Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2004
- ECLI
- 6253c911bd3db21cbdd8722f
- Date
- 6 mai 2004
- Condamnation
- 50 000 €
vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Instruction clôturée le 05 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 18 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte reçu le 28 septembre 1999 par Xavier GINON, notaire, avec la participation de Jean-Marie BRUN, notaire, la société civile immobilière Sardou (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux Antoine X... et Anne Y un appartement comprenant la jouissance privative d'un jardin de 64,74 m2 et d'une terrasse de 27,16 m2. Le 2 janvier 2000, lors d'une visite de chantier, les époux X... ont constaté la présence d'un édicule maçonné (1,70 m de hauteur, 3 m de longueur, et 2 m de largeur) à la lisière de leur futur jardin et en face de la porte fenêtre du salon, édicule servant à la ventilation des garages souterrains. Les époux X... ont fait assigner la SCI et son gérant, la société Capri Lyon Méditerranée, pour obtenir le déplacement de l'édicule, subsidiairement la résolution du contrat de vente, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts. Par jugement du 20 février 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable l'action dirigée à l'encontre de la société Capri Lyon Méditerranée, a débouté les époux X... de leurs demandes principales, motif pris qu'ils ne subissaient alors plus de préjudice, l'édicule litigieux ayant été arasé postérieurement à l'exploit introductif d'instance, et a toutefois condamné la SCI à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision. Ils se sont ensuite désistés de leur appel à l'encontre de la société Capri Lyon Méditerranée. Ils font valoir que la SCI a manqué à son obligation d'information en ne les renseignant pas sur l'existence d'une ventilation haute des garages souterrains jouxtant leur jardin privatif dont le positionnement n'est pas conforme à l'économie du contrat dont ils se sont convaincus et qu'elle n'a pas satisfait aux exigences des articles L.261-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation puisqu'avant la vente ils n'ont jamais été en possession de plans clairs, complets et détaillés, révélant la consistance et la situation exacte de l'édicule ; que l'édicule n'est pas conforme aux normes concernant la pollution de l'air telles qu'elles résultent des dispositions de la circulaire du 3 mars 1975 relatives aux parcs de stationnement couverts ; que l'emplacement de cet édicule est nocif pour la santé des personnes, ce d'autant que les membres de la famille X... sont atteints de maladie respiratoire. Ils demandent à la Cour de condamner sous astreinte la SCI à déplacer l'ouvrage de ventilation haute des garages de telle sorte que son emplacement soit conforme à celui qu'il avait au jour de la vente, soit au fond du jardin commun ; en tout état de cause, ils réclament la somme de 30.490 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent de solliciter une indemnité complémentaire à titre de dommages et intérêts tant qu'il ne sera pas mis fin, effectivement et totalement aux nuisances de pollution. Intimée, la SCI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à débouter les époux X... de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le même fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'édicule abritant le système de ventilation des garages souterrains de l'ensemble immobilier a été arasé, sa partie supérieure étant ramenée quasiment au niveau du sol du jardin ; Qu'il ressort d'un courrier de la société Debray ingénierie (pièce SCI Sardou n° 61), aux services de laquelle les époux X... ont eu recours, que cet arasement a été réalisé avant le 24 mars 2000, soit moins d'un mois après l'assignation introductive d'instance mais avant la prise de possession de leur appartement par les époux X... auxquels la vue de cet édicule n'a donc jamais causé préjudice, ce qui a été relevé par la société Debray ingénierie ; Qu'au surplus il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par les époux X... que la SCI avait accepté le principe de l'arasement de l'édicule lors d'une réunion que les parties avaient tenue avant même l'assignation introductive ; Attendu que l'objet du litige est actuellement réduit aux conséquences prétendument dommageables pour les membres de la famille X... de l'évacuation, à proximité de leur jardin privatif, des gaz provenant des garages ; Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, d'une quelconque manière et à un quelconque moment, la SCI a garanti que l'air du logement et du jardin privatif des époux X... serait d'une qualité particulière ; Attendu qu'il n'est pas établi, et n'est d'ailleurs pas prétendu, qu'il a été remis aux époux X... avant le 28 septembre 1999 un document révélant la présence, à proximité de la limite de leur jardin privatif, de la sortie de la ventilation haute des garages souterrains mais que la présence de cet ouvrage figure sur le plan de masse daté des 26 août 1998 et 9 décembre 1998 annexé à l'acte descriptif de division-règlement reçu le 24 mars 1999 par maître GINON, notaire ; Que copie de cet acte descriptif de division-règlement, où sont mentionnées les annexes, a été envoyée aux époux X... par ce notaire le 1er juillet 1999 et que mention en a été faite dans l'acte de vente du 28 septembre 1999 ; que la SCI n'était pas tenue de remettre ce document aux X... qui pouvaient le consulter auprès de maître GINON, ce que confirme leur notaire, maître Marie-Hélène BRUN, qui atteste s'en être assuré dès avant la signature de l'acte authentique ; que les époux X... ne prétendent pas avoir vainement tenté de consulter ce plan ; Attendu que cette ventilation est un élément d'équipement normal du garage souterrain et que la SCI n'était pas tenue de fournir spontanément aux époux X... une information spécifique à ce sujet ; Attendu, certes, que sur le plan que la SCI avait déposé auprès des services de la Ville de Lyon (Direction de l'aménagement urbain), pour l'instruction de la demande de permis de construire, la sortie de la ventilation des garages souterrains est figurée à proximité de la limite du fonds voisin, soit à une dizaine de mètres du jardin X..., mais que la copie de ce plan produite par les époux X... (pièce n° 23) est datée du 30 juin 2000 et qu'il n'est pas prétendu qu'ils en ont eu connaissance avant de signer l'acte de vente du 28 septembre 1999, de sorte que les éléments figurant sur ce document n'ont pas de valeur contractuelle à leur égard ; Attendu que le règlement sanitaire départemental du Rhône prévoit simplement, en son article 28, que les conditions d'exploitation des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation doivent être conformes à la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnements couverts et que leur ventilation doit être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs ; Que la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts prévoit, d'une part, des valeurs limites de concentration en monoxyde de carbone pour l'air de l'intérieur du parc de stationnement et, d'autre part, que l'air provenant de la ventilation du parc soit évacué dans une zone bien ventilée et éloignée des ouvertures de tout local habité, sans fixer de distance minimum ; Attendu que les époux X... produisent aux débats un " rapport d'interprétation" d'un "contrôle d'atmosphère" réalisé par la société Laboratoire Algade les 1er et 3 avril 2003 par prélèvements effectués à l'aide de cinq capteurs placés respectivement à la sortie de la ventilation, dans le jardin des époux X... et à proximité de cette ventilation, en deux endroits près des ouvertures de l'appartement X... donnant sur ce jardin, enfin près d'un banc situé au point du jardin commun le plus éloigné du logement des époux X... ; que, selon les conclusions de ce rapport, ces prélèvements ont "mis en évidence une émission de CO au niveau du rejet de l'aération du parking souterrain" d'une valeur moyenne comprise entre 200 et 350 ppm et s'élevant entre 400 et 700 ppm au cours de trois périodes de la journée d'une durée d'une heure chacune", "l'augmentation de concentration étant comparable pour les points fenêtre, porte et banc"; Qu'il n'est pas fait mention dans ce rapport d'une recherche de monoxyde de carbone (CO), lequel est toxique alors que le gaz carbonique (CO ) l'est peu ; Que le fait que l'augmentation de la concentration en CO est comparable dans les divers points de prélèvements autour de l'évacuation de la ventilation montre que cette évacuation est située à un endroit naturellement aéré (ventilé), ce qui a d'ailleurs été noté par l'auteur du rapport dans ses observations (avant dernier alinéa de la page 2); Que l'auteur du rapport a aussi insisté sur le fait que "la concentration extérieure en CO dans l'enceinte du jardin n'est pas le reflet exclusif du rejet" et qu'il "est nécessaire de tenir compte de l'augmentation urbaine de ce polluant", ce que confirme l'examen du détail des résultats des prélèvements qui montre que les concentrations relevées par le capteur installé "sur le rejet" lui-même ne sont pas systématiquement supérieures à celles relevées par les autres capteurs installés à distance de ce rejet ; Attendu qu'il ressort du rapport de la société Laboratoire Algade que la "valeur guide en air intérieur de l'habitat", c'est-à-dire "la valeur de référence en dessous de laquelle on n'a pas observé de troubles chez les personnes particulièrement sensibles" est fixée par la circulaire du 9 mai 1985 à 1000 ppm, valeur supérieure à tous les résultats des prélèvements effectués par cette société Algade à la demande des époux X... à l'extérieur de leur logement ; Que des médecins certifient que divers membres de la famille X... souffrent d'affections respiratoires, aggravées par la pollution atmosphérique, qui rendent nécessaire d'éviter fumées et gaz d'échappement mais que, malgré ce que déclare le docteur Élisabeth BIRON dans son certificat du 2 octobre 2003 qui n'indique pas quel élément vérifiable lui permet d'affirmer que l'habitation actuelle d'Anne X..., "avec la bouche d'aération d'un parking sous les fenêtres, nuit à sa santé et à celle de ses enfants", il n'est pas démontré que ces affections sont dues même pour partie aux rejets de la ventilation des garages souterrains ; Attendu qu'il n'est donc établi ni que la SCI a manqué à ses obligations contractuelles envers les époux X... ni que la ventilation litigieuse n'est pas conforme aux prescriptions de la circulaire du 3 mars 1975 et du règlement sanitaire départemental ni que l'installation de cette ventilation en un autre endroit aurait amélioré la qualité de l'air dans le jardin privatif des époux X... ni même que ces derniers et leurs enfants subissent des nuisances particulières ; Attendu que les époux X... ont été à bon droit déboutés de leurs prétentions mais que c'est à tort que la SCI a été condamnée à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'allouer à la SCI une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés par elle au cours de cette procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement hormis en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Sardou à payer aux époux X... une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les époux Antoine X... et Anne Y de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- vente
Référence
6253c911bd3db21cbdd8722f
Données disponibles
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