Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2004
- ECLI
- 6253c912bd3db21cbdd87275
- Date
- 18 mai 2004
- Condamnation
- 50 000 €
filiationdispositions généralesmodes d'établissementpossession d'étatconstatationacte de notoriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N DU : 18 Mai 2004 AFFAIRE N : 03/02062 ENTRE : M. X... Mme X... APPELANTS Y... : M. Z... L'UDAF DE A... prise en la personne de son représentant légal agissant es qualité de curateur de M.Y INTIMES DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 19 Avril 2004, tenue en chambre du conseil , sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère public en ses réquisitions les magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Par jugement en date du 23 juin 2003,le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a : - prononcé la nullité de l'acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel de Franck X..., établi le 3 février 2000 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon, - dit que Franck X... n'a pas la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Jean Z..., - ordonné qu'il soit procédé en ce sens à la modification de l'acte de naissance de Franck X..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté tout autre chef de demande, - partagé les dépens par moitié; Franck X... et Gisèle X... ont interjeté appel du jugement; aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 décembre 2003,ils demandent à la Cour: - de débouter Jean Z... de sa demande de nullité de l'acte de notoriété établi par le juge des tutelles, - de constater que Franck X... a la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Jean Z..., - de condamner Jean Z... à payer à chacun des consorts X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner Jean Z... à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens; Les appelants s'opposent à la rectification d'état civil souhaitée par Jean Z..., en se prévalant, d'une part de l'acte de notoriété établi par le juge des tutelles ,estimant que l'absence de mentions de l'audition des témoins et du nom du père présumé n'est qu'une règle de forme et est sans incidence sur la validité de l'acte, dés lors que le juge a établi l'acte au vu des pièces permettant une réunion suffisante de faits impliquant le rapport de filiation et de parenté et du procès-verbal d'audition de Gisèle X..., faisant référence à Jean Z..., d'autre part, les concluants estiment qu'en tout état de cause, ils apportent suffisamment la preuve que Franck X... a bien la possession d'état d'enfant naturel de Jean Z... par les éléments suivants: - les différentes actions engagées par Mme X... aux fins d'établissement de paternité n'ont pas toutes été rejetées, - les parents de Franck X... ont entretenu des relations amoureuses au temps de la conception, - ils se sont revus jusqu'en 1969 et Jean Z... a pu rencontrer l'enfant, - l'étude des groupes sanguins a démontré que Jean Z... entrait dans la catégorie des sujets pouvant être le père de Franck X..., - Jean Z... n'a jamais réellement contesté sa paternité, puisqu'il n'a jamais voulu recourir au test ADN de peur de la voir établir, - il a exécuté la décision de justice en réglant 8 mensualités de la pension judiciairement ordonnée, - il a manifesté à plusieurs reprises son intention de régulariser la situation à l'égard de son fils, - l'enfant est reconnu comme tel par la famille de Jean Z...; Par conclusions signifiées le 26 janvier 2004,Jean Z... et l'UDAF agissant en qualité de curateur de Jean Z... demandent à la Cour que le jugement déféré soit confirmé et que les consorts X... soient condamnés à verser à Jean Z... les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; Les concluants contestent la mention qui a été inscrite en marge de l'acte de naissance de Franck X... ,sur la foi de l'acte de notoriété litigieux, faisant valoir que cet acte est inefficace, car il n'indique pas le nom du père naturel et que manifestement, il a été établi sur la foi des seules déclarations de Mme X... sans répondre aux conditions posées par l'article 70 du Code civil et qu'en tout état de cause, il ne pouvait être établi en raison du contentieux existant entre les parties quant au lien de filiation; ils font valoir en outre que Franck X... ne possède pas la possession d'enfant naturel ; que M. Z... n'a appris sa naissance que 4 ans et demi plus tard, qu'il n'a jamais eu de relations avec l'enfant, qu'aucune décision de justice n'a reconnu à ce dernier la possession d'état d'enfant naturel et qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que la famille du concluant l'ait admis comme tel; Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR: Considérant que l'enfant qui n'a pas été reconnu par chacun de ses deux parents peut établir qu'il a la possession d"état d'enfant naturel à son égard; que le requérant est déchargé de l'obligation d'apporter la preuve de la possession d'état, s'il a obtenu devant le juge des tutelles la délivrance d'un acte de notoriété, faisant foi de la possession d'état, dans les conditions posées par les articles 71 et 72 du Code civil ; que le lien de filiation est alors mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant; Considérant qu'un acte de notoriété a effectivement été établi par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon le 3 février 2000;qu'en marge de l'acte de naissance de Franck X..., indiqué comme né de Gisèle X..., qui l'a reconnu, il est mentionné que l'intéressé a la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Jean Z..., ainsi qu'il a été constaté par acte notarié (sic)établi par le juge des tutelles de Toulon le 3 février 2000; Que l'acte litigieux vise la requête présentée par Gisèle X..., les pièces jointes et le procès-verbal d'audition et conclut qu'il résulte de ces pièces que l'enfant a toujours porté le nom de sa mère et a bénéficié de la possession d'état durant sa minorité à l'égard de ses deux parents. Qu'il ne peut qu'être constaté que l'acte ne désigne pas Jean Z... comme étant l'autre parent à l'égard duquel la possession d'état serait établie et que Mme X... ne versant pas aux débats les pièces qui sont visées par l'acte, c'est-à-dire le procès-verbal d'audition et les pièces jointes à la requête, la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'identité du père qui est visé par l'acte de notoriété ;qu'en outre, il sera rappelé les exigences de l'article 70 du Code civil, aux termes duquel l'acte de notoriété doit contenir la déclaration de 3 témoins, qui doivent signer l'acte, cette condition étant totalement défaillante en l'espèce et le juge des tutelles n'ayant pas le pouvoir de délivrer l'acte en se fondant sur d' autres moyens de preuve qu'aurait pu produire Gisèle X...; qu'en délivrant l'acte dans ces conditions, le juge des tutelles a excédé ses pouvoirs et que son acte est nul; Considérant qu'il incombe à Gisèle X... d'apporter la preuve que son fils a la possession d'état d'enfant naturel de Jean Z..., par une réunion suffisante de faits, indiquant le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il affirme appartenir, cette possession devant être, en outre, continue ; que l'article 311-2 du Code civil énonce les principaux faits permettant d'établir la possession d'état(nomen, tractatus, fama),étant observé qu'il n'est pas exigé la réunion de tous les éléments; Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont constaté au vu des éléments versés aux débats, que Franck X... n'a jamais porté le nom de son supposé père, que celui-ci ne l'a jamais traité comme son fils, que notamment il n'a participé à son entretien que sous la contrainte en exécution d'un jugement l'ayant condamné à verser des subsides à Gisèle X... ;qu'en outre, Franck X... n'a jamais été considéré comme tel par la société ni par la famille de Jean Z..., la Cour observant que seul le fils de ce dernier, Stéphane, a témoigné en la cause et qu'il résulte de sa déclaration que s'il n'éprouvait aucune hostilité contre lui, il n'avait acquis aucune certitude en ce qui concerne sa filiation et se refusait à l'admettre tant qu'il ne serait pas procédé à un examen ADN ;qu'à cet égard, le refus opposé par Jean Z... de se prêter à un examen génétique apparaît comme une preuve supplémentaire de son refus de voir établie sa paternité; que les premiers juges ont justement déduit que les appelants n'apportaient pas la preuve que Franck X... avait la possession d'état d'enfant naturel de Jean Z... ; Considérant que l'action en justice, de même que la défense, est un droit qui ne peut donner droit à une créance de dommages-intérêts que s'il a dégénéré en abus; Que tel n'est pas le cas de la résistance opposée par Jean Z... à la demande des appelants, qui n'était pas fondée; Considérant que Jean Z... sollicite que les consorts X... soient condamnés à des dommages-intérêts, leur reprochant une attitude procédurière, l'obtention d'un certificat de notoriété dans des conditions irrégulières et le présent appel qui est abusif et qui l'a contraint à faire face aux multiples procédures et lui a occasionné un préjudice moral d'importance; Que la Cour ne peut allouer de dommages-intérêts qu'à l'occasion de la procédure dont elle est saisie, à l'exclusion de toute autre ayant pu avoir lieu dans le passé et à l'occasion desquelles il appartenait à Jean Z... de demander une réparation ;qu'il ne saurait être accordé plus réparation pour l'obtention d'un acte de notoriété qui a été délivré par un juge, Mme X... ne pouvant être tenue pour responsable de l'irrégularité commise; que les consorts X... ont fait valoir des moyens sérieux, même s'ils n'ont pas convaincu la Cour et que leur appel ne présente aucun caractère abusif justifiant qu'ils soient condamnés à verser des dommages-intérêts; Considérant que les consorts X..., qui succombent seront condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel ;qu'il est conforme à l'équité qu'ils règlent à la partie adverse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi STATUANT PUBLIQUEMENT Y... CONTRADICTOIREMENT, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne les consorts X... à verser à Jean Z... la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel, Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- filiation
Référence
6253c912bd3db21cbdd87275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA