Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2004
- ECLI
- 6253c906bd3db21cbdd870ac
- Date
- 15 juin 2004
entreprise en difficulte (prévention et règlement amiable)procédures d'alerte
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Texte intégral
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre d'un projet de cession de certains de ses magasins, dont celui de ROANNE, à la Société LEADER PRICE, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a consulté son Comité central d'entreprise qui a émis un avis défavorable lors de sa réunion du 7 novembre 2002. Par lettre du 3 janvier 2003, 2 élus du comité social du Supermarché CASINO de ROANNE ont demandé au Président de ce comité Monsieur Z... d'inscrire à l'ordre du jour une demande de procédure d'alerte. Lors de sa réunion du 14 janvier 2003, ce comité social a décidé de poursuivre la procédure d'alerte en application de l'article L432.5 du Code du travail, et un expert a été désigné. Par acte du 21 mars 2003, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ci-après dénommée CASINO, et Marc Z... ont assigné en référé le comité social d'établissement ès qualité du supermarché de ROANNE, ci-après dénommé comité social, aux fins de voir annuler la délibération du 14 janvier 2003 ayant décidé de la poursuite du droit d'alerte. Suivant ordonnance en date du 17 avril 2003, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a annulé la délibération susvisée et rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ayant relevé appel de cette décision le 5 mai 2003, le comité social conclut au débouté en raison de contestations sérieuses et demande 3.000 ä à titre de dommages et intérêts outre 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son recours, il expose qu'il est une entité spécifique au groupe CASINO et a des pouvoirs analogues à ceux du comité d'entreprise, mais au niveau local. Qu'un comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise, au niveau de l'établissement ; Que la demande d'explications ne doit pas être signée par tous les membres du comité ; Que la procédure d'alerte n'est pas exclue en cas de projet de fusion d'autant plus qu'en l'espèce il s'agit d'une cession qui est de nature à affecter la situation économique de l'entreprise ; Que le projet n'est pas de céder leur établissement à la Société LEADER PRICE, mais à une Société DISTRILEADER ROANNE inscrite au RCS de Saint TROPEZ ; Qu'en raison de ces contestations sérieuses, la demande de la Société CASINO doit être rejetée ; * * * La Société CASINO et Marc Z..., ès qualité de Président du comité social, concluent à la confirmation. Ils font valoir que le comité d'établissement a une compétence subsidiaire et le comité social d'établissement est une instance propre au groupe CASINO créée par un accord du 2 février 1993 pour exercer les fonctions des délégués du personnel. Que par nature, l'exercice du droit d'alerte relève de la marche générale de l'entreprise et donc du Comité central d'entreprise (a. L432.5 du Code du travail) ; Qu'un projet de fusion ne justifie pas à lui seul la mise en oeuvre du droit d'alerte ; Qu'en fait, les projets, puis les décisions concernent plusieurs supermarchés, ce qui relève de la compétence du Comité central d'entreprise qui a effectivement été consulté ; Qu'en outre, la demande a été faite, non par le comité social d'établissement, mais seulement par 2 élus sur 3 ; Qu'enfin, le projet de cession ne relève pas des articles L432.5 et L432.6 du Code du travail mais ressort uniquement de l'article L432.1 du même code qui ne prévoit pas l'assistance d'un expert comptable ; MOTIFS Attendu qu'en application de l'article L435.3 du Code du travail, dans les entreprises à établissements multiples, le Comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; Qu'aux termes de l'article L432.5 de ce même code lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications et exercer le droit d'alerte ; Qu'il résulte à l'évidence de ces textes que l'exercice du droit d'alerte, dont le fait générateur est la situation économique de l'entreprise prise en son entier et non la situation isolée d'un établissement, relève de la compétence exclusive du Comité central d'entreprise ; Attendu qu'il est constant que le Comité central d'entreprise de la Société CASINO a été informé et consulté lors de sa réunion du 7 novembre 2002 sur les projets de transfert de plusieurs supermarchés vers le format "hard discount" à travers l'enseigne LEADER PRICE afin d'éviter la fermeture de sites connaissant des difficultés ; Qu'il s'agit à l'évidence d'un projet concernant la situation de l'entreprise qui excède les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; Qu'ainsi, l'exercice du droit d'alerte par un comité social d'établissement qui n'avait pas compétence pour le faire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en annulant la délibération du 1er janvier 2003 ayant mis en oeuvre la procédure d'alerte ; Qu'en conséquence, la décision entreprise doit être confirmée ; Que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens et sera débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, - Déboute le comité social de l'établissement supermarché CASINO de ROANNE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Le Condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me MOREL, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme Y... Mme X...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- entreprise en difficulte (prévention et règlement amiable)
Référence
6253c906bd3db21cbdd870ac
Données disponibles
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