Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90abd3db21cbdd8713a
- Date
- 18 novembre 2004
- Condamnation
- 89 800 €
marque de fabriquepertedéchéancedéfaut d'exploitationduréepoint de départ
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 39C réputé contradictoire DU 18 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02789 AFFAIRE : Edmond X... C/ S.A. CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION SCPE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 2 Nä Section : Nä RG : 01/11654 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN INPI E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Edmond X... ... par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués. assisté de Me Charles GOLDMINC, avocat au barreau de PARIS (P.83) [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEES S.A. CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION SCPE ayant son siège 149/151, rue Anatole France 92532 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS. S.A. CCMX ayant son siège 18, rue Rouget de l'Isle 92130 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués. assistée de Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS (R.165). SNC HACHETTE FILIPACCHI ayant son siège 149-151, rue Anatole France 92534 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ASSIGNEE APH LE 15/9/03 en les locaux de la GIE HACHETTE FILIPACCHI TELEMATIQUE (défaillante) INTERVENANTE VOLONTAIRE SA HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS - ayant son siège 149-151, rue Anatole France 92534 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS. [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2004 devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 24 juin 1980, la société CCMX a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque "MAXIMAL" sous le numéro 1735657 dans les classes 9, 16, 35 et 42, notamment pour les produits "imprimés journaux et périodiques". Cette marque a fait l'objet d'une cession partielle le 13 octobre 2000 à la société CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION, dite SCPE, qui fait partie du groupe HACHETTE. Le 27 janvier 1997, monsieur Edmond X... a déposé la marque semi-figurative "MAXI-M LES" dans les classes 9, 16, 18, 25, 35 et 4, enregistrée sous le nä97 660 760 qui protège, outre les produits relatifs aux vêtements, notamment l'édition de livres et de revues. Le 30 août 2000, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, filiale de la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS a déposé les marques "MAXIMAL", "MAXIMALE", "MAXIM LES" et "MAXIMUS" dans les classes 9, 16, 35 et 42. Suite à l'opposition faite par monsieur X... à ces dernières marques déposées, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE retirait le 28 novembre 2000 ses demandes d'enregistrement. Monsieur X... a attrait les sociétés HACHETTE FILIPACCHI et SCPE devant le tribunal de grande instance de Nanterre puis la société CCMX en intervention forcée. Il demandait au tribunal de constater la déchéance de la marque MAXIMAL déposée par la société CCMX, de prononcer la nullité de la cession, subsidiairement son inopposabilité, de dire les sociétés HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS et SCPE coupables de contrefaçon, d'ordonner la publication du jugement et de les condamner in solidum à lui payer 304.898 euros de dommages et intérêts et 12.196 euros pour ses frais irrépétibles. Les sociétés HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS et SCPE opposaient l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la première ainsi que la déchéance des droits de la marque de monsieur X... sur les papiers, cartons, produits de l'imprimerie, éditions de livres et de revues. La société CCMX concluait à la nullité de la marque de monsieur X... pour les produits et services couverts par sa propre marque, réclamait 8.000 euros de dommages et intérêts et demandait au tribunal de déclarer monsieur X... déchu pour défaut d'exploitation de la marque pour les produits identiques ou similaires aux siens. Par jugement rendu le 03 février 2003, cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes introduites par monsieur X... à l'encontre de la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS, a débouté celui-ci de ses demandes, a débouté la société CCMX de celle en contrefaçon, a prononcé la déchéance, à compter du 05 juillet 2002, des droits de monsieur X... sur la marque nä 97 660 760 pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et 41, a dit que sa décision sera inscrite au registre national des marques, a condamné monsieur X... à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à chacune des sociétés HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS et SCPE et 5.000 euros sur le même fondement à la société CCMX. Il a enfin alloué à chacune des défenderesses 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Edmond X... a interjeté appel à l'encontre de toutes les parties. Il fait valoir qu'en application des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et de la directive européenne nä89/104 du Conseil du 21 décembre 1988, la computation du délai de cinq ans en matière d'action en déchéance relative à une marque non exploitée court à compter de la date de publication de son enregistrement, soit en l'espèce le 04 juillet 1997. Il observe que le délai de cinq ans n'était pas couru à la date de l'engagement de l'action et affirme que le tribunal ne pouvait prononcer la déchéance sans violer l'article L.714-5 du code de commerce et la directive. Il explique qu'il avait entrepris des démarches pour mettre en place le magazine MAXI-M LE et que la sortie de celui de la société SCPE, en novembre 2000, en raison du risque de confusion dans l'esprit du public, l'a contraint d'abandonner son projet. Il en déduit que l'absence d'exploitation ne lui est pas imputable et s'estime en droit d'invoquer une excuse légitime. Il demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déclaré déchu et de le réintégrer dans l'intégralité de ses droits en ordonnant l'inscription de la décision au registre national des marques. Il fait valoir la légitimité de son action et critique les premiers juges de l'avoir condamné à des dommages et intérêts et demande l'infirmation du jugement de ce chef. Il sollicite en outre la condamnation in solidum des sociétés HACHETTE FILIPACCHI et SCPE à lui payer 12.196 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SCPE rappelle qu'il n'existe aucune entité juridique dénommée SNC HACHETTE FILIPACCHI et soutient que toute demande à l'encontre de la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS est irrecevable car celle-ci est étrangère à tous les actes reprochés et doit donc être mise hors de cause. Elle demande la confirmation du jugement de ce chef. Elle observe que, néanmoins, monsieur X... a interjeté appel à l'encontre de la société SNC HACHETTE FILIPACCHI et demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS qui est contrainte d'intervenir volontairement dans la procédure devant la cour. Elle rappelle qu'elle a racheté une partie de la marque MAXIMALE à la société CCMX le 13 octobre 2000 et l'a revendue à une société DENNIS PUBLISHING le 21 août 2001, mais confirme qu'elle en est bien l'exploitante par le magazine MAXIMAL qu'elle publie. Elle affirme que la marque MAXI-M LES déposée le 27 janvier 1997 et dont l'enregistrement a été publié le 04 juillet 1997 n'est pas exploitée depuis plus de cinq ans pour un certain nombre de produits et services dont l'édition de revues. Réfutant l'argument invoqué par monsieur X... pour justifier le défaut d'exploitation en rappelant qu'un juste motif s'entend d'un évènement extérieur au titulaire de la marque contre lequel ce dernier a montré sa volonté d'agir alors que tel n'est pas, selon elle, le cas en l'espèce. Elle approuve les premiers juges d'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts monsieur X... qui, soutient-elle, poursuit sans discernement une procédure judiciaire dans le seul but de soutirer des sommes d'argent. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner monsieur X... à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que pareille somme sur le même fondement à la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS. La SA HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS expose intervenir volontairement à l'instance pour défendre ses intérêts et déclare faire sienne l'argumentation développée par la société SCPE. Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame à monsieur X... 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CCMX soutient que sa demande en déchéance est recevable en réfutant l'argumentation de monsieur X... relative au délai de cinq ans et en soulignant qu'elle l'a réitérée par des conclusions qu'elle a fait signifier le 02 septembre 2002 soit plus de cinq ans après la publication. Elle relève que monsieur X... ne produit aux débats aucun élément attestant d'une quelconque exploitation de la marque MAXI-M LES en ce qui concerne les produits ou services autres que l'édition de livres et de revues et discute le caractère probant de ceux versés relativement à un prétendu projet d'éditer un magazine. Elle demande ainsi la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur X... à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts et 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SNC HACHETTE FILIPACCHI a été assignée le 15 septembre 2003 à personne qui s'est déclarée habilitée. Elle n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juin 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 septembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS Considérant qu'il est établi par les éléments de la cause que la marque MAXIMAL a été déposée par la société CCMX qui l'a cédée, pour partie, à la société SCPE qui l'a elle-même revendue à la société DENNIS PUBLISHING laquelle a accordé à la société SCPE une licence pour l'exploiter ; Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS n'est ni propriétaire, ni licenciée, ni exploitante de la marque litigieuse MAXIMALE ; Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a dit que l'ensemble des demandes introduites par monsieur X... à l'égard de la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS sont irrecevables ; SUR LE DELAI DE NON-EXPLOITATION Considérant que monsieur X... a procédé, le 27 janvier 1997, au dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle de la marque semi-figurative MAXI-M LES pour un certain nombre de produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 35 et 41 et, notamment, l'édition de livres et de revues ; qu'il est établi par le certificat délivré par le directeur général de l'institut que la publication de l'enregistrement en a été effectuée le 4 juillet 1997 ; Considérant que l'alinéa 1er de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans." Considérant que l'article 10-1ä de la directive nä89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 précise que "Si dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux ä(elle)ä est soumise aux sanctions prévues par la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage" ; Considérant qu'il Considérant qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'une procédure d'opposition à la marque aurait fait suite à la publication du 04 juillet 1997 ; que c'est dès lors à partir de cette dernière date que doit être décompté le délai de non-exploitation ; Considérant que monsieur X... a engagé, par acte d'assignation délivré les 27 et 28 septembre 2001, une action judiciaire en contrefaçon ; que c'est par le moyen de conclusions que la société CCMX a demandé, reconventionnellement, aux premiers juges de prononcer la déchéance de la marque MAXI-M LES ; que le jugement mentionne explicitement que ces conclusions ont été signifiées le 14 novembre 2002 c'est à dire plus de cinq ans après la publication de l'enregistrement de la marque litigieuse ; Qu'il suit de là que doit être rejeté le moyen de violation des articles L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 10-1ä de la directive nä89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 tiré par monsieur X... d'un prétendu non-écoulement du délai de cinq ans ; SUR LA DECHEANCE Considérant que monsieur X... expose qu'il avait commencé une exploitation sérieuse de sa marque MAXI-M LE ; Considérant que pour tous les produits et services visés au dépôt et relatifs aux classes 9, 16 et 35, autres que ceux "d'édition et de livres et de revues" de la classe 41, monsieur X... n'allègue ni ne justifie par aucun élément d'une exploitation sérieuse ; Considérant que pour les services d'édition de livres et de revues de la classe 41, il produit aux débats un devis daté du 11 mars 1997 établi par une société d'imprimerie pour un "catalogue" de 48 pages en 50.000 exemplaires ; qu'il n'allègue ni ne démontre que ce devis aurait été suivi d'une commande d'exécution effectivement réalisée ; Considérant qu'il verse également quatre pages photocopiées de ce qui semble constituer la maquette d'un magazine dénommé MAXI MALES ; que la première page porte la mention "100 pages de nouveautés" et "Nä1 Nouvelle Série" ; que ne sont produites qu'une page d'éditorial et deux fractions de projets d'articles ; Considérant que ce document n'est pas daté ; que c'est sans le démontrer que monsieur X... affirme qu'il aurait été établi en décembre 1998 ; que la seule fabrication d'une maquette pour un projet de revue ne saurait constituer un élément probant d'une exploitation de la marque ; Considérant que monsieur X... ne fournit aucun autre document susceptible de démontrer qu'il exploitait la marque ; Considérant qu'il ne saurait toutefois être contesté qu'il avait engagé un projet, certes imprécis mais réel, pour lancer une publication sous la dénomination MAXI MALES ; Considérant que la société SCPE a sorti son magazine MAXIMAL dès l'automne 2000, alors que le délai de cinq ans n'était pas couru ; que, dès lors, en raison des difficultés envisageables sur le bon démarrage de l'éventuel projet MAXI-M LES en raison des risques de confusion dans l'esprit de la clientèle, cette publication constitue un empêchement extérieur à la volonté de monsieur X..., qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter paisiblement sa marque ; Considérant au surplus que monsieur X... a engagé une procédure en contrefaçon par assignation délivrée en septembre 2001, alors que le délai quinquennale n'était pas encore achevé ; que l'incertitude sur l'issue de la procédure justifiait qu'il différât son projet ; Considérant que le motif légitime de son empêchement, constitué de la publication régulière du magazine MAXIMALE et de la procédure engagée, n'ont pas cessé depuis l'automne 2000 de telle sorte que la société CCMX ne peut légitimement soutenir que la déchéance serait acquise depuis le 1er janvier 1999 ; Qu'il suit de là que les premiers juges ne pouvaient constater le défaut d'exploitation de la marque et en prononcer la déchéance alors que cette non-exploitation trouvait sa cause dans un empêchement légitime ; Que doit en conséquence être infirmé le jugement qui a prononcé la déchéance de la marque a ordonné l'inscription de la décision au registre national des marques, et a condamné Monsieur X... à payer aux intimées des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il convient de réintégrer monsieur X... dans ses droits sur la marque MAXI-M LES pour les produits et services désignés à la demande d'enregistrement dans les classes 9, 16, 35 et 41 et de dire que la présente décision sera inscrite au Registre National des Marques en rectification de celle résultant de la décision de première instance ; Considérant que la procédure d'appel engagée par monsieur X..., qui aboutit favorablement, ne saurait être qualifiée d'abusive de telle sorte que la société CCMX n'est pas fondée à lui réclamer des dommages et intérêts ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux sociétés HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS, SCPE et CCMX des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant en revanche que monsieur X... a été contraint d'engager, en première instance et en cause d'appel des frais irrépétibles ; qu'il est dès lors bien fondé à réclamer à la société SCPE une indemnité à ce titre ; que cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société SCPE et la société CCMX qui succombent doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort, Dans la limite des chefs déférés, CONFIRME le jugement qui a déclaré irrecevable les demandes introduites par monsieur X... à l'encontre de la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS, L'INFIRME en ses dispositions prononçant la déchéance des droits de monsieur X... sur la marque MAXI-M LES et condamnant ce dernier à payer tant à la société HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS, qu'à la société CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION SCPE, et qu'à la société CCMX des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau de ces chefs, PRONONCE la réintégration de monsieur Edmond X... dans l'intégralité de ses droits sur la marque MAXI-M LES nä97 660 760 en ce qu'elle désigne des produits et services des classes 9, 16, 35 et 41, DIT que la présente décision sera inscrite au registre national des marques en rectification de celle portée en exécution du jugement de première instance, DIT que la présente décision sera inscrite au Registre National des Marques, DIT n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des sociétés HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS, CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION SCPE et CCMX, CONDAMNE la société SCPE à payer à monsieur X... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION SCPE et la société CCMX aux dépens des deux instances, DIT que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par les SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL et TUSET-CHOUTEAU, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6253c90abd3db21cbdd8713a
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