Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2004
- ECLI
- 6253c90dbd3db21cbdd8719d
- Date
- 20 septembre 2004
etat civilacte de naissancerectificationacte de l'état civilactes dressés à l'étrangerforce probanteappréciation souveraine/
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Texte intégral
Sixième Chambre R.G : 03/03058 Mme Diambéré X... M. Kissima X... Y.../ MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2004 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 20 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTS : Madame Diambéré X..., es qualité de Représentante légale de son fils mineur Aly X... née le 30 Novembre 1977 à PARIS 4E 11 allée Rouget de l'Isle 78130 LES MUREAUX représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me PETIT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/4905 du 09/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Kissima X..., es qualité de Représentant légal de son fils mineur Aly X... né en 1962 à NIELEBA (MAURITANIE) 11 allée Rouget de l'Isle 78130 LES MUREAUX représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me PETIT, avocat INTIMÉ : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES représenté par Monsieur Z..., Substitut Général entendu en ses réquisitions EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS : Par requête du 20 décembre 2001, Monsieur Kissima X... et Madame Diambéré X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Aly X..., ont demandé que l'acte de naissance de ce dernier, transcrit par l'Ambassadeur de France à NOUAKCHOTT (Mauritanie) le 15 septembre 1997, soit rectifié en ce sens que la date de naissance de l'enfant est le 10 juin 1995 et non le 10 juin 1994. Par ordonnance du 23 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de NANTES les a déboutés de leur demande en rectification de l'acte de naissance de leur fils Aly et a laissé les dépens à leur charge. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 02 mai 2003. Par conclusions du 04 mars 2004, le Ministère Public demande, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable en la forme au regard des articles 1054 et 950 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise compte tenu du caractère apocryphe des documents aujourd'hui invoqués par les appelants. Par conclusions du 19 mai 2004, Monsieur Kissima X... et Madame Diambéré X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Aly, estiment leur appel recevable, la procédure ayant pris un caractère contentieux, et au fond demandent : - de réformer la décision dont appel, - de dire et ordonner que l'acte de naissance de Aly X... et son acte de reconnaissance seront rectifiés de sorte que sa date de naissance sera le 10 juin 1995 et non le 10 juin 1994 ; - d'ordonner l'inscription de Aly X... en qualité de premier enfant légitime, né le 10 juin 1995 à NIELEBA (Mauritanie), sur le livret de famille de ses parents ; - d'ordonner la transcription du dispositif de l'arrêt à intervenir sur les registres du service central de l'Etat Civil à NANTES, et la mention dudit dispositif en marge de l'acte de naissance d'Aly X..., et dire qu'il ne pourra être délivré aucune expédition de cet acte sans la mention de cette rectification, à peine de dommages-intérêts. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2004. SUR CE : I. Sur la recevabilité de l'appel : Le Ministère Public soulève l'irrecevabilité de l'appel des époux X... sur le fondement des articles 1054 et 950 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il résulte de l'article 1054 du Nouveau Code de Procédure Civile que, en matière de rectification des actes de l'Etat Civil, l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse, et de l'article 950 du même Code, relatif à la procédure en matière gracieuse en cause d'appel, que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Les formalités de l'article 950 du Nouveau Code de Procédure Civile s'expliquent par la possibilité offerte au juge par l'article 952 du même code de modifier ou rétracter sa décision gracieuse en cas d'appel. Or, Monsieur et Madame X... ont formé appel par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel. Toutefois, il ressort des termes de l'article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige. Dès lors, l'opposition du Ministère Public à une requête en rectification de l'état civil comme en l'espèce, par le litige qu'elle instaure, fait perdre à la procédure son caractère gracieux et lui confère un caractère contentieux, comme il est d'ailleurs rappelé par la Cour de Cassation (Y... Cass. Civ II, 30 juin 1993). L'ensemble des dispositions de la procédure de droit commun doit, en conséquence, trouver application, non seulement comme a déjà pu en décider la Cour de Cassation quant à la publicité des débats et du prononcé du jugement (Y... Cass. Civ I, 23 novembre 1976) mais aussi en matière de formalités d'appel. Ainsi, l'appel des époux X... contre l'ordonnance du 23 janvier 2003 du Tribunal de Grande Instance de NANTES, qui a d'ailleurs pris acte du caractère contentieux de la procédure par la mention des débats et du prononcé de la décision en audience publique, formalisé par déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel est recevable. II. Au fond : Au soutien de leur demande, les époux X... produisent : - un acte de naissance N° surchargé 44 pour l'année 1995, délivré le 07 juillet 1995 par le Centre d'état civil de TACHOTT, faisant état de la naissance d'Aly le 10 juin 1995 selon certificat d'accouchement N°83 du 10 juin 1995 du Centre médical de NIELEBA ; - un certificat d'accouchement N°62, délivré le 18 avril 2001 par le dispensaire médical de NIELEBA faisant état de la naissance d'Aly le 10 juin 1995. Toutefois, ces documents sont totalement contredits par ceux qui avaient été produits par les époux X... eux-mêmes auprès de l'Ambassade de France à NOUAKCHOTT en vue de faire transcrire l'acte de naissance d'Aly, indiquant alors une naissance à la date du 10 juin 1994. Avaient ainsi été produits : - un extrait d'acte de naissance d'Aly N°45 de l'année 1994, établi le 23 juin 1994 par le Centre d'état civil de SELIBABY, faisant état d'une naissance de cet enfant le 10 juin 1994, sur déclaration de son père et selon certificat d'accouchement N°456 de 1994 établi le 16 juin 1994 par la PMI de SELIBABY (SBY) ; - un acte de reconnaissance N°80 du 15 septembre 1997 de l'enfant Aly X... par ses parents Kissima X... et Diambéré X..., indiquant précisément la date de naissance de cet enfant le 10 juin 1994. En outre, les appelants ne produisent pas le certificat d'accouchement N°83 du 10 juin 1995 qui aurait été établi par le Centre médical de NIELEBA comme il est mentionné sur l'extrait des registres des actes de naissance de l'année 1995 qu'ils versent aux débats. Ils produisent un certificat d'accouchement établi bien postérieurement, en avril 2001, et signé par une infirmière du dispensaire médical de NIELEBA. Par ailleurs, les appelants n'expliquent aucunement pour quelle raison ils n'ont pas produit, en 1997, à l'Ambassade de France à NOUAKCHOTT l'extrait d'acte de naissance établi le 07 juillet 1995 s'il avait existé à cette époque. Au contraire, eux-mêmes ont, en 1997, signé une reconnaissance de l'enfant mentionnant sa naissance le 10 juin 1994. Ainsi, il n'est pas établi que la transcription de l'acte de naissance de Aly X..., réputant cet enfant né le 10 juin 1994, soit entachée d'une erreur quant à cette date. Les appelants doivent, en conséquence, être déboutés de leurs demandes en rectification. Ils doivent conserver la charge des dépens engendrés par leur recours. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Kissima X... et Madame Diambéré X..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Aly, contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES ; - Les en déboute et confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - Laisse la totalité des dépens à la charge des appelants, pris en leur qualité susvisée. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2004
- Matière
- etat civil
Référence
6253c90dbd3db21cbdd8719d
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