Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2004
- ECLI
- 6253c910bd3db21cbdd87207
- Date
- 14 octobre 2004
abus de confiancecontratcontrats spécifiés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER NE 04/00488 du 14 Octobre 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean Né le 20 Juin 1937 à NANTES Fils de X... André et d'ANDRIEUX Marie De nationalité française, marié, artiste peintre Demeurant Bois Bas - 56870 BADEN Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, Comparant assisté de Maître LE BRUN Laurent, avocat au barreau de NANTES, choisi ET : Y... Z..., demeurant 21, rue de la Fraternité - 95350 ST BRICE SOUS FORET Partie civile, appelant, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame A..., Madame B..., Prononcé à l'audience du 14 Octobre 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame C... lors des débats et de Madame D... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2004, le Président a constaté l'identité du prévenu X... Jean, comparant assisté de Maître LE BRUN Laurent A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, Monsieur X... en son interrogatoire, Monsieur Y... en son appel et qui déclare reprendre ses conclusions de première instance (cote E7), Madame l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître LEBRUN en ses plaidoiries, Monsieur Y... en ses observations, Monsieur X... qui a eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 14 Octobre 2004. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de QUIMPER par jugement contradictoire en date du 19 JUIN 2003, pour ABUS DE CONFIANCE a relaxé X... Jean LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 26 Juin 2003, à titre principal sur les dispositions civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 26 Juin 2003, à titre incident sur les dispositions pénales. LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à X... Jean d'avoir à PONT-AVEN, LOCTUDY et TOULOUSE, et en tout cas sur le territoire national à compter du 1er Octobre 1995 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné le tableau intitulé l'"Attente", au préjudice de Monsieur Z... Y..., qui avait été remis à charge de le rendre au mois d'Octobre 1995, ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce de le vendre au prix de 30 000 francs ; Infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2 et 314-10 du Code Pénal ; * * * RAPPEL DES FAITS M. Z... Y... est artiste peintre, signant ses oeuvres "E...". M. Jean X... est également artiste peintre. Ce dernier a fondé une association, "Les peintres de plein vent", dont il a été le président et qui a géré une galerie située à Pont Aven sous la dénomination "Espace Gauguin". En 1992, l'association représentée par M. Jean X... son président a conclu avec M. E... une convention d'exposition, valable six ans, comportant, moyennant diverses contreparties financières, l'engagement d'exposer une vingtaine d'oeuvres de l'artiste pendant un mois et six oeuvres présentes en permanence. En particulier "l'Espace Gauguin" pouvait vendre les oeuvres, avec une commission et bénéficier également d'une commission sur des oeuvres exposées que l'artiste vendait directement. Diverses difficultés ont émaillé l'exécution on de cette convention. Au cours de l'année 1995, MM. Jean X... et E... ont signé un avenant manuscrit daté du 13 avril 1995, portant sur la période du 1er mai au 30 septembre 1995, en vertu duquel M. E... a déposé diverses oeuvres dont un tableau titré "l'Attente" pour un prix demandé de 30 000 F. Cette oeuvre a été vendue à une date exacte ignorée, mais M. X... a présenté une facture datée du 18 octobre qui correspond d'après lui à la date de la livraison à la cliente demeurant alors à Toulouse, le montant étant cependant de 28 000 F, le prévenu indiquant qu'il s'agissait d'un rabais correspondant à des pratiques habituelles. Les comptes pour la saison 1995, à travers les échanges de correspondances postérieurs rédigés au cours de l'été 1996, révèlent que quatre tableaux ont été vendus et réglés, mais ce décompte non produit n'aurait pas comporté le tableau litigieux. Voulant obtenir la restitution des toiles non vendues et notamment de celle "intitulée "Le pêcheur" pour laquelle il avait un client, M. Y... s'est heurté au cours de l'été 1996 à un refus de la part de la SARL "Terre d'ici", dont le gérant est Jean-Marie X..., fils du prévenu, laquelle se présente comme le nouvel exploitant de la galerie "Espace Gauguin". Il apparaît que M. Y... réclame alors le prix de vente du tableau "l'Attente" et présente par lettre du 5 août 1996 son décompte, incluant le prix de vente (moins la commission) et une restitution sur un trop perçu de frais antérieurs soit 23 372 F. Il admet que les oeuvres encore présentes puissent rester exposées jusqu'au 31 août 1996. Il réitère sa demande en paiement de l'oeuvre le 24 août suivant. Les oeuvres sont restituées le 1er septembre 1996, à la suite de quoi M. Y... reformule sa réclamation à M. Jean X... par lettre du 22 septembre, en lui donnant trois semaines pour régler. La SARL Terre d'ici lui adresse alors son propre décompte et un chèque de règlement pour un montant de 6 379 F, tiré sur le compte personnel de son gérant M. Jean-Marie X.... M. Y... ne l'encaisse pas immédiatement, mais après intervention de son avocat fait assigner la SARL "Terre d'ici" devant le tribunal d'instance de son propre domicile. La procédure a été abandonnée en raison de la mise en liquidation de cette société et une déclaration au passif a été effectuée. M. Y... a déposé plainte auprès du parquet de Quimper et après classement sans suite a engagé les présentes poursuites par constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La partie civile est appelante du jugement de relaxe ainsi que le ministère public. PRÉTENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR La partie civile maintient ses demandes antérieures, telles que formulées devant le tribunal, à savoir la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 7 367 euros outre celle de 2 000 euros pour frais de procès et faisant valoir l'ambigu'té de l'évolution de la gérance de la galerie "Espace Gauguin" soutient n'avoir eu affaire qu'à M. Jean X... Le prévenu conclut à sa relaxe. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. SUR QUOI LA COUR En droit l'abus de confiance, prévu à l'article 314-1 du code pénal, se définit comme le fait de détourner un bien quelconque qu'une personne a reçu à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé. En l'espèce, il est constant que M. X... a bien reçu le tableau "l'Attente", en vue de son exposition et éventuellement de sa vente, selon avenant à la convention signé le 13 avril 1995. Il est également constant que le tableau a bien été vendu, quoique la date exacte en reste ignorée et il est enfin constant que le prix n'en a pas été réglé spontanément, mais sur réclamations formulées courant août et septembre 1996, les parties demeurant en désaccord sur le décompte des sommes restant dues entre elles. Après le délai accordé par M. E..., c'est à compter du 1er septembre 1996 que le tableau devait être restitué ou que les comptes devaient être rendus. Or les correspondances échangées montrent le désaccord sur le compte à faire, en présence de réclamations réciproques et M. E... ayant réclamé son paiement dans les trois semaines, selon sa lettre du 22 septembre 1996, c'est le 4 octobre que le chèque de paiement a été adressé, insuffisant selon le plaignant. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de détournement puisque le tableau a été légitimement détenu et vendu, mais simple litige civil quant aux comptes restant à faire après cette vente et quant à la personne qui doit exactement être recherchée comme débitrice des sommes ainsi dues M. Jean X... personnellement, l'association ou la SARL, voire M. Jean Marie X... Le différend existant quant à la remise de 2 000 F accordée à l'acheteur sans le consentement exprès du vendeur qui en attendait 30 000 F et non 28 000 F ne relève pas non plus de l'abus de confiance, mais d'un simple litige civil, dès lors que cette pratique de remise a eu lieu pour d'autres oeuvres et qu'il n'y a pas donc eu abus manifeste du mandat donné. Le jugement qui a prononcé la relaxe doit donc être confirmé. En conséquence le jugement doit aussi être confirmé quant aux dispositions civiles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Jean et de Y... Z... EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement en toutes ses dispositions. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. D... J.-Y. CHAUVIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2004
- Matière
- abus de confiance
Référence
6253c910bd3db21cbdd87207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA