Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2004
- ECLI
- 6253c911bd3db21cbdd8722a
- Date
- 29 juin 2004
architecte entrepreneurréception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978)définitionréception tacitepaiement intégral des travauxvolonté non équivoque de recevoirrecherche nécessaire/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2004 R.G. Nä 03/01443 AFFAIRE :
Jean-Luc LE X... C/ Catherine Y... épouse Z... et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2003 par le Tribunal d'Instance VERSAILLES RG nä : 1469 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Jean-Luc LE X... 31 rue Jean Jaurès 78840 VILLIERS ST FREDERIC représenté par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués assisté de Me Jean Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMES Madame Catherine Y... épouse Z... née le 21 Janvier 1957 à VERSAILLES (78000) de nationalité FRANCAISE 6 Sente du Sac à Vin 78640 VILLIERS ST FREDERIC représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée de Me DUCROUX substituant Me Thierry CASTAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Gilles Z... né le 06 Octobre 1951 à VERSAILLES (78000) de nationalité FRANCAISE 6 Sente du Sac à Vin 78640 VILLIERS ST FREDERIC représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assisté de Me DUCROUX substituant MeThierry CASTAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :
Madame Natacha A... FAITS ET B..., 5Le 16 mars 2000, Monsieur et Madame Z... ont accepté de Monsieur LE X..., artisan, un devis pour la réfection des murs et plafonds de leur salon, salle à manger et cuisine pour un coût de 3075,14 . Les
travaux ont été terminés au mois d'octobre 2000. Mécontents de ces travaux, les époux Z... ont adressé un courrier le 22 janvier 2001 à Monsieur LE X... pour lui faire part de leurs observations et de leurs réclamations en lui rappelant, notamment, ses engagements à leur faire un "travail irréprochable". N'obtenant aucune réponse de Monsieur LE X..., les époux Z... l'ont assigné devant le tribunal d'instance de VERSAILLES, qui, par jugement du 30 janvier 2003, a condamné ce dernier à leur payer la somme de 3075,14 , outre intérêts, correspondant au coût des travaux réalisés et entièrement à refaire, outre 400 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Monsieur LE X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 février 2003 et dans ses écritures, déposées le 25 juin 2003, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, - dire que les époux Z... ont réceptionné tacitement les travaux litigieux, dès leur achèvement, sans émettre la moindre réserve, - dire qu'il n'incombait pas à Monsieur LE X... de poser des calicots sur le plafond de la salle de séjour et que leur décollement ne saurait dès lors lui être imputable, - débouter, en conséquence, les époux Z... de leurs demandes, - subsidiairement, limiter le coût des travaux de reprise à 1219,59 , - condamner les époux Z... à payer à Monsieur LE X... la somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à 1000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. L'appelant fait essentiellement valoir : - que les travaux, qui ont été terminés au mois d'octobre 2000, ont été intégralement réglés sans aucune réserve, - que la lettre de réclamation de Monsieur et Madame Z... est postérieure de trois mois, - qu'il y a donc eu réception tacite de l'ouvrage et qu'au demeurant les réserves
auraient dues être faites à la réception des travaux, s'agissant de vices apparents, - qu'il n'est pas responsable des traces d'humidité sur la cloison de doublage ni des microfissures et décollements sur les lés de papiers peints qui étaient de mauvaise qualité. Aux termes de leurs conclusions déposées le 29 décembre 2003, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs moyens, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'y ajouter en ordonnant la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil, et en condamnant Monsieur LE X... à leur payer la somme de 1500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS, Considérant que le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par les parties; Qu'à ces justes motifs, que la cour adopte expressément, il convient d'ajouter : - qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un acte de réception des travaux litigieux étant par ailleurs rappelé que pour caractériser une réception tacite, il faut rechercher si il existe une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, étant ajouté qu'un paiement intégral des travaux ne suffit pas à caractériser cette volonté non équivoque, - que l'attestation de Monsieur C..., qui était présent début novembre 2000 au domicile des époux Z... lorsque ces derniers ont fait part à Monsieur LE X... de leur désaccord sur la qualité des travaux réalisés, confirme que l'ont ne peut retenir, en l'espèce, une réception tacite de l'ouvrage réalisé, - que l'appelant, qui avait reçu mission, en sa qualité d'artisan-peintre-tapissier, de refaire le salon, la salle à manger et la cuisine du pavillon des époux Z..., a failli à ses obligations, au sens de l'article 1147 du code civil, par des manquements aux règles de l'art relevés dans le rapport d'expertise
de la société OCTALE et dans le constat d'huissier de Maître BOSC; qu'il a notamment manqué à son obligation d'information et de conseil en ce qui concerne l'humidité existante car il lui appartenait de faire toutes les réserves utiles avant de peindre sur des supports qui présentaient des traces d'humidité et, notamment, d'inviter les époux Z... à faire réaliser préalablement les travaux nécessaires pour lui permettre d'exécuter ensuite les travaux commandés dans de bonnes conditions; que, de même, il devait informer et conseiller Monsieur et Madame Z..., quant au choix du papier peint destiné à la cuisine, si ce dernier ne lui semblait pas convenir ("trop fin et trop fragile"); Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions; Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts telle que figurant dans les écritures des intimés; Qu'en outre, l'appelant versera à ces derniers la somme de 700 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déboute l'appelant de ses demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant, Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque années à la date anniversaire de la demande, soit le 29 décembre 2003, et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, Condamne Monsieur LE X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 700 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur LE X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le
GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6253c911bd3db21cbdd8722a
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