Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2005
- ECLI
- 6253c914bd3db21cbdd87297
- Date
- 22 mars 2005
mesures d'instructionexpertisedécision ordonnant expertise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 03/07525 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2003/1550 du 17 décembre 2003 SA BRENNTAG C/ SAS LIGNE PLUS COMBUSTIBLES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 22 Mars 2005 APPELANTE : SA BRENNTAG Prise en la personne de son président du directoire Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assistée de Me Z..., avocat INTIMEE : SAS LIGNE PLUS COMBUSTIBLES venant aux droits et obligations de la Société BP FRANCE, prise en la personne de son président Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués Assistée de Me Y..., avocat Instruction clôturée le 31 Janvier 2005 Audience de plaidoiries du 09 Février 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Le site de stockage BP FRANCE à ST HERBLAIN (44), installation classée, a été cédé partiellement à la Société CIM aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société BRENNTAG qui exploite les produits chimiques et procède au rejet de ses eaux pluviales et usées dans une lagune se trouvant sur le site de BP. Suite à une pollution de la lagune apparue en 2000, les Sociétés BP FRANCE et BRENNTAG se sont rapprochées pour faire réaliser les études et des travaux ont été entrepris par cette dernière Société sous le contrôle de la DRIRE, qui concluait à une dépollution le 25 novembre 2002. En avril 2003, la Société BP FRANCE constatant une pollution près de son décanteur utilisé par BRENNTAG a fait procéder à des investigations et mis en demeure la Société BRENNTAG de dépolluer le site. Par acte du 2 décembre 2003, la Société BP FRANCE a assigné en ce sens la Société BRENNTAG et demandé subsidiairement une expertise. Par ordonnance du 17 décembre 2003, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON, rejetant l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative a désigné l'expert Henri X... à l'effet de vérifier la pollution, en préciser les causes et vérifier les travaux de réhabilitation. Ayant relevé appel de cette décision le 30 décembre 2003, la SA BRENNTAG conclut à l'incompétence au profit du Juge administratif, à la nullité de l'ordonnance de référé et elle demande 5.000 ä au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son recours, elle expose qu'elle a dépollué le site à ses frais sous le contrôle de la Société BP et de l'administration. Que la mesure d'instruction sollicitée nécessite la présence de l'administration gardienne de l'environnement ; Qu'en novembre 2002, la DRIRE a été amenée à prendre une décision relative au site, qui est remise en cause par la Société BP ; Que les préconisations de l'expert devront être opposables à l'administration qui vérifiera si celles-ci sont conformes aux critères de l'EDR ; * * * La Société BP FRANCE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société LIGNE PLUS COMBUSTIBLES conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement à la confirmation et demande 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la responsabilité civile s'applique en matière d'environnement. Que s'agissant d'un litige de droit privé le Juge administratif a, à 3 reprises, refusé de faire droit aux demandes de la Société BRENNTAG ; Que le Juge des référés a donné acte à cette Société qu'elle ne s'opposait pas à la mesure sollicitée, ce qui exclut tout intérêt à faire appel ; Que le juge judiciaire est compétent pour ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la présente procédure ne porte pas atteinte aux droits de l'administration qui a ordonné des mesures en conformité avec ses pouvoirs comme l'a relevé le Juge administratif de NANTES ; Qu'enfin, il s'agit d'effectuer des mesures afin d'évaluer l'état de pollution du sol et du sous-sol de la lagune, et ces mesures seront précisément utilisées pour l'EDR sollicitée par l'autorité administrative ; MOTIFS Attendu qu'en première instance, la Société BRENNTAG a seulement déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la mesure sollicitée ; Qu'elle conserve ainsi un intérêt pour exercer un recours ce qui rend son appel recevable ; Que le moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté ; Attendu que le présent litige oppose 2 personnes morales de droit privé, la Société LIGNE PLUS COMBUSTIBLES reprochant à la Société BRENNTAG d'avoir pollué son site ; Que la Société BP a un motif légitime d'établir la preuve d'une nouvelle pollution depuis novembre 2002 dans le but d'une éventuelle action en responsabilité ; Qu'en particulier, elle produit un rapport d'expertise amiable de mai 2003, faisant apparaître une pollution de la nappe qui pourrait être directement liée aux activités de la Société BRENNTAG ; Attendu que l'administration dispose en toutes circonstances des outils réglementaires lui permettant d'imposer les actions qu'elle juge utiles au traitement d'une pollution en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, sans qu'une mesure d'expertise soit nécessaire ; Qu'ainsi, le fait que l'administration ne soit pas partie à une expertise ordonnée par le juge judiciaire ne fait nullement obstacle à l'exercice de ses compétences et n'exige pas qu'elle soit partie à l'instance ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision critiquée qui a ordonné l'expertise sollicitée après avoir retenu sa compétence ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société LIGNE PLUS COMBUSTIBLES, venant aux droits de la Société BP FRANCE, la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que l'appelante qui succombe supportera les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par la Société BRENNTAG, - Le dit non fondé, - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, - Condamne la Société BRENNTAG à payer à la Société LIGNE PLUS COMBUSTIBLES la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déboute la Société BRENNTAG de sa demande présentée sur ce même fondement, - La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués JUNILLON WICKY conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé en audience publique par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. Cet arrêt a été prononcé en audience publique par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6253c914bd3db21cbdd87297
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