Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2005
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870c6
- Date
- 15 avril 2005
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02635 SONY RELEASING PICTURES VENANT AUX DROITS DE COLUMBIA TRISTAR FIMS FRANCE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 07 Mars 2003 RG : 2001.6857 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 AVRIL 2005 APPELANTE : Société SONY RELEASING PICTURES venant aux droits de COLUMBIA TRISTAR FIMS FRANCE représentée par Maître THORNE, avocat au barreau de PARIS, INTIME : Madame Suzanne X... comparante, assistée de Maître TRAPARIC, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 2 septembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Avril 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier , qui ont signé la minute. ************* LA COUR Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 1986, Madame Y... a été engagée en qualité d'employée de bureau par le GIE WARNER COLUMBIA FILM aux droits desquels est intervenue la SNC COLUMBIA TRISTAR FILMS FRANCE. Au dernier état de son contrat de travail, Madame Suzanne Y... épouse X... était programmatrice, coefficient 118 de la Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique. Son salaire mensuel moyen était de 14.504 francs soit 2.211,12 euros. Par lettre du 24 janvier 2001, Madame X... a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants : "Nous n'avons pu qu'enregistrer votre refus d'être transférée de Lyon à Paris et faute d'avoir un quelconque reclassement possible sur Lyon où vous souhaitez poursuivre votre carrière, nous ne pouvons que prendre une mesure de licenciement pour motif économique à votre égard, votre poste étant supprimé à Lyon pour être transféré à Paris. Nous vous rappelons qu'en effet, notre société a été amenée à réorganiser ses activités de distributeur de films, pour tenir compte de l'évolution du marché de ce secteur d'activité auquel nous appartenons. En effet, comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer aux délégués du personnel et comme nous vous l'avions expliqué le 16 janvier 2001, la réorganisation de nos activités est rendue nécessaire par l'évolution du marché de la distribution des films qui a connu un regroupement et une concentration des interlocuteurs sur Paris. Dans ce contexte concurrentiel plus sévère, nous avons également recherché une meilleure gestion passant par une simplification des procédures et surtout une meilleure adhésion, communication et participation et enfin une meilleure réactivité de l'ensemble, pour faire face aux nouvelles technologies modifiant profondément la distribution des films. C'est l'objectif poursuivi par ce transfert de la dernière agence à Paris". Le 10 décembre 2001, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON qui par jugement du 7 mars 2003, rendu sous la présidence du juge départiteur a : - dit que le licenciement économique de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SNC COLUMBIA TRISTAR FILMS à verser à Madame X... 50.000 euros de dommages-intérêts, - débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - ordonné le remboursement par la Société COLUMBIA TRISTAR FILMS des allocations chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois d'allocations, - condamné la SNC COLUMBIA TRISTAR FILMS à payer à Madame X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 4 avril 2003, la SNC COLUMBIA TRISTAR FILMS FRANCE a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2003. La Société SONY RELEASING PICTURES venant aux droits de COLUMBIA TRISTAR FILMS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement était régulière et que la lettre de licenciement était parfaitement motivée en la forme. Concernant le fond, la Société SONY RELEASING PICTURES fait valoir que s'agissant d'un simple transfert de poste de LYON à PARIS, la procédure applicable est celle du licenciement pour motif économique mais que ce motif économique ne doit pas être apprécié avec la même rigueur que s'il s'agissait d'une suppression de poste. L'appelante considère, en tout état de cause, qu'elle apporte la preuve de la nécessaire réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité dans la distribution des films cinématographiques et demande en conséquence que le jugement soit infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Madame X... 50.000 euros de dommages-intérêts. L'appelante demande également la réformation du jugement sur la condamnation au remboursement des allocations chômage aux organismes concernés, le rejet de toutes les autres prétentions de Madame X... et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sollicitant simplement que la condamnation de la Société SONY RELEASING PICTURES à 50.000 euros de dommages-intérêts soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mars 2003. Elle forme une demande additionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La Cour d'Appel n'est pas saisie de la question de la régularité du licenciement sur laquelle Madame X... n'a pas formé appel incident. Concernant le licenciement économique lui-même, et en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 (alinéa 2) et L 321-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur à savoir des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et leur incidence sur l'emploi du salarié. Ainsi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement économique, une réorganisation de l'entreprise doit-elle être destinée à sauvegarder sa compétitivité, ce qui suppose que celle-ci soit menacée. Ne répond pas à cet objectif, la réorganisation consistant, comme en l'espèce, en un transfert ou un regroupement d'une partie de l'activité de la dernière agence de province située à LYON sur un site unique à PARIS aux fins de constituer une équipe commerciale homogène, de s'adapter à la concentration du marché de la distribution cinématographique française, et ainsi "d'anticiper sur la disparition prochaine d'une agence isolée dont l'existence ne trouverait plus de légitimité", par une société ne connaissant pas de difficultés économiques au niveau de l'entreprise comme au niveau du groupe, ni de menaces concurrentielles avérées - ni même prétendues -, la simple concentration des entreprises concurrentes sur PARIS ne suffisant pas à établir de telles menaces ou risques de pertes de marché. Un tel objectif, parfaitement respectable en termes de stratégie d'entreprise, ne saurait en revanche constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement économique. Le jugement qui a considéré que le licenciement de Madame X... résultant de cette réorganisation était dénué de cause réelle et sérieuse doit être en conséquence confirmé y compris sur l'indemnisation à hauteur de 50.000 euros du préjudice qui en est résulté pour Madame X..., après quinze ans d'ancienneté et une expérience acquise dans un domaine très spécifique. Par application de l'article 1153-1 du code civil cette somme porte de droit intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé. Les dispositions relatives au remboursement par l'employeur des allocations chômage versées à Madame X... doivent être également confirmées sur le fondement de l'article 122-14-4 du code du travail. Sur le non respect de la priorité de réembauchage Aux termes de l'article L 321-14 du code du travail, un salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste un désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur est tenu de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement économique n'enlevant pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement économique, l'employeur reste tenu, pendant le délai d'un an, de respecter la priorité de réembauchage du salarié licencié, sans préjuger de la décision de celui-ci sur l'acceptation ou non de l'offre. En l'espèce, la Société SONY RELEASING PICTURES n'a pas proposé à Madame X..., qui en avait fait la demande expresse dans le délai de quatre mois, les postes de programmeur ou de commerciaux recrutés en contrat à durée indéterminée dans l'année de son licenciement, arguant d'un refus définitif de l'intéressée d'un poste sur PARIS qui ne ressort nullement des termes employés dans la lettre du 21 décembre 2000. En application de l'article L 122-14-4 (dernier alinéa) du code du travail, la Société SONY RELEASING PICTURES doit être condamnée à verser à Madame X..., pour l'indemniser du préjudice causé par le non respect de la priorité de réembauchage, une somme de 5.000 euros. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile La Société SONY RELEASING PICTURES doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnée à verser à Madame X..., sur le fondement de ce même article, la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Société SONY RELEASING PICTURES à verser à Madame Suzanne X... la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, DEBOUTE la Société SONY RELEASING PICTURES de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et LA CONDAMNE, sur le fondement de ce même article, à verser à Madame X... la somme de 2.000 euros (deux mille euros), CONDAMNE la Société SONY RELEASING PICTURES aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président F. LE BRETON E. PANTHOU-RENARD
Articles de loi cités
article 1153-1 du code civil cette somme porte de drarticle L 321-14 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c907bd3db21cbdd870c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA