Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90ebd3db21cbdd871c6
- Date
- 24 novembre 2004
procedure civile
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Texte intégral
DU 24 Novembre 2004 ------------------------- B.B/S.B Jeanne Marguerite X... C/ Jacques Y.... Jean Z... RG A... : 04/01516 - A R R E T A... - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt quatre Novembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jeanne Marguerite X... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats DEMANDERESSE sur requLte en déféré (Art. 914) suite B une ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 21 septembre 2004, D'une part, ET : Monsieur Jacques Y.... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats Monsieur Jean Z... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Octobre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLETet Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique B..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 01 avril 2004, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait Jeanne X... de sa demande en revendication de la parcelle cadastrée section ZB nä 50 de la commune de MONTESQUIEU d'une superficie de 4 a 10 ca et en nullité des actes notariés des 05 avril 2002 et 02 juillet 2002. Elle était condamnée au paiement de la somme de 305 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 23 juin 2004, Jeanne X... relevait appel de cette décision. Dans une ordonnance rendue le 21 septembre 2004, le conseiller de la mise en état déclarait cet appel irrecevable car tardif. Le 05 octobre 2004, Jeanne X... déférait cette décision B la censure de la Cour. Elle estime que son appel est recevable et que l'ordonnance déférée doit Ltre censurée. Le 14 octobre 2004, Jean Z... et Jacques Y.... concluent au rejet du déféré et B la confirmation de la décision attaquée. Ils réclament chacun la somme de 1000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La ministPre public a visé la procédure le 12 octobre 2004. SUR QUOI, Attendu qu'au soutien de son déféré, Jeanne X... explique que sa demande tendait B la nullité de deux actes de vente, celui du 05 avril 2002 portant vente par les consorts C... B Jacques Y.... du tiers indivis de la parcelle nä 50 et celui du 02 juillet 2002 portant vente par Jean Z... B Jacques Y.... du tiers indivis de la mLme parcelle ; que si elle ne disconvient pas que le jugement rendu lui était signifié par Jacques Y.... et les consorts C... le 22 avril 2004, elle estime que le fait que Jean Z... le lui ait signifié postérieurement rend son appel recevable, les dispositions de l'article 529 du Nouveau Code de Procédure Civile ne pouvant recevoir application en l'état d'actes et de vendeurs différents ; Attendu que ce texte dispose, dans son deuxiPme alinéa, que si le jugement profite solidairement ou indivisiblement B plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'entre elles ; Qu'en l'espPce, si la demande de Jeanne X... tendait B la nullité de deux actes distincts, c'était aux fins de revendication de l'intégralité de la parcelle B son profit ; qu'ainsi, il y avait bien indivisibilité entre les défendeurs B la procédure qui se seraient trouvés dépossédés de leur bien ; Qu'ainsi, la signification faite B Jeanne X... le 22 avril 2004 par Jacques Y.... et les consorts C... profite B Jean Z... et que l'appel interjeté seulement le 23 juin 2004 par Jeanne X... a été justement déclaré irrecevable ; Que Jeanne X... sera donc déboutée de son déféré et que, succombant dans ses prétentions, elle supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer B aux intimés la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme le déféré jugé régulier, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 21 septembre 2004 par le conseiller de la mise en état, Y ajoutant, Condamne Jeanne X... B payer B Jacques Y.... et Jean Z... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jeanne X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame B..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 novembre 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c90ebd3db21cbdd871c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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