Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c910bd3db21cbdd871f2
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 748 665 €
contrats et obligations conventionnellesexécutionclause pénaledéfinitionbail/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 09 octobre 2003 N° R.G. : 03/06327 Nature du recours : Appel APPELANTE : SA LOCADIN ... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY ROCHE LEBEL, avocats au barreau de LYON INTIMES : SCP BELAT & DESPRAT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JTM ... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Christian Y..., avocat au barreau de LYON Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la ... Instruction clôturée le 15 Octobre 2004 Audience publique du 03 Novembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 3 novembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 23 octobre 2003, la société LOCADIN a relevé appel d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2003 par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE à la liquidation judiciaire de la société JTM qui a admis sa créance à titre chirographaire pour un montant de 3678,92 euros, alors qu'elle avait été déclarée pour la somme de 7486,65 euros. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société LOCADIN dans ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'au jour de la liquidation judiciaire de la société JTM le 14 septembre 2001 elle était créancière de loyers restant dûs au titre de deux crédits bail consentis par elle à la société JTM le 1er décembre 2000 - qu'à cette fin elle a déclaré 122.462,51 francs et 111.261,38 francs au passif de cette société, puis a réduit sa créance aux sommes dues après avoir perçu le prix des véhicules vendus aux enchères - que le juge-commissaire a réduit de moitié sa créance de 7486,65 euros, estimant à tort que l'indemnité de résiliation était une clause pénale - que l'indemnité de résiliation est due dans tous les cas de résiliation du contrat, de sorte qu'elle ne majore pas les obligations du débiteur dans le cas d'une liquidation judiciaire - qu'il appartient au juge de dire en quoi le montant réclamé est manifestement excessif s'il entend le réduire - que cette indemnité est conforme à l'article L. 311-70 du Code de la Consommation qui prévoit qu'elle est égale à la différence entre la valeur résiduelle du bien majorée des loyers non échus au jour de la résiliation et la valeur vénale du bien restitué - que la décision n'a pas été motivée - qu'elle encourt donc la réformation - qu'il ne s'agit pas de sanctionner l'inexécution du contrat, mais aussi de prendre en compte que l'indemnité permet au crédit bailleur de se voir rembourser les sommes payées au concessionnaire pour l'acquisition du bien - qu'elle est donc en droit de réclamer le paiement de la somme qu'elle a perdue du fait de cette résiliation, ce qui distingue cette indemnité d'une clause pénale. Vu les prétentions et les moyens développés par la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société JTM dans ses conclusions du 28 juillet 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la clause qui prévoit une majoration des obligations du débiteur dans le cas où il serait en liquidation judiciaire porte atteinte à la règle de l'égalité des créanciers et ne peut donc produire effet - qu'il y a lieu d'écarter ainsi l'application de cette indemnité de résiliation - qu'à titre subsidiaire il doit être retenu qu'il s'agit bien d'une clause pénale - qu'elle était manifestement excessive et qu'elle devrait être réduite dans les conditions de l'article 1152 du Code Civil - que l'ordonnance déférée doit être ainsi confirmée. X X X Le Procureur Général près cette Cour a visé la présente procédure le 25 octobre 2004 sans émettre d'observations. MOTIFS ET DECISION : I/ Sur la validité de la clause prévue au contrat : Attendu que la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société JTM soutient que n'est pas valide du fait qu'elle porte atteinte à la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers la clause qui prévoit la majoration des obligations du débiteur dans le cas où il serait mis en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire - qu'il résulte de l'article 10 du contrat que la location peut être résiliée par le bailleur en cas d'inexécution du contrat notamment en cas de non paiement d'un seul loyer - de diminution des garanties et sûretés, d'une saisie, d'une vente ou d'une confiscation du bien loué, du décès du locataire, de la liquidation judiciaire ou de la dissolution de la société, de la cession amiable ou forcée du fonds du locataire - que l'intimée ne peut pas prétendre dans ces conditions que cette clause - qui prévoit que la résiliation du contrat rendra exigible une indemnité sans la restreindre, au seul cas du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire serait inapplicable, alors qu'elle reconnaît dans ses écritures, sans craindre de se contredire, que "la clause litigieuse prévoit effectivement plusieurs motifs de résiliation" ; Attendu qu'il convient de rejeter ce moyen dépourvu de tout fondement, cette clause ne portant pas atteinte à la règle de l'égalité des créanciers ; II/ Sur la nature de la clause et son application : Attendu que la clause, qui prévoit qu'en cas d'inexécution du contrat pour quelque cause que ce soit une indemnité sera due au bailleur par son co-contractant, entend bien sanctionner les conséquences de cette inexécution - qu'en l'espèce le contrat de crédit bail du 1er décembre 2000 a convenu d'une telle indemnité fixée d'avance selon les termes de la clause de l'article 11 du contrat - qu'il s'agit donc bien d'une clause pénale ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société JTM, la société LOCADIN n'était pas réglée du montant des loyers restant exigibles au titre du contrat de crédit bail - que c'est dans ces conditions qu'elle a déclaré le 9 octobre 2001 sa créance entre les mains de la SCP BELAT ET DESPRAT en qualité de mandataire liquidateur de la société JTM pour une somme de 111.261,38 francs et qu'elle a adressé le 5 août 2002 une déclaration rectificative pour une somme de 7486,65 euros ; Attendu que le juge-commissaire a admis la créance de la société LOCADIN pour 3678,92 euros en en réduisant le montant de moitié sans donner de motif à sa décision - qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la peine prévue par cette clause était manifestement excessive le premier juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1152 du Code Civil - que l'intimée ne fournit aucun élément qui permettrait de retenir que le montant de la peine conventionnellement fixée présenterait une disproportion exorbitante et injustifiée avec le préjudice effectivement subi par la société LOCADIN ; Attendu que cette clause doit par conséquent recevoir application - qu'il y a lieu ainsi d'admettre la créance de la société LOCADIN pour son montant déclaré de 7486,65 euros au titre du contrat n°10121322230 ; Attendu que l'ordonnance déférée doit être de la sorte réformée ; III/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que la société LOCADIN supporte ses frais irrépétibles d'appel et qu'il convient de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société JTM en date du 9 octobre 2003, Et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la société LOCADIN au titre du contrat n° 10121322230 pour la somme de 7486,65 euros à porter sur l'état des créances de la société JTM, Condamne la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société JTM à payer à la société LOCADIN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure et distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. X... B. MARTIN
Articles de loi cités
article 1152 du Code Civilarticle 10 du contrat que la location peut êtarticle L. 311-70 du Code de la Consommation qui prévoiarticle 11 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c910bd3db21cbdd871f2
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- Texte intégral
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