Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2005
- ECLI
- 6253c90fbd3db21cbdd871f0
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 121 900 €
conseil juridiqueresponsabilitéobligation de conseiletendue
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Texte intégral
1 RG : 2003/5929 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Alain X..., Madame Sylvette Y... née X..., Madame Denise X... née Z... et Monsieur Michel X..., reprochant au cabinet Soulet-Boyer une opération de réduction de capital et de distribution des actions qui aurait donné lieu à des redressements fiscaux importants alors que l'opération leur avait été présentée comme fiscalement neutre, ont fait assigner le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et l'assureur de ce denier, les Mutuelles du Mans assurances, le 28 juin 2002 devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône. Ils ont demandé la condamnation in solidum de leurs adversaires à leur payer diverses sommes ainsi que des dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les défendeurs se sont opposés à ces demandes. Par jugement du 19 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a : - débouté les consorts X... de leurs prétentions, - condamné ces derniers à payer aux défendeurs 1.150 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur Alain X..., Madame Sylvette Y... née X..., Madame Denise X... née Z... et les ayants droit de Monsieur Michel X..., entre-temps décédé, à savoir Monsieur Yo X..., Monsieur Patrick X... et Madame Laurence C... née X... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la cour de dire que le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés est entièrement responsable de l'imposition qui leur a été infligée du chef de la répartition des 41.500 actions de la société X... Joanny Industrie représentatives de l'apport partiel d'actif survenu en 1979. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation in solidum du cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et de l'assureur de ce dernier les Mutuelles du Mans assurances à payer : - à Monsieur Alain X... : o 188.044 euros 64 à titre de supplément d'impôts, o 12.382 euros 37 à titre de frais de caution bancaire, o 8.966 euros 88 au titre du coût financier des emprunts, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 7 juillet 2001 jusqu'à la date de la décision à intervenir, - à Madame Sylvette Y... née X... : o 127.042 euros 17 à titre de supplément d'impôts, o 14.412 euros 59 au titre des frais de caution bancaire, o 1219 euros 59 au titre du rachat partiel d'un contrat d'assurance vie, o 317 euros 79 au titre d'intérêts débiteurs et frais d'arrêté de compte, o 13.922 euros 20 au titre du coût financier de l'emprunt contracté, - à Monsieur Yo X..., Patrick X... et Madame Laurence C... née X..., en qualités d'héritiers de Monsieur Michel X..., personnellement et en qualité de feu Marius X... : - pour Monsieur Michel X... personnellement : OE 194.139 euros 40 au titre de supplément d'impôt, OE 18.747 euros 47 au titre de frais de caution bancaire, outre intérêts au taux de 4, 25 % à compter du 24 juin 2001 jusqu'à la date de la décision à intervenir, - pour Monsieur Michel X... en qualité d'héritier de Marius X... : OE 59.232 euros à titre de supplément d'impôt, OE 2.963 euros 46 à titre de frais de caution bancaire, outre intérêts au taux de 3, 8 % l'an à compter du 30 septembre 2001 jusqu'à la date de la décision à intervenir, - à Madame Denise X... née Z... : OE 59.232 euros 24 à titre de supplément d'impôt, OE 5.173 euros à titre de frais de caution bancaire, outre intérêts au taux de 4, 25 % à compter du 24 juin 2001 jusqu'à la date de la décision à intervenir. Subsidiairement, ils demandent de dire que Madame Monique B... et Monsieur Jean-Yves A... se verront déférer le serment prévu par l'article 317 du nouveau code de procédure civile afin qu'ils précisent qui a fait la suggestion de modifier l'organisation du patrimoine et des activités des sociétés X... Joanny et Sofratel et quels sont les indications qui ont été données aux consorts X... et aux dirigeants sociaux quant aux implications fiscales de cette modification. En toute hypothèse ils sollicitent la condamnation du cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et de son assureur les Mutuelles du Mans assurances in solidum à leur payer 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens, et de dire que les intérêts dus sur le principal seront capitalisés par année entière. * Ils exposent que Monsieur Alain X..., sa sour Madame Sylvette Y... née X..., Monsieur Michel X... et sa sour Madame Denise Z... née X..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de leur père feu Marius X..., se trouvaient associés à la fois au sein d'une société JB X... Joanny et d'une société Sofratel. Ils expliquent que : - en 1979, la société X... devenant X... Joanny Immobilier a fait un apport partiel d'actif de son activité industrielle à la société Sofratel, devenue la SA X... Joanny Industrie, la société apporteuse conservant son patrimoine immobilier et prenant l'engagement de conserver ses titres pendant cinq ans sans solliciter l'agrément du Ministère des finances. - au 27 juin 1985, le capital social de la SA X... Joanny Immobilier, augmenté dans un premier temps par incorporation de la réserve réglementaire, s'est trouvé dans un second temps réduit à 250.000 francs par attribution aux actionnaires et au prorata de leurs droits de 41.600 actions de la société X... Joanny Industrie figurant à l'actif du bilan, dont 41.500 consécutives à l'apport partiel d'actif survenu en 1979. Ils font valoir que, en 1988, les services fiscaux ont entrepris une vérification et que, selon notification du 20 décembre 1988, ils ont estimé que la répartition des titres représentatifs d'un apport partiel d'actif, qui n'avait pas donné lieu à la décision d'agrément prévue à l'article 210.B du code général des impôts, constituait du point de vue fiscal une distribution de revenus immobiliers, ce qui devait entraîner à la fois la taxation de ces revenus au titre de l'impôt sur le revenu pour chacun des associés et l'exigibilité du précompte mobilier sur les bénéfices de la société outre l'application de l'impôt sur les sociétés. Ils affirment que leur conseil juridique, le cabinet B... A..., qui leur avait expressément présenté l'opération comme étant sans incidence fiscale, est responsable de leur entier préjudice. Ils indiquent que ce dernier, à l'origine de l'opération ainsi montée, ne les a pas avisés des conséquences fiscales réelles de cette opération. Ils précisent que l'opération d'apport partiel d'actif effectuée ne pouvait être réalisée en franchise d'impôt qu'à la double condition que la distribution intervienne dans le délai d'un an à compter de l'apport et que l'opération d'apport partiel soit placée, sur l'agrément des services fiscaux, sous le régime d'exonération d'impôt prévue par l'article 210 B1) du code général des impôts, ce qui n'a pas été le cas. Ils ajoutent que, de toute manière, le cabinet B... A... a nécessairement manqué à son devoir de conseil, puisque, même s'il n'a pas pris l'initiative de cette opération, il est néanmoins intervenu, contre rémunération, pour la réaliser, et, comme professionnel de la matière juridique et fiscal, aurait dû les informer sur les conséquences fiscales de l'opération, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Ils affirment que la dimension fiscale de l'opération juridique que Madame B... avait préconisée, qui ne présentait aucun avantage pour les actionnaires mais avait pour seul but de rationaliser l'activité des deux sociétés en confiant à l'une la gestion de l'ensemble du patrimoine immobilier du groupe et à l'autre l'activité industrielle, a totalement échappé au cabinet juridique et fiscal à l'origine de l'opération. Ils précisent que, du reste, le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés a accepté de conduire la procédure contre les services fiscaux sans réclamer d'honoraires, ce qui tend bien à établir qu'il se considérait responsable des redressements fiscaux en cause. Intimé, le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter ses adversaires de leurs prétentions contraires. ll sollicite également leur condamnation à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. * Il fait valoir, essentiellement, que les appelants ne démontrent aucune faute à son encontre. Il indique que l'opération de séparation de l'immobilier de l'industrie a été réalisée en 1979 et n'a fait l'objet d'aucun redressement fiscal. Il précise que la difficulté trouve son origine dans l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 1985 au cours de laquelle les consorts X... ont décidé d'attribuer aux actionnaires au prorata de leurs droits une partie des actions de la société X... Joanny Industries, en croyant, selon eux, que cette opération était neutre fiscalement. ll ajoute que son rôle s'est limité à procéder aux formalités juridiques nécessaires pour la bonne tenue de cette assemblée. Il indique que les consorts X..., qui ne sont pas de bonne foi et tentent d'entretenir une confusion, ont voulu ainsi préserver leur intérêt économique à la suite de pertes supportées par leur société et ne lui ont pas, à cette occasion, demandé conseil. Il relève que l'opération d'apport d'actif partiel n'est pas en cause, celle-ci n'ayant pas donné lieu à des impositions mais que c'est uniquement la réduction du capital intervenu ultérieurement qui a provoqué l'imposition des plus values et l'impôt de distribution. Il fait valoir qu'il est possible d'échapper à l'imposition de distribution d'actions si l'on répartit les actions provenant de l'apport partiel d'actif dans l'année qui suit cet apport partiel mais que cette possibilité est paralysée par l'obligation de conserver les titres provenant de l'apport partiel d'actif pendant cinq ans au moins si l'on veut éviter l'imposition à l'impôt sur les sociétés des plus values incluses dans les biens apportés. Il expose, enfin, qu'il a continué à être mandaté par ses clients pour les procédures fiscales ce qui établit bien que ces derniers lui gardaient toute leur confiance sachant qu'il était étranger au choix de la distribution des actions. La procédure a été communiquée au ministère public. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que les consorts X... ont, en 1979, pour séparer la partie immobilière de leur société et l'activité industrielle de celle-ci monté une opération juridique qui n'a fait l'objet d'aucun redressement fiscal ; que l'intimé ne conteste pas avoir agi comme conseil juridique à l'occasion de cette opération ; que ce fait est, du reste, établi par la lecture de la note de frais du cabinet en question datée du 14 novembre 1979 (pièce numéro 10) ; que la difficulté trouve son origine dans l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 1985 au cours de laquelle il a été décidé d'attribuer aux actionnaires au prorata de leurs droits une partie des actions de la société X... Joanny Industries ; que, à la suite de cette répartition, ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal et demandent à leur conseil juridique de les indemniser de l'ensemble du préjudice en résultant ; attendu que, au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que leur conseil a prix l'initiative de cette répartition qu'ils ont eux-même accepté, en croyant, que cette opération était neutre fiscalement ; que l'intimé conteste être à l'origine de cette répartition et soutien avoir seulement tenu l'assemblée ordinaire correspondante ; que la cour observe que cette répartition a été faite à l'occasion d'une assemblée générale six ans après l'opération juridique ayant permis de séparer l'immobilier de l'industriel dans l'activité X... ; qu'elle constate que seul a été facturé la tenue de cette assemblée (cf. note de frais du 17 janvier 1986, pièce numéro 13) et qu'il n'est pas établi par les diverses autres pièces produites aux débats que l'intimé soit à l'origine de cette répartition ; attendu que les appelants font également valoir que même si leur conseil juridique n'était pas le concepteur de cette opération de répartition des actions il restait tenu puisqu'il a participé à la mise en ouvre de cette répartition de les informer des risques fiscaux encourus ; que la cour relève que le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés qui était à l'origine de l'opération juridique de 1979, intervenait toujours auprès des consorts X... comme conseil juridique et fiscal (cf. notes de frais successives), et a participé matériellement à la tenue de l'assemblée générale de 1985, devait informer les consorts X... des risques fiscaux résultant de cette répartition ; que le cabinet juridique, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas avoir informé les consorts X... du risque fiscal ainsi encouru ;que le cabinet juridique, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas avoir informé les consorts X... du risque fiscal ainsi encouru ; que la cour retient également que l'intimé a accepté de conduire la procédure contre les services fiscaux sans réclamer d'honoraires, ce qui tend bien à établir qu'il se considérait responsable des redressements fiscaux en cause; que le fait de ne pas avoir informé des conséquences fiscales d'une telle répartition d'actions a fait perdre aux consorts X... une chance de renoncer à une telle opération et d'échapper au redressement fiscal établi à leur encontre ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner, au vu des éléments de l'espèce, in solidum le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, à payer : - 5.000 euros à Monsieur Alain X..., - 5.000 euros à Madame Sylvette Y... née X..., - 5.000 euros à Madame Denise X... née Z..., - 5..000 euros au total aux ayants droit de Monsieur Michel X..., entre-temps décédé, à savoir Monsieur Yo X..., Monsieur Patrick X... et Madame Laurence C... née X..., outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision qui fixe le préjudice subi ; qu'il y a lieu de condamner, in solidum, le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, à payer, au total, 1.500 euros à Monsieur Alain X..., à Madame Sylvette Y... née X..., à Madame Denise X... née Z... et aux ayants droit de Monsieur Michel X..., entre-temps décédé, à savoir Monsieur Yo X..., Monsieur Patrick X... et Madame Laurence C... née X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient de dire que les intérêts dus sur le principal seront capitalisés par année entière ; qu'il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; attendu que la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne in solidum le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, en réparation de la perte d'une chance, au paiement de : - 5.000 euros à Monsieur Alain X..., - 5.000 euros à Madame Sylvette Y... née X..., - 5.000 euros à Madame Denise X... née Z..., - 5.000 euros au total aux ayants droit de Monsieur Michel X..., entre-temps décédé, à savoir Monsieur Yo X..., Monsieur Patrick D... et Madame Laurence C... née D... outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Condamne in solidum le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances à payer, au total, 1.500 euros à Monsieur Alain X..., à Madame Sylvette Y... née X..., à Madame Denise X... née Z... et aux ayants droit de Monsieur Michel X..., entre-temps décédé, à savoir Monsieur Yo X..., Monsieur Patrick D... et Madame Laurence C... née D..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur le principal par année entière. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne in solidum le cabinet A... Alix & associés venant aux droits du cabinet B..., A... & associés et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Monsieur ROUX
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- conseil juridique
Référence
6253c90fbd3db21cbdd871f0
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