Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2004
- ECLI
- 6253c912bd3db21cbdd87260
- Date
- 4 octobre 2004
indemnisation des victimes d'infractionprocédurecommission
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Attendu que le FONDS DE GARANTIE dit FGTI gestion du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel le 23 octobre 2003 d'un jugement de la CIVI du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 18 septembre 2003 qui a alloué à Patrick X... la somme de 2 910 ä à titre de réparation de son préjudice corporel, dit que le FONDS DE GARANTIE devra verser la somme allouée dans le mois de la notification de la décision ; Attendu que la notification de la décision n'étant pas versée aux débats, le délai n'a pas couru et que l'appel est recevable ; Attendu que dans le dernier état de ses conclusions du 11.08.2004, le FONDS DE GARANTIE demande à la Cour de réformer le jugement déféré ; qu'il soutient : que la commission a méconnu les dispositions de l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale ; que la circulaire du 27.04.2001 ne fait que rappeler l'obligation absolue posée par la loi du 13.07.1983 de la collectivité publique de dédommager l'agent qui en fait la demande ; Attendu que dans le dernier état de ses conclusions du 01.09.2004, Patrick X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de lui allouer 550 ä en réparation du préjudice esthétique et 1 500 ä en réparation du préjudice moral ; qu'il soutient : que la circulaire du 27.04.2001 est postérieure aux faits; qu'elle ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité de l'agresseur et compte tenu de l'évaluation faite par le juge alors qu'il n'a pas été en mesure de se constituer partie civile ; que les articles 706-3 et 706-9 du Code de Procédure Pénale n'exigent pas que la victime tente de se faire indemniser par l'auteur du dommage ; que le FONDS DE GARANTIE sera subrogé dans les droits de la victime ; que le préjudice esthétique a été sous estimé et qu'il a subi un préjudice moral consécutif au traumatisme ; Attendu que la Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties en première instance ; Attendu qu'il convient de rappeler pour une bonne compréhension du litige : que le 30.01.2001, Patrick X..., surveillant principal à la Maison d'Arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONNE a été victime d'un coup de poing porté par François Y..., détenu, alors qu'il se trouvait en service ; que Patrick X... a présenté à la suite de l'agression une plaie temporale gauche, une plaie à l'arcade sourcilière gauche, suturée, des contusions du coude et à la hanche gauche et a été en arrêt de travail du 30.01.2001 au 15.04.2001 ; que par jugement du 01.02.2001, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a déclaré François Y... coupable de coups et blessures sur la personne de Patrick X... avec les circonstances que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l'autorisation publique dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu qu'il est de principe que les dispositions des articles 906-3 et 706-9 du Code de Procédure Pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, de la part des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, préalablement à la saisine d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Attendu que dès lors le FONDS DE GARANTIE n'est pas fondé à opposer à Patrick X... le défaut de réclamation préalable d'indemnisation à l'administration ; qu'il convient d'une part de relever que la circulaire du Garde des Sceaux du 27.04.2001 précisant l'application de l'article II de la loi du 13.07.1983 modifiée indique qu'en cas d'agression ayant entraîné une IPP de moins de 10 %, il appartiendra à l'administration d'indemniser sur les crédits de réparation civile le préjudice subi par l'agent qui en fera la demande en cas d'insolvabilité de son agresseur, et compte tenu de l'évaluation qu'en aura faite le juge statuant sur les intérêts civils et que d"autre part l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale prévoit que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite de la réparation à la charge des dites personnes ; Sur la réparation du préjudice : Attendu que l'expert a conclu après examen complet de la victime née le 29.10.1957 et exerçant les fonctions de surveillant principal au moment des faits et étude des documents médicaux produits : ITT du 30.01.2001 au 15.04.2001 ; date de consolidation le 30.07.2001 avec reprise du travail le 16.04.2001 ; quantum doloris 1/7 qualifié de très léger incluant le choc émotionnel post traumatique mais excluant l'état de névrose ; préjudice esthétique qualifié de très léger 0,5/7 ; IPP 0 % ; Attendu que les conclusions de l'expert reposent sur l'étude des documents médicaux remis et sur un examen complet de la victime et font une exacte appréciation des conséquences corporelles ; qu'elles sont exemptes de critiques pertinentes et que la Cour dispose en conséquence des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi ; Sur le préjudice soumis à recours : Attendu que durant la période d'ITT telle que déterminée par l'expert Patrick X... a perdu des primes ; que le premier juge a exactement réparé par l'allocation de :220,21 ä Attendu que pendant la période d'ITT déterminée par l'expert, Patrick X... subi une gène dans les actes de la vie quotidienne ; que le premier juge a exactement réparé par l'allocation de : 1 140,00 ä Attendu que la réparation du préjudice corporel de Patrick X... soumis au recours est de : 1 360,21 ä Attendu que l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'il doit être tenu compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations des organismes sociaux et des salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive aux faits ; qu'il est versé aux débats, un état des débours de l'agent judiciaire du Trésor faisant apparaître 5 087,80 ä au titre des salaires maintenus, 2 545,98 ä au titre des charges patronales et 287,09 ä au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; Attendu qu'il convient de constater que les préjudices dont Patrick X... demande réparation ne correspondent pas à des chefs de préjudice ayant été indemnisés par le Trésor Public et qu'il n'y a pas lieu de les déduire de l'indemnité allouée à la victime ; Sur le préjudice non soumis à l'action récursoire des organismes sociaux : Attendu que l'expert a évalué le pretium doloris à 1/7 consistant dans le choc émotionnel post traumatique ; que le premier juge a exactement réparé ce préjudice par l'allocation de : 1 000,00 ä Attendu que l'expert a évalué le préjudice esthétique à 0,5/7 consistant en une cicatrice de 4,5 cm à la limite du sourcil gauche, de bonne qualité ; que le premier juge a exactement réparé de ce chef de préjudice par l'allocation de : 550,00 ä Attendu que l'expert judiciaire a défini la présence des symptômes de choc émotionnel post traumatique pendant la période d'ITT, caractérisés par une forte anxiété des phénomènes phobiques, sentiments de peur en raison de la crainte d'une agression envers lui-même et sa famille, que le traitement suivi a amené l'intéressé à retrouver une amélioration des troubles de l'humeur et de l'anxiété, une sérénité professionnelle et personnelle, qu'il a cessé tout traitement et a recouvré son poste statutaire ; que les troubles s'inscrivent sur une personnalité "pour le moins psycho rigide aux traits parano'aques" ; que le certificat du médecin traitant de Patrick X... du 07.02.2003 ne suffit pas à remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire ; que le choc émotionnel post traumatique ayant été réparé au titre du pretium doloris et Patrick X... ne fondant sa demande au titre du préjudice moral que sur l'existence d'une névrose ; que le premier juge a exactement rejeté la demande présentée au titre du préjudice moral ; Attendu que le premier juge a exactement fixé le montant du préjudice à : 2 910,00 ä Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, DIT que l'appel principal et l'appel incident sont recevables en la forme, Au fond, CONFIRME le jugement déféré, DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT CA/CS
Articles de loi cités
article 706-11 du Code de Procédure Pénale prévoit qarticle 706-9 du Code de Procédure Pénalearticle 706-9 du Code de Procédure Pénale prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2004
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253c912bd3db21cbdd87260
Données disponibles
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