Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90fbd3db21cbdd871d4
- Date
- 18 novembre 2004
- Condamnation
- 99 736 €
conventions collectives
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Texte intégral
R.G : 03/03980 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 mai 2003 RG N°2001/8841 Société AGIRA RETRAITE DES CADRES C/ GROSPIRON COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : Société AGIRA RETRAITE DES CADRES anciennement dénommée APICIL RETRAITE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Laurence LAUTRETTE avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Paul X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 01 Octobre 2004 Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique de ce jour par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Paul X... qui a fait valoir des droits à retraite auprès de la Caisse des Cadres APICIL-AGIRA le 1er juillet 1994, reprochant à cette caisse de retraites d'avoir affecté le coefficient pour charge de famille d'une minoration en application d'un accord collectif du 9 février 1994 qui selon lui ne pouvait le concerner a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une demande en paiement de la somme de 20.203,28 francs représentant la somme indûment retenue. Par jugement du 7 mai 2003, le tribunal a rendu la décision suivante : "- dit et juge que l'article 2 de l'accord du 9 février 1994 n'est pas applicable à la retraite de Paul X... liquidée avant le 1er janvier 1995, - en conséquence condamne l'APICIL RETRAITE à payer à Paul X... : [* la somme de 4.346,48 euros au titre des minorations indûment opérées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2000 sur la somme de 2.871,28 euros, et du 21 mars 2002 sur le surplus, *] la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - rejette la demande de dommages et intérêts de Paul X..., - condamne l'APICIL RETRAITE aux dépens avec distraction au profit de Maître MATSOUNGA conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile". Appelante, l'APICIL RETRAITE devenue AGIRA RETRAITE des cadres conclut à l'infirmation du jugement et prie la Cour de constater qu'elle a fait une exacte application de l'accord collectif du 9 février 1994 et de l'avenant A 159 du 1er mars 1994 étendus par arrêtés du 8 novembre 1994 parus au Journal Officiel du 26 novembre 1994. Elle conclut donc au rejet des prétentions de Monsieur X... L'appelante précise que la date d'entrée en vigueur de l'accord dans son ensemble n'a pas été mentionnée dans le chapitre "dispositions communes" mais que chaque article a prévu une date de prise d'effet spécifique et un objet spécifique et qu'en ce qui concerne le pourcentage de service affectant les majorations familiales celui-ci ne s'applique qu'aux retraités dont la retraite a été liquidée après l'entrée en vigueur de l'accord, c'est-à-dire après le 12 février 1994 et seulement à compter du 1er janvier 1995. Elle indique que cette interprétation est celle donnée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 novembre 1999. Monsieur X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'accord du 9 février 1994 n'est pas applicable puisque sa retraite a été liquidée avant le 1er janvier 1995 et demande en conséquence de condamner l'AGIRA RETRAITE à lui payer la somme de 4.997,36 euros arrêtée au 31 décembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2000 sur la somme de 2.871,28 euros et du 21 janvier 2001 pour le surplus. Il réclame en outre l'allocation de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pou résistance abusive et une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'intimé réplique que la minoration des points pour charge de famille traitée à l'article 2 de l'accord s'applique à compter du 1er janvier 1995 aux retraites liquidées à compter de cette date et que dès lors en raison de sa date de liquidation de retraite au 1er juillet 1994 cette disposition ne le concerne pas. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'à la suite d'un accord collectif conclu le 9 février 1994 entre les partenaires sociaux un avenant A 159 du 1er mars 1994 a notamment modifiée l'article 6 bis de l'annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 17 mars 1947 en affectant d'un pourcentage de service les majorations applicables aux allocations servies à compter du 1er janvier 1995 ; Attendu que ces modifications ne peuvent s'appliquer aux cadres dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision et de l'avenant à la convention collective nationale A 159 du 1er mars 1994 ; Mais attendu qu'en l'espèce Monsieur X... a fait liquider ses droits à la retraite le 1er juillet 1994 soit postérieurement au 1er mars 1994 date d'entrée en vigueur de cet avenant ; Attendu que contrairement à ce que le tribunal a décidé la date du 1er janvier 1995 relative au pourcentage de 96 % sur les majorations pour charges de famille stipulée dans l'article 2 de l'accord concerne la prise d'effet de ce mode de calcul et non la catégorie de retraites visée par cette mesure ; Attendu que Monsieur X... ne peut donc valablement prétendre que l'AGIRA a retenu indûment des sommes qui lui revenaient au titre des majorations pour charges de famille pour la période de 1995 à 2002 ; Attendu qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de le débouter de toutes ses prétentions ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Paul X... de toutes ses prétentions, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droits de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- conventions collectives
Référence
6253c90fbd3db21cbdd871d4
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- Texte intégral
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