Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2005
- ECLI
- 6253c90fbd3db21cbdd871ed
- Date
- 27 janvier 2005
- Condamnation
- 45 201 €
entreprise en difficulteliquidation judiciaireclôture/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 Janvier 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 27 août 2003 - N° rôle : N° R.G. : 03/06158 Nature du recours : Appel APPELANT : Monsieur Jean Claude X représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Alain AUCOIN, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur PROCUREUR GENERAL Instruction clôturée le 12 Novembre 2004 Audience publique du 08 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 8 décembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 janvier 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. Société de Recouvrement de Créances "SRC", dont Monsieur Jean-Claude X était le gérant, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le même jour, le 28 octobre 1992, Maître Philippe X... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a sollicité, le 10 juin 2002, la clôture pour insuffisance d'actif en suggérant que "le Tribunal aura à apprécier s'il y a matière à sanctions commerciales". Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de de ROANNE a saisi le Tribunal de Commerce de ROANNE à cette fin. Par jugement rendu le 27 août 2003, le Tribunal de Commerce de ROANNE a d'une part, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Société de Recouvrement de Créances "SRC" et d'autre part, a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Jean-Claude X pour une durée de dix années. Monsieur Jean-Claude X a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux, appel limité aux dispositions relatives au prononcé de la faillite personnelle. Il a obtenu, le 6 novembre 2003, une ordonnance de référé de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON arrêtant l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée en ce qui concerne la faillite personnelle. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Jean-Claude X dans ses conclusions N° 1 en date du 29 janvier 2004 exposant qu'il a géré pendant dix années après la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Société de Recouvrement de Créances "SRC", une autre société de recouvrement à laquelle Maître Philippe X... confiait des missions au nom d'autres procédures collectives dont il avait la charge ou à son nom propre et que leurs relations commerciales devinrent "médiocres", ce qui expliquerait la présente procédure et tendant à faire juger : - que le procédure de faillite personnelle a été initiée 11 années après l'ouverture de la procédure collective, sans que le Parquet n'articule aucunes pièces suffisantes à l'appui de ses prétentions (notamment la décision correctionnelle dont il fait état, n'est pas versée au débat), - qu'aucun des griefs retenus par les premiers juges n'est établi (détournements de fonds, poursuite abusive de l'exploitation et mauvaise tenue de la comptabilité de l'entreprise), - qu'il est "singulier" pour un liquidateur judiciaire de ne prendre aucune initiative procédurale pendant plus de dix années et de laisser le soin au Tribunal de Commerce "d'envisager" des sanctions après avoir, au surplus, entretenu des relations commerciales avec l'ancien gérant d'une société liquidée, - que l'exploitation d'une autre "officine" ayant une activité semblable à la première se poursuit sans heurt depuis sa création postérieure à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Société de Recouvrement de Créances "SRC" ; Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général, le 12 octobre 2004, en vue de recueillir ses observations. Il n'en a pas fait connaître de particulières dans son visa du 19 octobre 2004 tendant à la confirmation pure et simple de la décision attaquée. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que si aucun délai particulier de prescription n'est prévu par des textes légaux ou réglementaires en ce qui concerne la faillite personnelle devant toutefois être prononcée aux termes de l'article L 625-3 du code de commerce "à toute époque de la procédure" et si, en l'espèce, la juridiction consulaire roannaise pouvait certainement statuer dès lors qu'elle avait été saisie par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ROANNE d'une demande de sanction personnelle contre Monsieur Jean-Claude X antérieurement au prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Société de Recouvrement de Créances "SRC" pour insuffisance d'actif, il convient encore que cette sanction n'intervienne pas à l'issue d'un délai excessif commençant à courir à compter de la révélation claire des agissements du dirigeant social en cause ; que la notion de délai raisonnable définie à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales s'oppose à ce qu'une sanction personnelle (et, également, une décision de clôture des opérations de liquidation judiciaire conformément à l'article L 622-30 du code de commerce) soit prise avec un retard excessif ; Attendu que tous les agissements retenus à charge par les premiers juges à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X (tenue d'une comptabilité fictive, détournement d'une partie de l'actif et poursuite abusive d'une exploitation déficitaire) étaient connus dès l'origine par le liquidateur judiciaire, même si l'ampleur de l'un d'entre eux (le fait pour Monsieur Jean-Claude X de "disposer des biens de la personne morale comme de ses biens propres") restait à déterminer ; que Maître Philippe X... pour des motifs qui lui appartiennent, s'est abstenu de prendre une initiative quelconque pour faire sanctionner Monsieur Jean-Claude X pendant le long cours des opérations de liquidation judiciaire qui ont, tout de même, permis de réaliser un actif de 452,01 euros ; Attendu surabondamment qu'aucun élément de preuve de tous les actes visés à l'article L 625-5 du code de commerce et retenus dans le jugement attaqué, dont la réalité est déniée par Monsieur Jean-Claude X, n'est versé au débat ; que notamment le jugement attaqué prononçant la faillite personnelle fait mention d'une décision correctionnelle en date du 6 avril 1998 frappant Monsieur Jean-Claude X ; que cette décision n'est pas produite au débat, ce qui empêche la Cour d'Appel d'apprécier les faits qui ont fondés la condamnation (notamment leurs relations -identité- avec les actes reprochés à Monsieur Jean-Claude X dans la présente procédure) et le quantum de la peine au regard d'une possible réhabilitation... ; que la réalité même des agissements imputés à Monsieur Jean-Claude X n'est pas établie avec une certitude suffisante ; Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement qui a prononcé, avec un retard excessif, la faillite personnelle de Monsieur Jean-Claude X en retenant à son encontre des agissements révélés suffisamment dans toute leur ampleur dès l'origine de la procédure collective et qui s'est fondé, au surplus, sur des éléments de preuve incertains ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur Jean-Claude X comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives au prononcé de la faillite personnelle. Statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à prononcer la faillite personnelle de Monsieur Jean-Claude X. Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. BASTIDE B. MARTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c90fbd3db21cbdd871ed
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