Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90fbd3db21cbdd871df
- Date
- 19 novembre 2004
- Condamnation
- 12 000 €
postes telecommunications
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Texte intégral
DOSSIER NE 04/01203 du 19 Novembre 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 19 Novembre 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CARREE Thierry Né le 04 Août 1961 à LOUDEAC, COTES D'ARMOR (022) Fils de CARREE Jean-Baptiste et de HENRIOT Gilberte De nationalité française, marié, agriculteur Demeurant "Le Retrouault" - 22460 MERLEAC Prévenu, intimé, libre Non comparant Représenté par Maître PRIGENT Daniel, avocat au barreau de SAINT BRIEUC ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame X..., Madame Y..., Prononcé à l'audience du 19 Novembre 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par M. AVIGNON, Avocat Général GREFFIER : en présence de Mme Z... lors des débats et de Mme BLIN lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2004, le président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Me PRIGENT, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire, par application de l'article 411 du code de procédure pénale. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Le Président a invité les témoins Monsieur A..., représentant l'Agence Nationale des Fréquences, et Monsieur B..., représentant la Direction Générale de l'Aviation Civile, à quitter la salle d'audience. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, Monsieur A..., après avoir prêté serment, conformément à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, en sa déclaration, Monsieur B..., après avoir prêté serment, conformément à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, en sa déclaration, Monsieur l'Avocat Général en ses observations, Me PRIGENT en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 19 Novembre 2004. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC par jugement contradictoire en date du 04 Décembre 2003, pour UTILISATION DE FREQUENCE OU INSTALLATION RADIOELECTRIQUE SANS AUTORISATION, NATINF 022015 a relaxé CARREE Thierry. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 08 Décembre 2003, à titre principal. LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Thierry CARREE : - d'avoir à MERLEAC, le 14/03/2002, perturbé, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radio-électrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L.34-9 ou sans posséder l'autorisation réglementaires prévues à l'article L.33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé ; infraction prévue par l'article L.39-1-2° du Code des P.T.T. ; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Rappel des faits : Des agents de l'Agence Nationale des fréquences, agissant dans le cadre des dispositions du code des Postes et Télécommunications, ayant été informés de l'existence de perturbations des fréquences radioélectriques réservées soit à l'aviation civile soit aux forces armées ont procédé à diverses investigations dans les Côtes d'Armor. Ils ont relevé en provenance de l'installation du prévenu des émissions dans une bande de fréquence réservée et ont estimé que de ce fait celle-ci était perturbée. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, le prévenu a été relaxé au motif qu'il avait acquis l'appareil de bonne foi en ignorant l'interdiction d'utilisation, sans qu'il ait été établi que le professionnel auprès de qui il l'avait acheté l'ait informé surles risques de perturbation des fréquences protégées par la puissance publique et sans réserve sur les documents contractuels établis par le vendeur, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article 121-3 du code pénal exigeant de caractériser l'élément intentionnel, il n'apparaissait pas que le prévenu dirigeant d'une entreprise unipersonnelle se soit soustrait en connaissance de cause à son obligation de s'assurer des conditions d'utilisation de l'installation radioélectrique. Le ministère public est appelant et requiert devant la cour une déclaration de culpabilité et à titre de peine principale laconfiscation du matériel saisi. Le prévenu conclut à la confirmation du jugement. En droit, l'article L.89 du code des Postes et Télécommunications soumet à autorisation l'utilisation de fréquences radioélectriques, sauf pour les installations de faible puissance. Il est constant ici que le prévenu a utilisé une fréquence soumise à autorisation avec un matériel ne pouvant bénéficier de l'exception au profit des appareils de faible puissance. Il est constant également que c'est pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions que le prévenu a recherché ce type d'appareil de fabrication étrangère, mais régulièrement distribué par un vendeur qui lui a délivré une facture ne mentionnant aucune réserve d'utilisation. L'article L.39 du code des Postes et Télécommunication tel qu'applicable à la date des faits prévoit non seulement le délit de perturbation d'autres équipements radioélectriques mais aussi la simple utilisation de ces équipements, en dehors des autorisations nécessaires. En l'espèce s'il est constant que l'équipement du prévenu a bien été utilisé sans autorisation, la preuve n'est pas faite que ce soit son appareil qui ait réellement perturbé les fréquences réservées soit à l'aviation civile soit à la défense nationale. Il s'ensuit que même si la circonstance de perturbation n'est pas établie les faits constatés et poursuivis sont bien constitutifs du délit d'utilisation de fréquence et d'équipement sans autorisation. La méconnaissance d'une obligation positive de s'assurer que le matériel n'était pas soumis à autorisation ou à restriction d'emploi constitue bien l'élément intentionnel de l'infraction, alors notamment que celui-ci a été acheté pour répondre à des besoins de professionnels, non satisfaits par des appareils de fabrication plus courante. L'absence de mise en garde du vendeur telle qu'alléguée ne fait pas disparaître l'infraction, mais permet à la juridiction d'en tenir compte pour l'appréciation de la sanction. S'agissant de la sanction, il apparaît que le prévenu n'a agi que pour une meilleure exploitation de son entreprise et ne revendique pas la restitution du matériel saisi. Il convient de faire application de l'article 131-11 du code pénal et de prononcer seulement l'une des peines complémentaires prévues par l'article L.39-6 du code des Postes et Télécommunications, à savoir la destruction du matériel, pour couper court à tout risque de remise en vente de l'appareil, selon ce qu'a fait valoir l'un des autres prévenus de l'audience poursuivi pour des faits identiques. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de CARREE Thierry, EN LA FORME Reçoit l'appel du Ministère Public AU FOND Réforme le jugement déféré. Déclare le prévenu coupable du délit d'utilisation d'équipement radioélectrique sans posséder l'autorisation prévue à l'article L.89 du code des Postes et Télécommunications, délit prévu par l'article L.39-1 du code des Postes et Télécommunications et réprimé par les articles L.39-5 et L.39-6 du même code. Le condamne à la destruction de l'équipement saisi. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BLIN J.-Y. CHAUVIN
Articles de loi cités
article L.39-6 du code des Postes et Télécommunicatiarticle 121-3 du code pénal exigeant de caractérisearticle 411 du code de procédure pénale. A cet inarticle 131-11 du code pénal et de prononcer seulemearticle L.39-1 du code des Postes et Télécommunicatiarticle 446 du Code de Procédure Pénalearticle 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 novembre 2004
- Matière
- postes telecommunications
Référence
6253c90fbd3db21cbdd871df
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