Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2004
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870d1
- Date
- 18 mai 2004
- Condamnation
- 90 561 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréancierdéclaration des créancesdomaine d'application
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Texte intégral
Instruction clôturée le 26 Janvier 2004 Audience de plaidoiries du 16 Mars 2004 Délibéré au 4 Mai 2004 - prorogé au 18 Mai 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte du 17 novembre 2001, la SARL BERTRAND AMBULANCES a cédé son fonds de commerce d'ambulance à la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE pour le prix de 182.000 F ; un acompte a été versé, le solde du prix soit 150.000 F faisant l'objet de 12 billets à ordre de 12.500 F soit 1.905,61 euros chacun. La SARL BERTRAND AMBULANCES a accepté de consentir un avoir sur les échéances de mars et avril 2002, laissant subsister un solde de 2.312 F soit 352,46 euros sur ces deux échéances. La SARL BERTRAND AMBULANCES a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2002 et Me X... désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Quatre billets à ordre (mai, juin, juillet et août 2002) étant revenus impayés, Me X... ès-qualités a fait assigner en référé la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE pour obtenir le paiement d'une provision. Par ordonnance en date du 4 juin 2003, le président du tribunal de commerce de LYON a condamné la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE à payer à Me X... en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BERTRAND AMBULANCES les sommes : - de 352,46 euros au titre du solde impayé des échéances de mars et avril 2002, - de 7.622,45 euros au titre des quatre billets à ordre impayés, - de 37,91 euros au titre des frais d'impayés sur billets à ordre, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL GIVORS CANAL AMBULANCE a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2003. Elle conclut à la réformation de l'ordonnance et à la restitution des sommes versées et réclame la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soulève l'existence de contestations sérieuses au fond en invoquant l'exception d'inexécution ; elle reproche en effet à la SARL BERTRAND AMBULANCES d'avoir manqué à son obligation de délivrance en ne respectant pas la garantie de réalisation, au sein du GIE LE DEFI, d'un chiffre d'affaires mensuel et en ne faisant pas poursuivre le contrat de location-vente portant sur l'ambulance RENAULT ESPACE. Me X... ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL BERTRAND AMBULANCES soutient à l'appui de sa demande de confirmation qu'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au regard du contrat et des articles L 512-3, L 511-44 et L 512-6 du Code du commerce et que la contestation de l'appelante n'est pas sérieuse. Il fait observer sur ce dernier point que la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE n'a jamais saisi le juge du fond d'une action en résolution de la vente du fonds de commerce, qu'elle n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL BERTRAND AMBULANCES, que la garantie de réalisation d'un chiffre d'affaires minimum, prévue au protocole du 17 novembre 2001, n'était pas un engagement de la SARL BERTRAND AMBULANCES mais la condition suspensive du paiement par la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE de son entrée dans le GIE, que le dit protocole a été annulé et que les démarches concernant le transfert du contrat de location vente étaient à la charge de l'acquéreur du fonds. Enfin, il réclame la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la créance de la SARL BERTRAND AMBULANCES repose sur l'acte de cession et sur les billets à ordre revenus impayés et produits en original à la procédure ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; Attendu que l'exception d'inexécution ne pouvant se résoudre que par l'allocation de dommages-intérêts, celui qui l'invoque face à son débiteur en liquidation judiciaire doit déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE ne justifiant pas de cette déclaration de créance est irrecevable à invoquer l'exception d'inexécution ; Attendu qu'en conséquence, la contestation soulevée par l'appelante n'est pas sérieuse ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Me X... ès-qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant : Condamne la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE à payer à Me X... ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL BERTRAND AMBULANCES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SARL GIVORS CANAL AMBULANCE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c907bd3db21cbdd870d1
Données disponibles
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