Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2004
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870e9
- Date
- 8 juin 2004
preuve (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CA MONTPELLIER - 8 JUIN 2004 La charge de démontrer les fautes reprochées à monsieur X... ingénieur-conseil en béton, sous-traitant de l'entreprise COMATRA dirigée par monsieur Y... et chargée du lot gros-oeuvre, incombe aux époux Z.... Ils invoquent des fautes délictuelles de conception pour avoir préconisé un ferraillage des poteaux insuffisant, de contrôle de l'exécution, de manquement à l'obligation de conseil en ne les ayant pas informés de la carence dans la mise en oeuvre des poteaux par l'entreprise lors de la réalisation de son lot, alors qu'il était présent aux réunions de chantier, enfin de non conservation des archives. L'expert judiciaire explique le sinistre par l'insuffisance de ferraillage des colonnes supportant le dallage de l'agrandissement de la maison des époux A..., par des défauts dans leur mise en oeuvre et positionnement, ainsi que par la qualité très médiocre du béton employé. Il résulte de ses vérifications que si d'après le descriptif des travaux établi par l'architecte monsieur B..., le ferraillage "suivant étude BA" devait être défini par monsieur X..., aucune faute de conception n'est démontrée car aucune des parties dans la cause n'a conservé les plans de l'étude béton armé réalisée à l'époque par monsieur X.... L'attestation rédigée le 19.1.2001, en cours d'expertise, par l'entrepreneur de gros-oeuvre qui précise avoir "scrupuleusement suivi les plans de l'ingénieur béton" est sujette à caution. Conscient de la responsabilité susceptible de lui incomber, les circonstances l'incitaient à se décharger sur les autres intervenants d'autant plus qu'il a utilisé du béton de mauvaise qualité, ce qui n'exclut pas qu'il ait aussi pour les mêmes raisons, utilisé des ferraillages sous-dimensionnés ou en nombre insuffisant. Il n'est donc pas démontré si cette insuffisance relève d'une faute d'exécution par non respect par l'entreprise de plans béton armé correctement établis par Monsieur X..., ou d'une mise en oeuvre conforme à des plans béton armé dressés sur la base d'une étude insuffisamment élaborée de la part de Monsieur X..., ou des deux. Quant à une faute de contrôle de l'exécution de son ouvrage, Monsieur X... a toujours contesté au cours de l'expertise avoir eu une mission de direction des travaux, notamment par dire de son conseil du 9.7.2001. Aucun contrat liant les époux Z... aux intervenants dans la construction n'a été produit, mais l'expert note que les parties ont été d'accord sur le fait que l'architecte était le maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, que monsieur X... était chargé de l'étude Béton armé. Cette dernière n'implique pas, de facto, de mission d'en suivre l'exécution. Le dire à expert des époux Z..., daté du 12.2.2001, précise que la mission de Monsieur X... était de procéder aux notes de calcul et aux plans d'exécution. Dans ces conditions et d'autant plus que la mission donnée à l'architecte était complète, il revient aux époux Z... de démontrer qu'une clause particulière excluait le contrôle des travaux de béton armé pour les confier au bureau d'études ou que des vérifications parallèles lui avaient été demandées. Dans l'attestation de l'entrepreneur Y..., la phrase, (bien séparée par un point de la phrase précédente relative au suivi des plans B.A.), relatant qu'il était soumis à une surveillance du chantier et que l'architecte lui a toujours demandé d'attendre sa présence avant de couler, se réfère ainsi à la surveillance par l'architecte. Les époux Z... l'interprètent d'ailleurs de cette manière dans leur dire du 25.1.2001. Ceci ne permet pas de présumer que monsieur X... aurait, en fait et sans équivoque, reçu une mission de contrôle. Il n'est guère compatible avec son rôle de sous-traitant de l'entrepreneur principal, que monsieur X... ait du contrôler l'exécution par ce dernier des ouvrages de béton armé, alors qu'il était payé par lui. Il n'est pas contesté que les honoraires de monsieur X... s'élevèrent à 3000 francs, soit 2% du montant HT du lot gros-oeuvre. Ce pourcentage ne correspondrait pas à une mission de surveillance ajoutée à une mission d'étude. Pour être tenu de donner conseil ou mise en garde, encore faut-il que monsieur X... ait assisté à la réunion ou aux réunions de chantier concomitantes à la réalisation des poteaux, et ait pu s'apercevoir d'une mauvaise exécution. L'expert judiciaire, en se référant aux diverses précisions apportées par les parties au sujet de son intervention sur le chantier, estime qu'il l'aurait du. Or, il a été admis devant lui que les coraptesrendus de chantier établis par le maître d'oeuvre, ont été détruits. Les explications données en cours d'expertise par l'architecte, précisant que monsieur X... assistait aux rendez- vous de chantier, notamment afin de vérifier les coffrages et ferraillages mis en place par l'entrepreneur, sont contredites par l'attestation sus-visée de monsieur Y.... Une lettre adressée par monsieur Z... à l'entrepreneur le 14.4.1987, jour d'une réunion de chantier, relate uniquement la présence de monsieur B..., architecte. Au surplus, de telles explications susceptibles de résulter de la crainte de l'architecte de se voir imputer des responsabilités, ne suffisent pas à compenser l'absence de production de document. Aucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée à monsieur X... pour ne pas s'être assuré spontanément de la bonne exécution, hors tout constat d'anomalie, sachant qu'un autre intervenant qualifié, était chargé de diriger l'exécution des travaux. Les époux Z... invoquent encore la faute de non conservation de ses archives par monsieur X..., à l'origine d'une perte de chance de pouvoir démontrer le manquement allégué. Treize ans s'étaient écoulés entre la réception de l'ouvrage en 1987 et le sinistre survenu en Août 2000. Les archives sont définies antérieurement par la loi du 3.1.1979 et actuellement par les articles L 211-1 et suivants du code du patrimoine, connue étant entre autres l'ensemble des documents produits par toute personne physique dans l'exercice de son activité, et sont en l'espèce de nature privée par application de l'article L 211-5. Leur conservation n'est pas définie par ces textes qui. concernent les archives publiques et aucune loi ou règlement n'est invoqué qui impose à un ingénieur de conserver ses plans pendant le délai sus-visé. Aucune faute d'imprudence ou de négligence ne lui est reprochable. Le but de la conservation de documents , en l'espèce des plans sur lesquels l'auteur jouit d'un droit personnel au respect de son oeuvre, est de disposer de moyens de preuve pour faire valoir à sa décharge l'exécution d'une obligation notamment en cas de présomption de responsabilité décennale, ou à son profit l'existence d'un droit, et non pas de permettre à des tiers de justifier de leurs allégations. En conséquence, le jugement déféré est infirmé, la demande dirigée contre l'assureur de monsieur X... est sans objet la demande dirigée à son encontre étant rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6253c907bd3db21cbdd870e9
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