Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6253c911bd3db21cbdd87246
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 96 986 €
protection des consommateurs
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Texte intégral
26/10/2004 ARRÊT N°552 N° RG: 03/04630 CM/JBC Décision déférée du 18 Septembre 2003 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 03-2758) CABALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE *** APPELANT(E/S) SA F représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur X... défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2004, en audience publique, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 novembre 1996 la S.A. F a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit pour un montant de 10.000F pouvant être porté jusqu'à 50.000F M. X... ayant cessé les remboursements, par exploit d'huissier en date du 7 août 2003 la S.A. F l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Toulouse en paiement de la somme de 5.114,75 Euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux conventionnel ainsi qu'en paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en 18 septembre 2003 le Tribunal d'instance de Toulouse a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la reconduction de l'ouverture de crédit litigieuse et a : - dit que le prêteur avait méconnu les prescriptions de l'article L 311-9 du code de la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue conformément à l'article L 311-33 du dit code. - invité les parties à formuler leurs observations sur le point soulevé et le prêteur à produire un décompte amputé des intérêts à compter du 6 novembre 1996. - renvoyé l'affaire à l'audience du 13 octobre 2003. Par déclaration en date du 23 octobre 2003 dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, la S.A. F a fait appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES * Par conclusions du 30 octobre 2003 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile la S.A. F demande à la cour de : - annuler la décision dont appel. - condamner M. X... à lui payer la somme de 5.114,75 Euros restant due au titre du contrat de compte dont s'agit avec intérêt au taux conventionnel de 15,96% à compter de la date de la mise en demeure (soit le 4 juillet 2003). - condamner M. X... à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel la S.A. F fait valoir que le jugement doit être annulé car se saisissant d'office d'un moyen de droit tiré du respect de l'article L 311-9 du code de la consommation il n'a pas invité préalablement le demandeur à présenter ses observations. La S.A. F estime que c'est à tort et en infraction avec l'article 12 du nouveau code de procédure civile que le Tribunal d'instance de Toulouse s'est saisi, en l'absence de comparution des défendeurs d'une exception de procédure. De plus elle soutient que le Tribunal d'instance a fait une analyse inexacte des faits et des pièces produites et de l'application juridique que l'on doit en tirer. En effet elle affirme que les dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation ont bien été respectées, l'avis de reconduction ayant été adressé les 7/12/99, 29/07/2000, 08/08/2001 et 26/06/2002 comme elle en justifie. En tout état de cause elle est en droit d'opposer la forclusion opposable en la matière, celle-ci couvrant tout défaut de notification à intervenir avant le 18 septembre 2001 et donc la notification du 5 août 2001 et à sa suite le renouvellement du 6 novembre 2001 et les intérêts acquis jusqu'au 5 novembre 2002. Elle ajoute que le compte ayant été bloqué le 9 juillet 2002 pour impayés aucune reconduction postérieure ne pouvait intervenir, le droit à crédit du compte ayant été suspendu et tous nouveaux financements interdits. [**][**][* *] M. X... assigné le 16 mars 2004 et réassigné le 19 avril suivant par actes délivrés à mairie n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nullité du jugement : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile. Le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la reconduction de l'offre de crédit consentie à M. X... faute par le prêteur d'avoir délivré l'information requise par l'article L 311-9 du code de la consommation. Sans ré-ouvrir les débats il a, par des motifs décisoires, jugé dans son dispositif sans condition ni réserves que : - " le prêteur avait méconnu les prescriptions de l'article L 311-9 du code de la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue conformément à l'article L 311-33 du dit code". Le juge ne pouvait pas soulever d'office ce moyen sans inviter préalablement le créancier à s'en expliquer en ordonnant la réouverture des débats sur l'ensemble des éléments du débat. Dès lors le premier juge ayant en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile soulevé ce moyen de droit d'office sans veiller préalablement au respect de la contradiction, le jugement doit être annulé. - Sur l'information donnée à l'emprunteur : Vu l'article L 311-9 du code de la consommation. Il est constant que la méconnaissance des exigences du texte sus-visé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger (cass.civ. 1°, 16 mars 2004). En l'espèce M. X... n'a comparu ni devant le premier juge ni en cause d'appel. Il ne peut donc être opposé à la S.A. F le défaut de régularité du renouvellement du crédit au terme de chaque période annuelle et donc la déchéance du droit aux intérêts. En tout état de cause l'offre ayant été reconduite annuellement jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 24 avril 2003 et plus de deux ans s'étant écoulés depuis la date du dernier renouvellement effectué le 26 juin 2002,le délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité des conditions de la reconduction ou du renouvellement de l'offre préalable qui court à compter de chaque reconduction ou renouvellement a joué et la S.A. F est fondée à s'en prévaloir devant la cour d'appel. - Sur les sommes dues : Il résulte du décompte produit en date du 4 juillet 2003 qu'il est dû : - au titre des mensualités échues et non payées 1.969,86 Euros - au titre du capital net à échoir 2.837,05 Euros - indemnité de résiliation 307,84 Euros Total dû 5.114,75 Euros M. X... doit être condamné au paiement de cette somme de 5.114,75 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 15,96 % l'an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2003 sur le capital restant dû de 3.879,22 Euros et avec intérêt au taux légal sur l'indemnité de 307,84 Euros à compter de la même date. - Sur les demandes annexes : M. X... qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la S.A. F compte tenu du taux des intérêts de retard. PAR CES MOTIFS La Cour, Annule le jugement du Tribunal d'instance de Toulouse en date du 18 septembre 2003. Condamne M. X... à payer à la S.A. F la somme de 5.114,75 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 15,96% l'an sur le capital restant dû de 3.879,22 Euros à compter du 4 juillet 2003 et avec intérêt au taux légal sur la somme de 307,84 Euros à compter de la même date. Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel, distraction au profit de la S.C.P. BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c911bd3db21cbdd87246
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