Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870bd
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 87 520 €
contrats et obligations conventionnellesindivisibilité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 05 décembre 2003 - N° rôle : 2003/2120 N° R.G. : 04/00382 Nature du recours : Appel APPELANTE : SARL NINIVE, représentée par son gérant en exercice ... EN VELIN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. LOCAM ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE Instruction clôturée le 26 Novembre 2004 Audience publique du 10 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 10 décembre 2004 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2005 Par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a condamné la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus à payer à la S.A. LOCAM la somme de 7.220,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions. La S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 17 novembre 2004 tendant à faire juger : - que le contrat de location longue durée conclu avec la S.A. LOCAM et le contrat de prestation de services intitulé : "contrat de service" conclu avec la S.A. FONTEX , souscrits le même jour - 22 novembre 2000 - et portant sur les mêmes matériels sont indivisibles, - que la société FONTEX, prestataire de services et chargée de la maintenance des matériels pris à bail, n'a plus assuré ses prestations après sa mise en redressement judiciaire intervenue le 24 avril 2002 convertie en liquidation judiciaire, le 13 mai 2002, et même auparavant à compter du mois de mars 2002, - que le contrat de location étant résilié consécutivement à la résiliation du "contrat de service" découlant de la défaillance du prestataire de services, la S.A. LOCAM n'est pas fondée à réclamer le paiement des loyers échus postérieurement au 13 mai 2002 en invoquant d'une substitution -non effective- de la S.A. FONTEX par un autre prestataire de services - la société CODECA -, - subsidiairement, que la clause pénale devra être réduite dans de larges proportions ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. LOCAM dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 10 septembre 2004 tendant à faire juger : - que les deux conventions sont indépendantes l'une de l'autre et qu'au demeurant les matériels ne sont pas devenus inexploitables ensuite de la mise en liquidation judiciaire de la S.A. FONTEX, l'ensemble des contrats étant "repris" par la société CODECA aux mêmes conditions que celles initialement convenues entre la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus et la S.A. FONTEX et le refus de la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus d'accepter les interventions de la société "repreneuse" est fautif, - qu'enfin, la stipulation par laquelle le locataire s'interdit d'agir contre son bailleur à raison des différends qui l'opposeraient au prestataire de services, est licite ; MOTIFS ET DÉCISION Attendu que ne peuvent être dissociés d'une part, un contrat de fourniture de biens d'équipement couplé avec un contrat de prestation de services et d'autre part, un contrat de location portant sur les mêmes biens dès lors qu'ils sont intimement liés, dans leur mise en oeuvre, leur conclusion et leur exécution ; que compte tenu de l'identité des biens d'équipement objets des deux contrats et surtout du caractère unique de la rétribution de la mise à disposition et de la maintenance des biens d'équipement, une résolution du contrat de fourniture desdits biens, fondée sur la cessation de la prestation de maintenance aurait nécessairement une incidence sur l'exécution du contrat de location afférent au matériel, l'un des contrats ne pouvant être exécuté sans l'autre ; que deux contrats faisant l'objet d'un tel agencement sont indivisibles en dépit de l'affirmation contraire qui peut être spécifiée abusivement auxdits contrats ; que si l'inexécution par la société prestataire de services de ses obligations en matière de maintenance ou d'exploitation du matériel est de nature, du fait de l'indivisibilité des contrats, à entraîner la résiliation du contrat de location, il appartient, cependant, au locataire de faire la preuve d'un manquement du fournisseur dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour obtenir la résiliation du contrat le liant au fournisseur ; Attendu qu'en l'espèce la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus a conclu le même jour, 22 novembre 2000, par l'intermédiaire d'un préposé de la S.A. FONTEX, avec la S.A. LOCAM un contrat de location longue durée de 48 mois portant sur un distributeur de boissons chaudes et une fontaine d'eau (sur ce contrat étant d'ailleurs apposé le timbre humide du fournisseur, la S.A. FONTEX), et avec la S.A. FONTEX un contrat de service dit "Contrat Service Plus" d'une même durée afférent à la maintenance et nettoyage des matériels et à leur approvisionnement périodique en "consommables" (boissons et gobelets) moyennant une rémunération unique de 1.200 francs Ht par mois ; que les deux contrats décrits ci-dessus ont un caractère indivisible du fait de leur agencement particulier ; Attendu que la S.A. FONTEX a été mise en redressement judiciaire, le 24 avril 2002, transformé en liquidation judiciaire, le 13 mai 2002, alors que la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus et la S.A. FONTEX avaient jusqu'alors exécuté leurs obligations contractuelles ; que la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus a cessé d'honorer le paiement des loyers et en a prévenu aussitôt sa bailleresse (voir son courrier recommandé du 28 mai 2002) ; que la S.A. LOCAM a fait jouer, à effet au mois d'octobre 2002, la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défauts de paiement des loyers du mois de juin à septembre 2002 ; Attendu que pour obtenir la résiliation du contrat de location longue durée la liant à la S.A. LOCAM, comme conséquence de la résiliation du contrat de service dit "Contrat Service Plus" la liant à la S.A. FONTEX, la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus devait obtenir au préalable la résiliation du contrat de service dit "Contrat Service Plus" en présence du liquidateur judiciaire de la S.A. FONTEX, ce qu'elle n'a pas fait ; que dès lors la résiliation du "Contrat Service Plus" ne peut être prononcée bien que la défaillance de la S.A. FONTEX consécutive à sa mise en liquidation judiciaire soit patente et bien que les deux contrats en cause soient indivisibles ; Attendu que la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus n'avait aucune obligation légale ou contractuelle d'accepter qu'une société tierce qui l'avait d'ailleurs offert tardivement, au mois d'octobre 2002, se substitue à la S.A. FONTEX dans l'exécution du contrat de prestation de services ; Attendu que la S.A. LOCAM, sans que la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus puisse lui opposer la défaillance de la S.A. FONTEX, a donc régulièrement résilié le contrat de location longue durée pour défauts de paiement des loyers de la part de sa locataire, la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus ; que la S.A. LOCAM est bien fondée à obtenir de la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus le paiement de 4 loyers échus et impayés, jusqu'au jour de la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée, soit 875,20 euros ; Attendu que l'article 9 du contrat de location longue durée, dans sa version résultant de l'exemplaire en possession du locataire, (celui produit par la S.A. LOCAM étant différent ! pour d'autres clauses, il est vrai ) stipule qu'au cas de sa résiliation de plein droit par le bailleur pour non-paiement d'un loyer, le locataire devra verser au bailleur, outre les loyers échus et impayés, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 % ; que l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location litigieux est donc égale aux montants des loyers que le bailleur aurait perçus si le contrat de location était allé à son terme, outre une pénalité supplémentaire de dix pour cent ; qu'une telle clause a pour objet à la fois de contraindre le locataire à exécuter le contrat de location jusqu'à son terme et d'évaluer par avance et de manière forfaitaire le montant du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat de location (ce préjudice trouvant sa cause dans l'accroissement de ses frais de gestion ou/et de ses charges diverses liées à l'interruption anticipée du paiement des loyers) ; qu'une telle clause a la nature d'une clause pénale susceptible d'être modérée si, conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil, elle est manifestement excessive ; Attendu qu'en l'espèce, l'application de la clause pénale insérée au contrat de location entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus, au regard du préjudice subi réellement par la S.A. LOCAM ; qu'en effet l'application de cette clause permettrait au bailleur de percevoir la totalité du prix de la location et du prix des services accessoires (la maintenance et l'approvisionnement des matériels en boissons et "produits consommables", services non assurés jusqu'au terme du contrat, soit le 22 novembre 2004 ; qu'au surplus, la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus a exécuté ponctuellement et loyalement l'ensemble de ses obligations contractuelles avant que la défaillance du prestataire de services entraîne l'arrêt total de la prestation promise ; que la pénalité convenue d'un montant déterminé par avance est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1.000 euros ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamne la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus à porter et payer à la S.A. LOCAM la somme de 875,20 euros à titre de loyers impayés et celle de 1.000 euros à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003, date de l'assignation en justice. Condamne la S.A.R.L. NINIVE STAR Pneus aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués JUNILLON & WICKY sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, M.P. X... R. SIMON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c907bd3db21cbdd870bd
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