Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2004
- ECLI
- 6253c914bd3db21cbdd8729e
- Date
- 14 octobre 2004
- Condamnation
- 50 000 €
responsabilite penalehomicide et blessures involontairesfautefaute qualifiéearticle 1213 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER NE 04/00435 du 14 Octobre 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... épouse Z... A... le 15 Août 1956 à ALGER (ALGÉRIE) Fille de X... Emile et de RIERA Arlette De nationalité française, mariée, sage-femme Demeurant 15, rue de Dakar - 72000 LE MANS Prévenue, appelante, libre, jamais condamnée, Comparante assistée de Maître TREGUIER Benoit, avocat au barreau de RENNES, choisi ET : B... C... divorcée HUCHET, demeurant Lieu dit "Quenon" - 35250 CHEVAIGNE Partie civile, appelante, Comparante assistée de Maître HUBERT Béatrice, avocat au barreau de RENNES, choisi LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame D..., Madame E..., Prononcé à l'audience du 14 Octobre 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame F... lors des débats et de Madame G... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2004, le Président a constaté l'identité de la prévenue X... Y..., comparant assistée de Maître TREGUIER, Avocat. A cet instant, le conseil de la prévenue a déposé des conclusions. Ont été entendus : Mme D..., en son rapport, Madame X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, Madame B... en ses observations, Madame l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître HUBERT, qui dépose des conclusions, en ses plaidoiries, Maître TREGUIER en ses plaidoiries, Madame X... ayant eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 14 Octobre 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement contradictoire en date du 03 Juillet 2003, pour BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE À 3 MOIS sur l'action publique : a condamné X... Y... épouse Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis sur l'action civile : a déclaré la constitution de partie civile de Madame B... C... irrecevable LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame B... C..., le 10 Juillet 2003, à titre principal sur les dispositions civiles, Madame X... Y..., le 11 Juillet 2003, à titre principal sur les dispositions pénales et à titre incident sur les dispositions civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 11 Juillet 2003, à titre incident. LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Y... X... : - d'avoir à RENNES, le 31 août 1998 et en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne procédant pas elle-même à l'examen d'une patiente s'étant présentée devant elle, en confiant cet examen à des élèves sages-femmes et en répondant avec retard à l'alarme qui avait été donnée par ces dernières, involontairement causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de Gwladys B... ; faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code Pénal ; * * * Procédure devant la Cour : : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme. AU FOND : Il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants : Madame B... porte plainte le 9 décembre 1998 en invoquant les carences de la maternité de l'hôpital Sud le jour de la naissance de sa fille Gwladys, plus précisément elle expose que dans la nuit du 30 au 31 août 1998 au terme de sa quatrième grossesse, elle ressent les premières contractions et se rend, avec l'aide d'une amie, à la maternité de l'hôpital Sud où elle est examinée par Madame Z..., sage femme, qui était accompagnée d'une élève, et la renvoie chez elle vers 12 heures. Elle ajoute que, vers 16 heures et alors que les contractions se rapprochent, elle est retournée à l'hôpital et a été envoyée dans une salle dite de pré travail en attente d'un examen, que ce n'est que vers 17 heures 15 qu'elle a été examinée par l'élève entrevue lematin et qui ne parvenait pas à entendre les battements de cour du bébé, que Madame Z... les a rejointes vers 17 heures 30, et a constaté une hémorragie. Sa fille naîtra environ une demi heure plus tard en état de mort apparente, mais réanimée elle sera suivie sur le plan neurologique après être restée dans l'unité de soins intensif jusqu'au 23 septembre 1998. Une information est ouverte par réquisitoire du 5 mai 1999. Madame B... s'est constituée partie civile le 9 mars 2000. Une première expertise confiée au Docteur H..., pédiatre, conclut en janvier 2000 à l'absence de manquements dans le suivi de la grossesse et le déroulement de l'accouchement. L'expert note l'existence d'une discordance entre les affirmations de la partie civile qui dit être revenue vers 16 heures et ce qui a été noté dans le dossier où il est indiqué qu'elle serait arrivée vers 17 heures 30, il conclut que la prise en charge par la sage femme puis par l'interne et enfin le chef de service " à partir de l'hémorragie constatée " était parfaitement adaptée au cas clinique. Par là même, l'expert exclut de la discussion le temps passé entre 16 heures et 17 heures 30, laps de temps pendant lequel Madame B... est restée debout, à se tenir le ventre sans même s'allonger sur un des lits présents dans la salle de pré travail. Une seconde expertise est confiée aux docteurs Papiernik et Gallet les quels ont conclu à l'existence de deux anomalies dans la prise en charge de Madame B... : a) un retard considérable dans cette prise en charge l'après midi, peu important en fait que la jeune femme soit arrivée à 16 heures 30 comme elle le soutient ou vers 17 heures comme cela a pu être noté dans le dossier. Selon les deux experts Madame B... aurait du être examinée dès son arrivée par Madame Z... et que dès son arrivée également le monitoring aurait du être mis en place alors qu'il ne l'a été que 40 minutes plus tard si on retient l'hypothèse d'une arrivée à 17 heures ; b) Il appartenait à la sage femme titulaire, savoir Madame Z..., de procéder elle-même à l'examen de la jeune femme et non de laisser une élève, qui n'avait pas encore la formation nécessaire, le faire. Sans contester l'affirmation de Madame Z... selon laquelle la journée avait été difficile, les experts ont relevé qu'à l'arrivée de Madame B... elle était derrière son bureau avec une autre sage femme et pouvait donc procéder à son examen, puisque elle l'avait déjà vue le matin même. Mademoiselle I..., l'élève qui accompagnait Madame Z... le matin, a déclaré qu'elle n'était pas présente lors de l'arrivée de Madame B... l'après midi puisque occupée par un accouchement, qu'elle n'avait pu donc donner suite à la demande de la sage femme d'aller l'examiner et qu'il lui avait été répondu que ce n'était pas urgent, l'état de Madame B... devant être le même que celui constaté le matin. Elle est allée trouver la patiente environ 30 minutes plus tard pour constater, avec l'élève dépêchée pour mettre en place le monitoring, la faiblesse du pouls du bébé, appeler une élève de troisième année puis ensuite Madame Z... laquelle était occupée à un autre accouchement et est venue sur l'insistance de l'élève. Dans le cadre de sa mise en examen et de sa première comparution, Madame Z... a indiqué ne pas se souvenir de façon précise de ce jour, elle a admis que contrairement aux consignes applicables dans le service de maternité, ce sont les élèves sage femmes qui accueillent les patientes, posent les monitoring et effectuent les examens paracliniques. Elle n'a pas contesté la version des faits donnée tant par Madame B... que par Mademoiselle I... SUR J... : Sur l'action publique : En vertu des articles 222-19 et 121-3 du Code Pénal, le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois est constitutif d'un délit si ce fait résulte d'une maladresse, d'une imprudence (.) ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Au cas d'espèce, il résulte des deux expertises ordonnées que si la cause première de l'anorexie fotale présentée par le nourrisson est un décollement brutal du placenta, la prise en charge de Madame B... par le service de Gynécologie Obstétrique le 31 août 1998 a pu occulter une alarme médicale : en effet la bradycardie du fotus a duré au moins vingt minutes, entre le moment où le monitoring - qui n' a pas pu permettre d'entendre les battements du cour- a été mis en place ( 17 heures 40) et celui où l'alerte a été donnée suite au début d'hémorragie présentée par la mère. : En effet, et bien que Madame X... Z... s'en défende ou refuse de le reconnaître, il résulte de la procédure que : - Selon le règlement du service, l'accueil et l'examen des patientes qui se présentent pour accoucher, doivent être faits par une sage femme de garde. Or à l'arrivée de MadameB... - peu important qu'elle soit arrivée à 16 H30 ou 17 H - MadameZ... était certes occupée par la mise à jour de dossiers ou par le déclenchement d'autres accouchements, sans que cependant le travail n'ait commencé, mais elle n'avait aucune raison sérieuse ou urgente de ne pas s'occuper personnellement de la jeune femme. - Elle ne peut soutenir n'avoir pas été présente lors de l'arrivée de la jeune femme puisque tant celle-ci que Mademoiselle I... ontaffirmé le contraire. - Selon la déposition de cette dernière (que l'appelante ne conteste pas formellement) Madame Z... lui a demandé de la recevoir, ce qu'elle ne pouvait faire puisque occupée par ailleurs, tout en précisant qu'il n'y avait aucune urgence à procéder à son examen dans la mesure où elle n'était pas encore en train d'accoucher (sachant que Madame B... était venue une première fois le matin et avait été renvoyée par Madame Z... laquelle s'est ainsi forgée l'idée que la jeune femme n'était pas encore en période de travail.) - Lorsque l'élève de première année, laquelle ne présentait aucune compétence pour examiner une patiente, s'est présentée pour la mise en place du monitoring et sans entendre les battements de coeur du fotus, elle n'est pas davantage intervenue, ne se présentant finalement que sur l'insistance d'une élève de troisième année elle-même appelée en renfort par Mademoiselle I..., arrivée sur place quelques minutes plus tôt. Or le premier travail d'une sage femme titulaire est d'examiner une patiente qui affirme que le travail d'accouchement a débuté, surtout lorsque cette patiente en est à sa quatrième grossesse et a elle-même quelques certitudes quant à la signification de contractions rapprochées. En tant que sage femme Madame Z... ne peut ignorer, pour avoir procédé ainsi qu'elle l'affirme à la barre à de multiples accouchements dans sa carrière, que le retard dans la prise en charge d'une pathologie chez une femme enceinte peut avoir des conséquences gravissimes pour le foetus, pas plus qu'elle ne peut se retrancher derrière une pratique, au demeurant contraire à tous les règlements, et alors même qu'aucune circonstance ou urgence n'excluaient son intervention immédiate. Ces négligences graves et répétées constituent bien des fautes caractérisant des manquements graves aux diligences normales d'une sage femme et des négligences répétées qui ont exposé C... B... à un risque d'une particulière gravité qu'en qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer. La peine prononcée par le Tribunal apparaît conforme à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue, laquelle bénéficie d'un casier judiciaire vierge. Sur l'action civile : Madame B... est, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, recevable à agir contre Madame Z... en vue de faire constater son droit à indemnisation sauf à ce qu'elle soit renvoyée à se pourvoir devant la juridiction compétente pour fixer l'étendue de son préjudice, puisque la faute retenue contre elle n'est pas détachable de l'exécution de sa mission de service public. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef. L'équité commande de défrayer la partie civile des frais générés tant par la procédure d'instruction que par celle de jugement (première instance et appel). Il lui sera accordé une indemnité de 1.500 i en vertu de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y... épouse Z... et de B... C... divorcée HUCHET EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement en ses dispositions pénales. Le réforme en ses dispositions civiles et déclare Madame B... recevable à solliciter réparation du préjudice subi par sa fille, Gwladys née le 31 août 1998. La renvoie à saisir la juridiction compétente. Condamne Madame Z... à lui payer 1.500 euros en vertu de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné à la prévenue absente lors du prononcé de l'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée, Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. G... J.-Y. CHAUVIN
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CESarticle 132-29 du Code Pénal narticle 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénalearticle 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRarticle 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFarticle
475-1 du Code de Procédure Pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2004
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c914bd3db21cbdd8729e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA