Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870dc
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 04/01102 Association GIHP C/ X... CPAM MONTPELLIER MAIF COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 12 JANVIER 2005 FAITS ET PROCEDURE Rahima X... a été engagée à compter du 10 juillet 1997 par le Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques ( GIHP) en qualité d'auxiliaire de vie. Son contrat de travail prévoyait qu'elle avait pour mission de se rendre chez les personnes handicapées désignées par le GIHP et de les aider dans les actes quotidiens de la vie qu'elles ne peuvent accomplir. Cette mission s'articulait autour de deux séries d'actes: les actes vitaux tels que lever, toilette etc, les actes de relation, tels que les actes dans les démarches administratives, les courses etc. Le 6 mars 2001, Rahima X..., qui se trouvait au service de Marie Pierre Y... pour la seconde fois a été victime d'un accident du travail. Alors qu'elle aidait Marie Pierre Y... à passer de son lit au fauteuil roulant, elle est tombée, Marie Pierre Y... est tombée sur elle, et elle a été victime d'une entorse cervicale. Ce traumatisme a nécessité une période de repos associée à une kinésithérapie vertébrale et la prise de médicaments antalgiques et myorelaxants. Par la suite, Rahima X... a été déclarée médicalement inapte et licenciée, aucun reclassement n'ayant pu être trouvé pour elle dans l'entreprise. Elle a alors engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault par jugement en date du 21 juin 2004 a : " Constaté l'intervention de la Cie la MAIF Donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier de ses réserves. Dit que l'accident du travail dont a été victime Madame X... le 6 mars 2001 est dû à la faute inexcusable du GIHP. Fixé au maximum la majoration de la rente. Avant dire droit sur les chefs de préjudice définis à l'article L.422-3 du Code de la Sécurité Sociale. Ordonné une expertise médicale. Commis pour y procéder le : Docteur Pierre Z... Les Collines d'Estanove 14 rue de l'Escouladou 34070 Montpellier Avec pour mission, les parties et les conseils préalablement convoqués : -D'examiner Madame X.... -Se faire communiquer les documents médicaux, -Décrire les séquelles directement imputables à l'accident du travail du 6 mars 2001 et les évaluer, -Donner son avis sur l'importance du pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, éventuels, -Dire en outre, en conformité avec l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale quelles conséquences, au regard des séquelles subies, il peut en résulter sur la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle au regard de la profession - Dit que l'expert déposera le rapport de sa mission au secrétariat du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale dans les deux mois de sa saisine. -Fixé à 500 euros le montant de la provision que Madame X... devra adresser à l'ordre du régisseur du Tribunal de Grande Instance de l'Hérault ; cette provision devra être consignée entre les mains du régisseur ou celui qui en fait fonction auprès du secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, 615, boulevard d'Antigone 34064 MONTPELLIER cedex 2 dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en sera faite, -Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, l'expertise sera caduque, à moins que le juge, à la demande des parties se prévalant un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de caducité. -Ordonné l'exécution provisoire de l'expertise. -Débouté du surplus des demandes. -Condamné le GIHP à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Réservé les demandes indemnitaires et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." Le GIHP a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le GIHP sollicite la réformation du jugement déféré et entend que Rahima X... soit déboutée de sa demande. Selon l'appelant, il ne peut pas lui être reproché d'avoir eu conscience du danger auquel aurait été exposée la salariée et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il soutient que Rahima X... a été formée à la mission qu'elle devait effectuer, qu'elle connaissait les lieux et Marie Pierre Y... et qu'en tout cas, un dispositif de lève personne n'aurait été d'aucune utilité. Enfin, le GIHP fait valoir que l'accident est dû à une mauvaise manipulation dont Rahima X... est responsable. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande une somme de 2000 euros . Rahima X..., pour sa part, entend que la décision frappée d'appel soit confirmée. Selon elle, l'employeur avait conscience du danger à exposer une auxiliaire de vie à lever des malades sans lève personne, mais n'a pas imposé à ses adhérents la mise en place d'un tel système. Elle ajoute que selon l'article R 234-6 du Code du Travail, les femmes de plus de 18 ans ne peuvent pas porter des charges de plus de 25 kg et qu'en outre le GIHP n'a jamais informé ses salariés des risques qu'ils encouraient. Elle précise enfin qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident. En conséquence, elle demande outre la confirmation du jugement déféré, la possibilité de bénéficier du double degré de juridiction pour ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle demande une somme de 1500 euros . La Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'en rapporte à justice. DISCUSSION DECISION En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient de rechercher à travers les pièces de son dossier si Rahima X... rapporte la preuve que le GIHP avait conscience du danger auquel il l'exposait en la mettant au service de Marie Pierre Y... et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient d'abord d'observer que les dispositions de l'article R.234-6 du Code du Travail sont applicables dans les entreprise dont la liste limitative figure à l'article R.234-5 du Code du travail, ne comprenant pas les organismes de services aux personnes. Ensuite, et pour ce qui concerne l'utilisation du lève personne, les diverses pièces produites au dossier tant par Rahima X... que par le GIHP font apparaître que cet appareil ne peut pas être imposé par le GIHP, et que si cette utilisation a été évoquée avec les instances représentatives du personnel, une autre auxiliaire de vie, Carole A... a attesté qu'elle avait exercé son activité auprès de Marie Pierre Y... en 1999, et avait effectué les manipulations relatives au transfert lit-fauteuil sans difficultés en raison du poids léger de Marie Pierre Y..., 40 Kg. Cet état de fait a été confirmé par Marie Pierre Y... elle même dans une attestation du 30 mai 2002 dans laquelle elle a déclaré que Rahima X... avait entrepris de la prendre de façon inhabituelle ce qui avait occasionné la chute, et qu'en tout cas, il avait été auparavant tenté de se servir pour elle d'un lève personne, sans succès du fait qu'en raison de gestes incontrôlés, elle risquait de se blesser. Enfin, et contrairement à ce qu'affirme Rahima X..., le GIHP a fait effectuer à Rahima X..., en compagnie d'autres auxiliaires de vie, une formation intitulée " éducation gestuelle et manutention des personnes à mobilité réduite" d'une durée de 21 heures réparties sur 3 jours et demi du 17 décembre 1998 au 21 janvier 1999 et l'animatrice de cette formation, Kin B... a attesté qu'avait été définie avec précision au cours de la formation la procédure à suivre pour effectuer sans lève personne le transfert d'une personne ( IMC) d'une quarantaine de kg. Il apparaît en conséquence que le GIHP conscient du danger auquel ses auxiliaires pouvaient être exposées dans des opérations de manutention de personne à mobilité réduite, a formé ses auxiliaires de vie, et a pris les mesures nécessaires pour les préserver du danger auquel elles auraient pu être exposées. Ainsi, l'accident du travail dont Rahima X... a été victime ne résulte pas d'une faute inexcusable de l'employeur. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'au regard de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme reçoit l' ASSOCIATION GIHP en son appel, Au fond, Réformant le jugement déféré, Déclare le GIHP mal fondé en ses demandes et l'en déboute, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2005
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c907bd3db21cbdd870dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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