Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2004
- ECLI
- 6253c910bd3db21cbdd871f7
- Date
- 3 mai 2004
- Condamnation
- 30 000 €
contrat de travail, ruptureprise d'acte de la ruptureprise d'acte par le salariécausemanquements reprochés à l'employeurgravité
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Texte intégral
PARTIES CONVOQUÉES LE : 1er AVRIL 2003DEBATS X... AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 MARS 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise Y..., PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMadame Christine DEVALETTE, ConseillerAssistés pendant les débats de Madame MarieäFrance Z..., Greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 03 Mai 2004 par Madame Claude MORIN, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et en présence de Madame MarieäFrance Z..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* Exposé du litige Monsieur A... a été embauché par Monsieur B..., le 2 Janvier 1998, dans le cadre d=un contrat d=adaptation à l=emploi d=une durée d=un an. Le salaire convenu était de 7.650 francs brut mensuel. Le 10 Mars 1998, Monsieur A... a été mis à pied pour faute grave et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Après cet entretien, il n=a finalement fait l=objet que d=un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 Mars 1998 lui demandant de reprendre son travail le 23 Mars 1998. Le 26 Mars 1998, Monsieur A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en adressant une lettre rédigée en ces termes : AJe me suis présenté à mon travail le 23 Mars 1998 sur vos instructions et j=ai passé la journée assis sur une chaise avec interdiction d=exercer la moindre activité. Je me suis de nouveau présenté le 24 Mars 1998 et de nouveau, vous m=avez interdit d=exercer le moindre travail me consignant sur un siège en plein courant d=air et à une température ambiante de 5 °C. Devant cet état de fait, j=ai demandé le 25 Mars 1998 à Maître ROSSIAUD, Huissier de Justice, d=effectuer toute constatation qui s=imposait compte tenu de la situation. Cependant, vous lui avez confirmé par téléphone qu=il était hors de question que vous me fournissiez la moindre activité. Ce comportement particulièrement indigne justifie que je constate immédiatement la rupture de mon contrat de travail . Il est bien évident que cette rupture vous est totalement imputable et que je saisis immédiatement le Conseil des Prud=hommes aux fins de faire sanctionner votre comportement inadmissible. Après un échange de correspondances exprimant des positions manifestement opposées entre les parties, Monsieur A... a été licencié pour faute grave par lettre du 7 Mai 1998, rédigée en ces termes : AVous n=avez pas daigné vous présenter à l=entretien préalable auquel mous avons été contraint de vous convoquer, entretien qui aurait du se dérouler le jeudi 30 Avril 1998. Nous vous indiquons par conséquent quels sont les motifs qui nous contraignent à mettre fin à votre contrat de travail. 1°) Nous vous avons notifié un avertissement le 18 Mars 1998 qui aurait du normalement vous amener à une meilleure exécution de vos obligations contractuelles, il n=en a rien été. 2°) Nous avons été contraint de vous écrire le 26 Mars 1998, une lettre par laquelle nous vous avons notamment mis en demeure de reprendre votre poste, vous n=avez pas daigné répondre à cette mise en demeure. 3°) Le 7 Avril 1998, dans la mesure où vous n=avez pas repris votre poste, nous vous avons mis en demeure de justifier les raisons de votre absence. 4°) Le 9 Avril 1998, vous avez cru pouvoir nous répondre en nous indiquant que notre attitude vous aurait amené à constater votre licenciement de notre fait. 5°) Nous contestons formellement votre analyse et considérons que dans ces conditions ci-dessus évoquées, votre absence injustifiée depuis le mercredi 25 Mars 1998 à 18h30 constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l=entreprise.. Monsieur A... a saisi le Conseil des Prud=hommes de Lyon le 6 Avril 1998,puis, après une ordonnance de caducité du 12 Janvier 1999, a ressaisi le Conseil le 11 Févier 1999. Par jugement du 31 Mai 2000, le Conseil des Prud=hommes, présidé par le juge départiteur, a, après enquête et comparution personnelle des parties : - dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu avec Monsieur A... ,était imputable à Monsieur B... et abusive, - condamné Monsieur B... à payer à Monsieur A... la somme de 68.850 francs à titre de dommages-intérêts en application de l=article L 122-3-8 du Code du Travail ; - et à lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés - a débouté Monsieur B... de sa demande reconventionnelle et l=a condamné à verser à Monsieur A... la somme de 4.000 francs au titre de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par pli recommandé du 9 Juin 2000, Monsieur B... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 Juin 2000. 000 Au soutien de son appel, Monsieur B... fait valoir que c=est à tort que le Conseil a considéré que le licenciement pour faute grave intervenu le 7 Mai 1998 était sans effet, compte tenu du fait que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement à cette date, et que les griefs invoqués dans cette prise d=acte étaient établis par l=attestation de Monsieur C..., qui assistait Monsieur A... lors du premier entretien préalable ou par les déclarations au Conseil de Monsieur D... X... raison, au contraire, du caractère injustifié des griefs formulés par Monsieur A... dans cette prise d=acte de la rupture puisque ce dernier n=a pas été laissé sans travail mais affecté au tri de pièces usagées, il considère que c=est à bon droit qu=il a mis ce dernier en demeure de reprendre son travail et qu=à défaut, il a engagé la procédure de licenciement pour faute grave, rappelant qu=il avait déjà fait montre d=une certaine clémence à la suite des faits de travail pour compte personnel constatés à l=encontre de Monsieur A... le 10 Mars 1999. Dans ce contexte, Monsieur B... demande que la prise d=acte de la rupture par Monsieur A... soit considérée comme injustifiée et que la faute grave justifiant le licenciement immédiat de ce dernier soit reconnue pour absence injustifiée depuis le 26 Mars 1998, le jugement devant être en conséquence également infirmé sur l=allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l=allocation d=une somme au titre de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dont il renouvelle la demande d=application à son profit à hauteur de 1.200 euros. 000 Monsieur A... demande de son côté la confirmation du jugement en ce qu=il a retenu que le fait de consigner le salarié sur une chaise, sans lui fournir la moindre activité, attitude qu=il avait annoncée lors du premier entretien préalable selon l=attestation de Monsieur C..., témoin de cet entretien, justifiait la prise d=acte de la rupture par le salarié et constituait une faute grave de la part de l=employeur. Monsieur A... considère que la réalité de l=attitude gravement fautive est établie par les déclarations de Monsieur D..., seul autre salarié de l=entreprise et qu=une telle attitude ne peut en aucun cas se justifier par un ralentissement de l=activité. Monsieur A... sollicite le rejet de toutes les prétentions de Monsieur B... et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1.300 euros sur le fondement de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs et décision Aux termes de l=article L 122-3-9 du Code du Travail , qui n=offre de possibilité de rupture anticipée unilatérale d=un contrat à durée déterminée qu=en cas de force majeure ou de faute grave, il appartient au salarié ,qui prend l=initiative de constater la rupture prématurée d=un contrat à durée déterminée et entend faire imputer cette rupture à l=employeur, d=énoncer les motifs de cette décision dans la lettre par laquelle il la notifie et de rapporter la preuve qu=il y a été contraint du fait de l=inexécution par l=employeur de ses obligations contractuelles, inexécution revêtant le caractère d=une faute grave. X... l=espèce, c=est par une juste appréciation des éléments de la cause que le Conseil a considéré, après lecture du procès-verbal d=audition de Monsieur D..., seul salarié permanent de Monsieur B... , et tuteur de Monsieur A..., que ce dernier apportait la preuve de ce que, depuis son retour de mise à pied, il était resté pendant trois jours, sans une quelconque activité, nullement affecté à une tâche de remplacement comme le prétend Monsieur B..., et sans formation ou simple observation de son tuteur Aqui n=avait pas de temps à lui consacrer. et le voyait Aassis sur une chaise dans l=atelier du fond.. Monsieur B... ne peut à posteriori, s=exonérer de ce manquement, en arguant qu=il n=était que provisoire et qu=il a mis en demeure Monsieur A... de reprendre son poste dès qu=il a reçu livraison du matériel entrant dans les compétences de ce salarié, alors que celui-ci était précisément en formation et que la mise en demeure n=est intervenue qu=après la prise d=acte de la rupture. De son côté, Monsieur A..., compte tenu des propos tenus lors de l=entretien préalable du 18 Mars 1998, que Monsieur B... conteste, mais qui sont attestés par Monsieur C..., a pu légitimement craindre la persistance d=une telle attitude, constituant, de la part d=un employeur , un manquement grave à son obligation d=exécuter loyalement ses engagements contractuels d=emploi et de formation et rendant impossible le maintien de la relation. Le jugement déféré qui a constaté que le licenciement mis en oeuvre ultérieurement par l=employeur était sans effet, dès lors que la prise d=acte de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par Monsieur A... était fondée et imputable à l=employeur, a fait une juste application des dispositions légales et notamment de l=alinéa 2 de l=article L 122-3-8 du Code du Travail, et doit être en conséquence confirmé, tant au principal que sur l=indemnité allouée. Monsieur B..., qui succombe dans son appel, doit être débouté de sa demande d=application, à son profit, de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné à verser à ce titre à Monsieur A... la somme de 1.000 euros en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; A... ajoutant, Condamne Monsieur B... à payer à Monsieur A... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur B... aux dépens de la procédure d=appel. LE GREFFIER Pour le Président empêché, M.F. Z... Le Conseiller, C. MORIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c910bd3db21cbdd871f7
Données disponibles
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