Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2004
- ECLI
- 6253c90ebd3db21cbdd871a7
- Date
- 10 juin 2004
- Condamnation
- 92 600 €
agent commercialcontratfinindemnité au mandatairemontantevaluation du préjudice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 2003/2148 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Pierre X... est agent commercial. Le 16 mai 1991, il a signé avec la société Verjame, aux droits de laquelle vient la SA Conserves France, un contrat d'agent commercial avec effet au 1er juin 1991 par lequel il s'est vu confié la distribution des produits de cette société en exclusivité sur le secteur géographique Loire et Haute Loire, et ce, auprès de la clientèle grande distribution, à l'exclusion des groupes Monoprix et Casino. Ce contrat était signé pour une durée indéterminée. La SA Conserves France, à la suite de son rachat, a décidé de modifier son réseau commercial et a résilié le contrat la liant à Monsieur Pierre X... le 6 octobre 1997 avec effet à compter du 31 octobre 1997. Au motif que la SA Conserves France lui offrait une indemnisation insuffisante, Monsieur Pierre X... a fait assigner en paiement la SA Conserves France devant le tribunal de grande instance de Montbrison. A la suite d'un premier jugement avant dire droit du 30 novembre 2001, par jugement du 14 mars 2003, le tribunal de grande instance de Montbrison a : - condamné la SA Conserves France à verser à Monsieur Pierre X... : o la somme de 8.046 euros 96 au titre de l'indemnisation du préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, o la somme de 64.375 euros 66 à titre d'indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, o la somme de 6.097 euros 96 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA Conserves France à verser à Monsieur Pierre X... la somme de 2.286 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. La SA Conserves France a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, de n'allouer à Monsieur Pierre X... qu'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois moins vingt cinq jours, d'octroyer à Monsieur Pierre X... la seule somme de 9.146 euros 94 à titre d'indemnité de rupture et de débouter Monsieur Pierre X... de ses prétentions plus amples ou contraires. Elle sollicite également la condamnation de son adversaire à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. * Elle expose que, si l'article 4-1 du contrat liant les parties prévoit un préavis de trois mois en cas de rupture dudit contrat, il convient de tenir compte du fait que le contrat de Monsieur Pierre X... a été rompu le 6 octobre 1997 avec effet au 31 octobre 1997 et qu'il a, ainsi, déjà bénéficié d'un préavis de 25 jours et que l'article L.134-11 du code de commerce ne trouve application qu'à défaut de convention liant les partie. Elle ajoute que l'assiette ayant servi au calcul de cette indemnité de préavis est erronée, Monsieur Pierre X... ayant artificiellement gonflé ses chiffres de commission en les décalant dans le temps. Elle indique, s'agissant de l'indemnité de rupture, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le versement de deux années de commissions, qu'il appartient à Monsieur Pierre X... de justifier de la réalité de son préjudice et que ce dernier avait lui-même initialement fixé celui-ci à 30.926 euros 57. Elle relève, au surplus, que le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur Pierre X... l'a été en partie par une clientèle et une carte qui appartenait auparavant à son père qui a été rachetée par la SA Conserves France avant de la confier à titre gratuit au demandeur. Elle précise, enfin, que le tribunal l'a condamnée à payer des dommages et intérêts, sans préciser quelle faute elle aurait commise En réponse, Monsieur Pierre X... demande de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de porter à 3.000 euros la condamnation de son adversaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Il fait valoir que l'article L-134-11, alinéa 3 du code de commerce prévoit que, en l'absence de convention contraire, la fin d'un délai de préavis co'ncide avec la fin du mois civil et que les vingt cinq jours correspondant à la période allant jusqu'à la fin du mois sont donc bien dus. Il justifie des commissions qu'il a perçues au cours des 36 derniers mois, à savoir une somme de 96.563 euros 50, ce qui représente une moyenne mensuelle HT de 2.682 euros 32. Il rappelle que l'indemnité consécutive à la rupture ne peut pas correspondre à la clientèle perdue car le rôle de l'agent commercial est également d'entretenir la clientèle et le chiffre d'affaire qui pouvait exister avant lui et qu'il importe peu que, lors de négociations transactionnelles qui n'ont pas abouti, il ait sollicité une indemnité inférieure. La rupture du contrat doit être, selon lui, calculée pour indemniser à la fois la perte de revenus et la perte de son contrat qui est cessible. Il ajoute que la jurisprudence rappelle que deux années au moins ont nécessaires à un agent commercial pour mettre en place ou conforter un secteur géographique avant que celui-ci puisse être considéré comme rentable. Les dommages et intérêts qui lui on été alloués par le tribunal sont, selon lui, parfaitement justifiés par le comportement anormal de la SA Conserves France. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Monsieur Pierre X... a signé le 16 mai 1991 avec la société Verjame, aux droits de laquelle vient la SA Conserves France, un contrat d'agent commercial avec effet au 1er juin 1991 ; que la SA Conserves France a résilié ce contrat le 6 octobre 1997, avec effet à compter du 31 octobre 1997 ; que, en application de l'article L-134-11, alinéa 3 du code de commerce et en l'absence de convention contraire, le tribunal a très exactement apprécié la durée du préavis à indemniser, la fin d'un délai de préavis devant co'ncider avec la fin du mois civil ; qu'il apparaît à la cour que l'assiette sur laquelle cette indemnité a été calculée est exacte, Monsieur Pierre X... justifiant avoir perçu des commissions au cours des 36 derniers mois pour un mentant de 96.563 euros 50, ce qui représente une moyenne mensuelle de 2.682 euros 32 hors taxes. attendu que, s'agissant de l'indemnité de rupture, il importe peu que, lors de négociations transactionnelles qui n'ont pas abouti, Monsieur Pierre X... ait sollicité une indemnité inférieure à celle qu'il a par la suite réclamée et qui lui a été allouée ; que l'indemnité consécutive à la rupture ne peut pas correspondre seulement à la clientèle perdue, car le rôle de l'agent commercial est également d'entretenir la clientèle et le chiffre d'affaire qui pouvait exister avant lui ; que l'indemnité de rupture doit être calculée pour indemniser l'agent commercial à la fois de sa perte de revenus et de la perte de son contrat, qu'il aurait pu céder contre numéraire ; que les premiers juges ont, dès lors, au vu de la durée du contrat et des éléments régulièrement produits aux débats, fait une exacte appréciation du calcul de cette indemnité en allouant à Monsieur Pierre X... une somme de 64.375 euros 66, correspondant à deux ans de commissions ; attendu que, cependant, Monsieur Pierre X... ne justifie pas du bien fondé de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce seul point, de le confirmer pour le reste et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; qu'il y a lieu, y ajoutant, de condamner la SA Conserves France à payer 600 euros à Monsieur Pierre X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que la SA Conserves France, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Réformant partiellement la décision entreprise : Dit n'y avoir lieu à condamner la SA Conserves France au paiement à Monsieur Pierre X... d'une indemnité pour résistance abusive. Confirme pour le reste, Y ajoutant, Condamne la SA Conserves France à payer 600 euros à Monsieur Pierre X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA Conserves France aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Monsieur ROUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- agent commercial
Référence
6253c90ebd3db21cbdd871a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA