Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90cbd3db21cbdd8717c
- Date
- 8 novembre 2004
- Condamnation
- 335 388 €
contrat de travail, execution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLEGIALER.G : 01/02044SA SODAICC/SAS ONET SERVICES VENANT AUX DROITS DE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUEXAPPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 23 Mars 2001RG : 200000537 COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2004APPELANTE :SA SODAIC22/24 Route de Versailles91160 CHAMPLANreprésentée par Me FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BERTELON, avocat au barreau de LYONINTIMES :SAS ONET SERVICES VENANT AUX DROITS DE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE20 Traverse de Pomègue13414 MARSEILLE CEDEX 20représentée par Me MARTIN, avocat au barreau de LYONMonsieur Abdelghami Xcomparant en personne, assisté de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYONPARTIES CONVOQUEES LE : 27 Avril 2004DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise X..., PrésidenteMadame Anne Marie DURAND, ConseillerMadame Claude MORIN, ConseillerAssistés pendant les débats de Mme Ingrid Y..., Greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 08 Novembre 2004 par Madame Françoise X..., Présidente, en présence de Madame MarieäFrance Z..., Greffier, qui ont signé la minute. [*************] RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE Abdelghani A... a été engagé par la société SODAIC le 7 avril 1999, aux termes d=un contrat de travail à durée indéterminée .Il travaillait en dernier lieu sur le chantier EXTAND à GENAS, en qualité de lecteur pour l=organisation du tri et les transports de colis. Il a été victime d=un accident du travail le 17 novembre 1999 et a été en arrêt jusqu=au 4 décembre 1999. Le 26 novembre 1999, la société SODAIC a perdu le marché au profit de la société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, filiale de la société ONET SERVICE. Abdelghani A... s=étant présenté sur le chantier à sa reprise de travail le 6 décembre 1999, s=est vu proposer un contrat de travail à durée déterminée du 6 au 10 décembre par la société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE , pour Aaccroissement temporaire d=activité mise en place des équipes chez nouveau client EXTAND.. Abdelghani A... n=ayant pas été informé du changement intervenu dans le marché de sous traitance de son employeur la société SODAIC , lui a écrit le 3 janvier 2000: A c=est avec surprise que je lis sur mon bulletin de salaire de novembre 1999 sorti le 26/11/99 et que je reçois un contrat de mission d=une entreprise intérimaire que je ne connais pas et à qui je n=ai rien demandé...... je n=ai reçu aucune lettre de licenciement et j=ai continué à travailler jusqu=au 8 décembre , date à laquelle une entreprise que je ne connais pas a voulu me faire signer un contrat que j=ai refusé ...... et il demandait le paiement de son salaire et le respect de son contrat de travail , rappelant en outre qu=il n=avait toujours pas passé la visite de reprise prévue par l=article R 241-51 du code du travail. Par lettre du 5 janvier 2000, la société SODAIC lui précisait qu=elle avait perdu le chantier EXTAND repris par la société ONET, et qu=en application des dispositions de l=article L 122-12 du code du travail, il ne faisait plus partie du personnel de la société SODAIC depuis le 26 novembre 1999 mais avait été repris par la société ONET. Il adressait alors un courrier, le 10 janvier 2000, à la société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, demandant le respect des dispositions de l=article L 122-12 du code du travail et des obligations de l=employeur en matière de reprise après accident du travail. La société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE lui répondait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 1999, que l=article L 122- 12 du code du travail ne s=appliquait pas en l=espèce, qu=il lui avait été était proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et le mettait en demeure de reprendre son travail sur le site EXTAND La société réitérait sa mise en demeure le 10 février 2000 et le licenciait pour faute grave le 22 mars 2000 , pour absences irrégulières injustifiées. Abdelghani A... a saisi le Conseil de Prud=Hommes de Lyon, le 4 février 2000. Par jugement prononcé le 23 mars 2001, le Conseil de Prud=Hommes de Lyon, section activités diverses, a - Dit que le contrat de travail d= Abdelghani A... n'avait pas été transféré de la Société SODAIC à la Société MAIN ASSIST ANOEE TECHNIQUE au titre de l'article L.122ä12 du code du travail ni par application volontaire dudit article par la Société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, -Dit que le contrat de travail d= Abdelghani A... avait été rompu par la Société SODAIC le 27 novembre 1999 et que cette rupture n'avait aucune cause réelle et sérieuse, -Ordonné la remise par la Société SODAIC à Abdelghani A... d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, -En conséquence, a condamné la Société SODAIC à verser à Abdelghani A..., outre les intérêts de droit, à compter de la réception par le défendeur de sa convocation en Bureau de Conciliation, soit le 09/02/2000, la somme de 7 267,00 Francs, soit 1 107,85 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, -Ordonné la remise du bulletin de paie correspondant -Ordonne l'exécution provisoire de cette condamnation -Condamné la Société SODAIC à verser à Abdelghani A..., outre les intérêts à compter de la notification du présent jugement les sommes suivantes: ä7 267,00 Francs, soit 1 107,85 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ä22 000,00 Francs, soit 3 353,88 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ä2 500,00 Francs, soit 381,12 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Dit que le licenciement pour faute grave notifié par la Société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, par courrier en date du 22 mars 2000, reposait bien sur une faute grave -En conséquence, a débouté Abdelghani A... de ses demandes au titre de l'indemnité pour perte de salaire et de dommages et intérêts, -Ordonné, en tant que de besoin, à la Société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE de remettre à Monsieur Abdelghani A... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, -Déboute la Société SODAIC et la Société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE de leurs demandes. -Condamné la Société SODAIC et la Société MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE aux entiers dépens de la présente instance. La société SODAIC a régulièrement interjeté appel. Par ses conclusions régulièrement déposées le19 juillet 2004, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l=exposé de ses moyens et prétentions, la société SODAIC demande à la Cour d=infirmer le jugement entrepris. Par ses conclusions régulièrement déposées le 13 septembre 2004, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l=exposé de ses moyens et prétentions, la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société SODAIC à lui verser la somme de 1.000 en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ses conclusions régulièrement déposées à l=audience, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l=exposé des moyens et prétentions de l=intimé, Abdelghani A... demande à la Cour -de confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a dit que l=article L 122 12 du code du travail ne s=appliquait pas et que le contrat de travail avait été rompu de façon abusive par la société SODAIC -et y ajoutant de condamner la société SODAIC à lui verser la somme de 1.994, 13 i au titre de l=indemnité spéciale de licenciement , -le réformant pour le surplus , de condamner la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE à lui verser la somme de 3.323,53 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -de condamner les sociétés SODAIC et ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, chacune, à lui verser la somme de 1.000 en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu=aux dépens. SUR CE Sur les relations de travail entre Abdelghani A... et la société SODAIC Aux termes de l=article L 122 12 du code du travail AS=il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise +. Or, en l=espèce, c=est par une exacte analyse des éléments de fait et de droit du dossier que les premiers juges ont constaté que l=article L122-12 ne pouvait recevoir application dans la mesure où le transfert d=une activité de sous-traitance par perte de marché, ne portait pas sur une entité économique autonome, ayant conservé son identité n=a cédé aucun élément d=actif, et où enfin le marché de prestation conclu entre la société SODAIC et EXTAND ne portait que sur une mise à disposition de personnel; que le fait qu= Abdelghani A... dans l=ignorance, ainsi qu=il en résulte à l=évidence des courriers qu=il a adressé successivement à la société SODAIC, puis sur la réponse de son employeur à la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, ait travaillé deux jours, selon un contrat de travail à durée déterminée régulièrement conclu avec cette dernière société, n=implique pas qu=il y ait eu en =l=absence de l=accord express du salarié, une application volontaire de l=article L 122-12 du code du travail et ce, même si la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE a pu reprendre à son service, certains salariés travaillant sur le site; enfin , contrairement à ce que soutient la société SODAIC , qui ne produit que la copie d=un courrier adressé à EXTAND, le 24 novembre 1999, par lequel elle lui adresse la liste du personnel travaillant sur le site, précisant qu=elle gardait l=activité transit et réception de 1h à 6h et que seul le personnel affecté aux expéditions serait repris, sans que soit indiqué dans cette liste à quelle catégorie appartenait notamment Abdelghani A..., aucun accord sur ce point n=est intervenu entre elle même et la société repreneuse . Abdelghani A... était donc toujours au service de la société SODAIC. C=est de même par de justes motifs que le jugement déféré a constaté que le contrat de travail d=Abdelghani A... avait été rompu par la société SODAIC, le 27 novembre 1999, ainsi qu=il en résulte des termes du courrier adressé par cette dernière le 5 janvier 2000, ci-dessus rappelé, sans qu=aucune procédure n=ait été respectée, ni aucune lettre de licenciement adressée au salarié et alors que ce dernier était en arrêt de travail suite à un accident du travail; La Cour confirme donc la décision, tant en ce qui concerne le principe que les montants alloués justement évalués, et non contestés par la société SODAIC. Faisant application des dispositions de l=article L 122-32-6 du code du travail, la Cour condamne en outre la société SODAIC à verser à Abdelghani A... la somme de 1.994,13 , au titre de l=indemnité spéciale de licenciement. Sur les relations entre la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE et Abdelghani A... Abdelghani A... n=ayant pas été avisé du transfert du marché de sous-traitance et ayant alors une totale méconnaissance de ses droits, a bien travaillé au service de la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, en exécution d=un contrat de travail à durée déterminée régulièrement conclu pour une durée de 2 jours . La société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE, qui n=était, ainsi que l=ont justement retenu les premiers juges, nullement tenue par le contrat de travail antérieur qui unissait Abdelghani A... et la société SODAIC , ne pouvait lui remettre une attestation de travail, ni lui faire passer la visite de reprise, lui a proposé de signer un nouveau contrat et devant le refus persistant du salarié de rejoindre son poste, l=a licencié. La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point et Abdelghani A... débouté de l=ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE. Sur les autres demandes La Cour confirme, enfin , le jugement en ce qu=il a enjoint aux sociétés SODAIC et ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE de remettre à Abdelghani A... les documents de fin de contrat. Il n=est pas équitable de laisser à la charge du salarié dont les demandes ont prospéré, l=ensemble des frais irrépétibles qu=il a dû engager et la société SODAIC doit être condamnée à lui verser la somme de 1.000 , à ce titre. Les demandes formées par la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE à l=encontre de la société SODAIC en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées et la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE doit en être déboutée. PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte expressément La Cour statuant publiquement, contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant , CONDAMNE la société SODAIC à verser à Abdelghani A... la somme de 1.994,13 , au titre de l=indemnité spéciale de licenciement, outre 1.000 , en application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile, La CONDAMNE aux entiers dépens, DEBOUTE Abdelghani A... du surplus de ses demandes et la société ONET SERVICE MAIN ASSISTANCE TECHNIQUE de sa demande reconventionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 122-12 du code du travailarticle L 122-12 du code du travail et des obligationsarticle L 122-12 du code du travail et ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c90cbd3db21cbdd8717c
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