Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6253c910bd3db21cbdd871ff
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 2 310 230 €
procedure civile
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 16 Novembre 2004 ------------------------- C.L/S.B Louis X... Jeanne Y... épouse X... X.../ Bernard Z.... RG N : 03/00704 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Novembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Louis X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Marie-DolorPs PRUD'HOMME, avocat Madame Jeanne Y... épouse X... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Marie-DolorPs PRUD'HOMME, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 27 Mars 2003 D'une part, ET : Monsieur Bernard Z.... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Octobre 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Suivant jugement en date du 27 mars 2003, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a : - dit que la somme de 32 562 Francs (5 421,39 Euros) fixée par le Tribunal en date du 11 juin 1999 confirmée par la Cour d'Appel le 9 mai 2001 correspond au montant des loyers impayés des mois de juin, juillet et aoft 1998, le loyer payé d'avance incluant l'utilisation des lieux jusqu'B la fin aoft 1998, - ordonné une expertise comptable pour notamment évaluer B la date du 24 septembre 2002 chacun des postes détaillés de la dette de Bernard Z.... en principal, intérLts et frais. Les époux X... ont relevé appel de cette décision le 24 avril 2003. Ils considPrent que leur recours doit Ltre déclaré recevable, la décision déférée ayant, selon eux, statué sur un point de contestation du principal et étant, de ce fait, de nature mixte et la décision du Juge de l'Exécution pouvant toujours, en tant que telle, Ltre frappée d'appel. Au fond, ils soutiennent que les contestations émises par Bernard Z.... B l'encontre du décompte adressé par Maître V., huissier de justice, correspondant tant au principal qu'aux intérLts et aux frais de procédure engagés, ne sont en rien justifiées. Ils demandent, par conséquent, B la Cour de dire tant recevable que bien fondé leur appel et dPs lors, de dire n'y avoir lieu B expertise, de dire que le jugement du Tribunal de Grande Instance du 11 juin 1999 est revLtu de l'autorité de la chose jugée, de dire que la somme de 32 562 Francs visée dans ce jugement est bien arrLtée B la date du 21 aoft 1998, de dire que Bernard Z.... est redevable B la date du 8 novembre 2002 de la somme de 23 102,30 Euros B leur égard, sans préjudice des intérLts et frais dus depuis cette date et enfin, de condamner Bernard Z.... au paiement de la somme de 1 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bernard Z.... demande, quant B lui, B la Cour de déclarer irrecevable l'appel diligenté par les époux X... sur le fondement des dispositions de l'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile ; B titre subsidiaire, il demande B la Cour de débouter les époux X... de toutes leurs demandes, de constater qu'ils ne bénéficient pas de titre exécutoire en ce qui concerne les frais antérieurs, les frais de procédure et le droit de recouvrement de l'huissier, de les renvoyer B mieux se pourvoir et de les condamner B lui payer la somme de 5 000 Euros B titre de dommages intérLts ; B titre plus subsidiaire encore, il demande B la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, en toute hypothPse, d'ordonner aux époux X... de produire aux débats un décompte d'intérLts tenant compte des versements effectués et du montant de la caution versée initialement ; en tout état de cause, il sollicite la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 précité. Il fait valoir, pour l'essentiel, que l'appel des époux X... doit Ltre déclaré irrecevable, aucune partie du principal n'ayant été tranchée, seule une mesure d'instruction ayant été ordonnée. Au fond, il soutient que les époux X... ne visent aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, se contentant de reprendre des comptes globaux sans jamais rien justifier ni démontrer avec précision. Il estime qu'en toute hypothPse, le premier juge a nommé de façon tout B fait opportune un expert afin de faire les comptes des sommes dues entre les parties eu égard B la spécificité des réclamations et au nombre important des erreurs commises par l'huissier. SUR QUOI Attendu que le jugement déféré n'a fait que constater que la somme de 32 562 Francs telle que fixée par le Tribunal le 11 juin 1999 et confirmée par arrLt de la Cour du 9 mai 2001 correspondait au montant des loyers impayés des mois de juin, juillet et aoft 1998, relevant B cet égard que le loyer payé d'avance incluait l'utilisation des lieux jusqu'B fin aoft 1998. Que ce faisant, ce jugement n'a rien tranché au principal se bornant B reprendre la décision ainsi rendue et B ordonner une mesure d'expertise. Que, selon les articles 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement qui sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ne peut Ltre frappé d'appel qu'avec l'autorisation du Premier Président de la Cour, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Que l'appel immédiat d'un tel jugement est irrecevable. Que ces dispositions du droit commun excluant un appel immédiat s'agissant des décisions ordonnant, comme en l'espPce, une mesure d'instruction sans trancher tout ou partie du principal sont applicables aux décisions du Juge de l'Exécution. Attendu, par conséquent, qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel diligenté par les époux X... Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser B la charge de Bernard Z.... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu Ltre amené B exposer en cause d'appel. Attendu que les dépens de l'appel seront mis B la charge des époux X... qui succombent. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne les époux X... aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP VIMONT, avoués, B recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c910bd3db21cbdd871ff
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- Texte intégral
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