Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870d6
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 167 694 €
contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04945 LEBAS Nathalie C/ S.A. REGIE MICHEL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 02 Juillet 2002 RG : 01/00493 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JANVIER 2005 APPELANTE : Madame Nathalie X... Y... en personne, Assistée de Me DELMAS, Avocat au barreau de VILLEFRANCHE S/SAONE INTIMEE : S.A. REGIE MICHEL Représentée par Me LELOUP, Avocat au Barreau de LYON (T.397) PARTIES CONVOQUEES LE : 15 et 21 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 20 Janvier 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président , en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Le 28 mars 1996, la société REGIE MICHEL qui a une activité d'administrateur de biens immobiliers, syndic de copropriété, transactions et expertises immobilières, a embauché Madame X..., d'abord en vertu de contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec un statut d'agent de maîtrise, gestionnaire locatif. Le 5 juin 2001, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des primes de bilan au titre des années 1999 et 2000. Suivant jugement en date du 22 janvier 2002, le Conseil des Prud'hommes l'a déboutée de tous ses chefs de demande. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir qu'elle a perçu en juin 1998 une prime de bilan de 10.000 francs et en juillet 1999 une prime de bilan de 10.900 francs, à peu près égales à un mois de salaire. Elle soutient qu'alors que la quasi-totalité des salariés a perçu cette prime en 2000 et 2001, elle-même n'a perçu aucune somme à ce titre, alors que, selon elle, le versement d'une telle prime constitue un usage dans l'entreprise. Elle indique également ne pas avoir perçu cette prime en juillet 1997 (pour l'exercice clos au 31 mars 1997). Elle sollicite dès lors respectivement pour les primes de juillet 1997, juillet 2000 et juillet 2001 les sommes de 1.448,27 euros, 1.661,69 euros et 1676,94 euros. Elle sollicite enfin une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, la société REGIE MICHEL devenue REGIE FONCIA MICHEL soutient que le versement d'une prime de bilan ne constitue pas un usage de l'entreprise, dans la mesure où il ne remplit pas les caractères de fixité, de généralité et de constance exigés. La société conclut en conséquence à la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE qui a débouté Madame X... de sa demande. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant en l'espèce que le versement d'une gratification dite prime de bilan, ne trouve sa cause ni dans la convention collective, ni dans un accord d'entreprise, ni dans le contrat de travail, ni dans un engagement unilatéral de l'employeur. Seul dès lors un usage serait susceptible d'engendrer une obligation à la charge de l'employeur. Encore faut-il toutefois que le versement de la gratification en cause obéisse aux trois critères de fixité, de généralité et de constance. En réalité, si Madame X... estime que les primes qu'elle a effectivement perçues en 1998 et 1999 étaient d'un montant à peu près égal à un mois de salaire brut, les tableaux salaires/primes versés aux débats (établis sur plusieurs années et concernant les salariés ayant perçus une telle gratification) montrent que, bien que ces primes soient d'un montant différent suivant les salariés bénéficiaires et également différent par salarié suivant les années, il n'existe aucun rapport arithmétique entre les rémunérations et les primes versés. (certaines étant supérieures, d'autres inférieures de moitié). De même, il est démontré (par les comptes arrêtés au 31 mars de chaque année) qu'il n'existe pas de relation entre le chiffre d'affaires réalisé par la société REGIE MICHEL et le montant des primes versées. Il n'apparaît donc pas que le critère de fixité soit rempli. S'agissant du caractère de généralité, il convient d'observer en premier lieu qu'aucun salarié employé en contrat à durée déterminée n'a jamais bénéficié du versement de la gratification en cause et qu'à ce titre Madame X... ne peut y prétendre pour l'exercice 96-97 puisqu'elle appartenait alors à cette catégorie de salarié. Par ailleurs, force est de constater que si une majorité de salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, ont reçu une gratification, quatre sur treize n'en n'ont pas bénéficié en 2000, et trois en 2001. Le critère de généralité ne peut dès lors être considéré comme acquis. De même, le caractère de constance n'est pas établi dès lors que sur cinq années d'embauche, Madame X... n'en a bénéficié que deux années de suit. Dans ces conditions, le Conseil des Prud'hommes qui a débouté Madame X... de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions. Il convient également de débouté Madame X... de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS, la Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2002 par le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE ; Y ajoutant, Déboute Madame X... de la demande d'indemnité qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- contrat de travail
Référence
6253c907bd3db21cbdd870d6
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