Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2004
- ECLI
- 6253c911bd3db21cbdd87220
- Date
- 6 juillet 2004
bail (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 02/06912 décision du Tribunal d'Instance VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond 2002/91 du 10 décembre 2002 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Juillet 2004 APPELANT : Monsieur Gilles X... 30 Chemin de Montauban 69009 LYON 09 Représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assisté de Me LERICHE, avocat substitué par Me RICARD, Avocat INTIMES : Monsieur François Y... Route de l'Arbresle 69380 CHESSY LES MINES Représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour Assisté de Me SEON, avocat Madame Géraldine Z... Route de l'Arbresle 69380 CHESSY LES MINES Représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour Assisté de Me SEON, avocat Instruction clôturée le 30 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 18 Mai 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne A..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant la mention "Habitation principale, professionnelle et habitation principale", Gilles X..., bailleur, a consenti à François Y... et Géraldine Z... la location d'une maison avec dépendances sise Route de l'Arbresle à CHESSY LES MINES (69). Suite à des réclamations des locataires sur l'état des lieux, le Juge des Référés a confié une expertise à Monsieur C... par ordonnance du 1er octobre 1999. Des réparations ont été effectuées par le bailleur, dans le cadre de cette expertise. Suivant commandement du 5 décembre 2001, Monsieur X... a demandé à Monsieur Y... et Madame Z..., ayant une entreprise artisanale de ravalement de façade, de ne plus exercer cette activité dans les lieux loués. Suivant jugement en date du 10 décembre 2002, le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE s/SAONE a : - dit que François Y... et Géraldine Z... exerçaient une activité professionnelle en conformité avec la destination du bail du logement, - débouté ceux-ci de leur demande en nullité du commandement de payer susvisé et en réparation de leur préjudice moral consécutif à ce commandement, - condamné Gilles X... à payer aux locataires la somme de 1.000 ä en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 150 ä pour leur préjudice moral, et celle de 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. * * * Ayant relevé appel de cette décision le 24 décembre 2002, Gilles X... conclut au débouté de Monsieur Y... et Madame Z... et demande qu'il leur soit fait interdiction de domicilier leur entreprise et d'exercer toute activité artisanale ou commerciale dans les lieux loués. Il réclame par ailleurs 5.000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 ä en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que la législation sur les baux mixtes n'autorise pas la domiciliation et l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale alors que les locataires utilisent des bureaux et stockent leurs produits dans les lieux loués. Que la domiciliation de leur entreprise de ravalement de façade est établie par la publicité faite dans l'annuaire téléphonique ainsi que par les mentions portées au répertoire des métiers ; Que les locataires n'ont subi aucun préjudice puisque l'expert a relevé que les travaux incombant au bailleur avaient été réalisés et même au-delà de ceux lui incombant ; * * * François Y... et Géraldine Z... concluent à la confirmation en ce que l'exercice de leur activité a été déclaré conforme à la destination des lieux et ils demandent 5.000 ä à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du commandement, 6.000 ä pour leur préjudice de jouissance et 5.000 ä pour leur préjudice moral outre 3.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir que dès leur entrée dans les lieux, ils ont signalé l'existence de nombreux problèmes (compteur électrique, chaudière, fosse sceptique etc...) qui ont nécessité l'organisation d'une expertise et n'ont été solutionnés qu'en juin 2000. Que le bail a prévu dès l'origine une utilisation des lieux loués à des fins professionnelles, ce que le bailleur a accepté jusqu'à la présente procédure ; Que l'exploitation du fonds de ravalement de façade ne s'exerce pas dans les lieux loués où il y a simplement un bureau et le stockage de quelques produits dans la cave ; Qu'ils n'ont pas pu vivre sereinement dans les lieux pendant de nombreuses années ; MOTIFS Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et L145.1 du Code de commerce qu'un bail mixte n'autorise pas l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale dans les lieux loués ; Qu'ainsi, le fait d'utiliser les lieux loués comme réserve de marchandise n'est pas conforme à la destination des lieux que les parties ont contractuellement affecté à un usage d'habitation et professionnel ; Attendu que le bail conclu entre les parties est à usage professionnel et d'habitation ; Attendu qu'il n'est pas contesté que François Y..., inscrit au registre des métiers en qualité d'artisan, a domicilié son établissement principal à l'adresse des lieux loués ; Que de même, sur la page jaune de l'annuaire, son entreprise de ravalement de façade est mentionnée à cette adresse ; Qu'il est constant que les produits destinés à l'exercice de l'activité artisanale de Monsieur Y... sont entreposés dans les lieux loués dont une pièce est également utilisée en bureau ; Attendu que compte-tenu de cette domiciliation de l'entreprise artisanale et de ce stockage, il est inopérant de la part des locataires de soutenir que l'activité s'exerce à l'extérieur et ne serait que réduite dans les lieux loués ; Qu'il y a lieu en conséquence, réformant en cela le jugement déféré, de faire droit à la demande du bailleur tendant à voir interdire au preneur la domiciliation d'une entreprise commerciale et l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale dans les lieux loués ; Que, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du commandement ainsi que celle en réparation du préjudice moral, dans la mesure où ce commandement de ne pas exercer une activité artisanale était fondé pour les raisons qui viennent d'être exposées ; Attendu, sur le préjudice de jouissance, que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en particulier du rapport de l'expert C..., en considérant que si le bailleur avait procédé aux remises en état nécessaires, les locataires avaient subi cependant des désagréments, notamment en ce qui concernait les défectuosités de la fosse sceptique et de l'installation électrique ; Que la somme de 1.000 ä a été justement allouée en réparation de ce préjudice de jouissance d'une durée d'environ 3 années ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Qu'en revanche, il y a lieu à réformation sur le préjudice moral qui n'est pas établi ; Que la demande de ce chef sera en conséquence rejetée ; Attendu qu'en l'absence d'abus de leur droit d'agir en justice de la part des locataires, la demande en dommages et intérêts de Monsieur X... a été à bon droit rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel ; Que chaque partie qui succombe partiellement supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : . dit que l'exercice de l'activité professionnelle de François Y... et Géraldine Z... était conforme à la destination des lieux, . condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... et Madame Z... la somme de 150 ä en réparation de leur préjudice moral généré par les désordres locatifs et la somme de 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, - Fait interdiction à Monsieur Y... et Madame Z... de domicilier une entreprise commerciale et d'exercer une activité commerciale ou artisanale dans les lieux loués par Gilles X... sis Route de l'Arbresle à CHESSY LES MINES (69), - Déboute Monsieur Y... et Madame Z... de leur demande en réparation d'un préjudice moral consécutif aux désordres locatifs, - Déboute Monsieur Y... et Madame Z... de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Confirme pour le surplus, Y... ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme B... Mme A...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6253c911bd3db21cbdd87220
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