la société Funrise Toys Europe soutenait en première instance, et soutient encore en appel, qu'en 1998 les parties avaient conclu un autre contrat, non écrit, selon lequel la société Funrise Toys Europe était devenue l'agent commercial de la société Funrise Toys Ltd, ce qui ne va nullement à l'encontre de l'affirmation de cette dernière selon laquelle le contrat de 1996 "n'a jamais été résilié, nové ou modifié de quelque façon que ce soit" avant 2001 ; Que l'examen de la demande reconventionnelle de la société Funrise Toys Europe impliquait donc non pas d'interpréter le contrat de 1996 mais de rechercher si les parties avaient été liées à partir de 1998 par un contrat autre que le contrat de distribution ; Attendu que la société Funrise Toys Ltd ne conteste pas la réalité des éléments de faits que le tribunal a retenus pour en déduire à bon droit que les relations ayant existé entre elle et la société Funrise Toys Europe de 1998 à 2001 n'étaient plus fondées sur le contrat de distribution de 1996 mais sur un contrat nouveau et non écrit conférant à la société Funrise Toys Europe un mandat d'agent commercial, sans pour autant considérer, comme le prétend à tort la Funrise Toys Ltd, qu'il avait eu novation du contrat de distribution de 1996 en contrat d'agent commercial ; Que, ayant admis ce fait, le tribunal n'avait pas à appliquer la loi de Hong-Kong pour qualifier ce nouveau contrat et pour dire que la société Funrise Toys Ltd, qui était l'auteur de la rupture accompagnée de manoeuvres (débauchages, information immédiate de sous-agents), devait des indemnités à la société Funrise Toys Europe ; Qu'au surplus la société Funrise Toys Ltd ne tire aucune conséquence de l'application de la loi de Hong-Kong à ce contrat d'agent commercial et, notamment, ne prétend pas que cela conduirait à priver la société Funrise Toys Europe des
indemnités qui lui ont été allouées par le tribunal ; Attendu que la société Funrise Toys Ltd prétend à tort, au soutien de son moyen d'irrecevabilité de l'appel incident de maître SABOURIN ès-qualités, que "le problème de la marque" ('Funrise') serait indivisible entre les sociétés Funrise Inc. et Funrise Toys Ltd et qu'il ne pouvait être interjeté appel incident contre la seconde de ces sociétés sans intimer aussi la première ; Qu'en effet le tribunal a ordonné la rétrocession de l'enregistrement et du titre de propriété des marques françaises déposées par la société Funrise Toys Europe à la seule société Funrise Toys Ltd et qu'il a fixé distinctement les indemnités dues à la société Funrise Toys Ltd, d'une part, et à la société Funrise Inc., d'autre part, en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale de la société Funrise Toys Europe ; Qu'il n'y a donc pas indivisibilité des demandes qu'avaient présentées les sociétés Funrise Toys Ltd et Funrise Inc., de sorte que l'appel incident est recevable ; Attendu, alors qu'elle était déjà dirigée par Alexandre X et bien que son capital ait encore été intégralement détenu par la société Funrise Toys Ltd, que la société Funrise Toys Europe a nécessairement causé à la société Funrise Toys Ltd un préjudice justifiant réparation pécuniaire en faisant enregistrer à son nom la marque française 'Funrose', ce qui lui avait été expressément interdit par les clauses des contrats de 1994 et 1996 ; qu'elle en a accru les conséquences préjudiciables à la société Funrise Toys Ltd en envoyant à ses clients une lettre datée du 26 octobre 2001 les informant de rupture - qualifiée d'arbitraire - des relations qui la liaient à la société Funrise Toys Ltd, de l'existence d'une action en justice à l'encontre de cette dernière ainsi que du droit que la société Funrise Toys Europe prétendait avoir sur la marque française 'Funrise' et le logo ; Que, toutefois, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier concrètement les
conséquences préjudiciables effectivement subies par la société Funrise Toys Ltd, il apparaît que la somme de 100.000 euros allouée à titre de dommages-intérêts par le tribunal est excessive ; qu'il y a lieu de fixer à 50.000 euros la créance de dommages-intérêts de la société Funrise Toys Ltd ; Attendu qu'il n'y a lieu d'allouer à aucune des parties une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Confirme le jugement, hormis la disposition fixant à cent mille euros la créance de dommages-intérêts de la société Funrise Toys Ltd sur la société Funrise Toys Europe en liquidation judiciaire ; Et statuant à nouveau de ce chef, Fixe à cinquante mille euros (50.000 ä) la créance de la société régie par le droit de Hong-Kong Funrise Toys Ltd sur la société de droit français Funrise Toys Europe en liquidation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Funrise Toys Ltd aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame X...
J.-F. JACQUETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
6253c906bd3db21cbdd870aa
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